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Projet de loi C-45

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C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
58. (1) L’alinéa b) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :
(i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,
(ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,
(2) L’alinéa 100(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
59. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :
Régimes de pension agréés collectifs
213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;
b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
60. (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
61. (1) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant la définition de « biogaz » est remplacé par ce qui suit :
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
(2) Les définitions de « combustible résiduaire admissible » et « résidus végétaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« résidus végétaux » Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets, mais qui sont utilisés :
a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz;
b) soit comme combustible résiduaire admissible. (plant residue)
(3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de cette catégorie ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :
(i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,
(ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
62. (1) Le paragraphe 2900(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 55 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2012. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2014, le pourcentage de 55 % au paragraphe 2900(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
a) le résultat de la multiplication de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) le résultat de la multiplication de 60 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) le résultat de la multiplication de 55 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
63. (1) Le sous-alinéa 2902b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(2) L’alinéa 2902b) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :
(i) un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(ii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(3) Le passage de l’alinéa 2902e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) une dépense d’un contribuable, dans la mesure où il a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement relativement à la dépense :
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
64. (1) L’article 2903 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2014.
65. (1) L’article 4301 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
66. (1) Le passage du paragraphe 4600(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4600. (1) Sont des bâtiments visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou des silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :
(2) Le passage du paragraphe 4600(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sont des machines ou du matériel visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables ci-après du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :
(3) L’article 4600 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Sont des biens pour la production et l’économie d’énergie visés pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable, sauf ceux visés aux paragraphes (1) et (2), qui sont visés au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 de l’annexe II ou compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de cette annexe.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
67. (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) les régimes de pension agréés collectifs;
(2) L’alinéa 4802(1.1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
68. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
69. (1) Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
70. (1) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i), (iv) ou (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
DORS/2008-186
Règlement sur l’épargne-invalidité
71. L’alinéa 4g) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
72. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve des articles 5.1 et 5.2, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, sauf s’il fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour de l’événement en cause,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.2 Si un choix fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bénéficiaire d’un REEI cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa 146.4(4.2)b) de cette loi, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant que le choix cesse d’être valide;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le choix cesse d’être valide,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.3 (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et de ceux qui y ont été versés au cours de la période visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)c), selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1990, ch. 45, par. 12(1)
74. (1) La définition de « exercice », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« exercice »
fiscal year
« exercice » L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne.
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2010, ch. 12, par. 58(1)
75. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, ch. 32, par. 14(1)
76. (1) L’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province,
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C      le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
2009, ch. 32, par. 14(1)
(2) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
2001, ch. 15, par. 8(2)
(3) Le paragraphe 218.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Livraison dans une province
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).
2010, ch. 12, par. 64(2)
(4) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais internes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
2010, ch. 12, par. 64(2)
(5) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais externes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
2010, ch. 12, par. 64(2)
(6) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le pourcentage réglementaire relativement à un montant de contrepartie admissible ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
2010, ch. 12, par. 68(1)
77. (1) Le passage du paragraphe 220.05(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, ch. 32, par. 19(1)
78. (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
2010, ch. 12, par. 69(1)
(2) Le passage du paragraphe 220.08(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 208(1)
79. (1) Le paragraphe 225.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
225.2 (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :
a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.
1997, ch. 10, par. 208(1)
(2) L’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :
(i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :
(A) la période donnée,
(B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :
(I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
(II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
(ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,
(iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,
1997, ch. 10, par. 208(1)
(3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all amounts each of which is an amount, in respect of a supply made during the particular reporting period of property or a service to which the financial institution and another person have elected to have paragraph (c) of the description of A apply, equal to tax payable by the other person under any of subsection 165(2), sections 212.1 and 218.1 and Division IV.1 that is included in the cost to the other person of supplying the property or service to the financial institution; and
1997, ch. 10, par. 208(1)
(4) Le paragraphe 225.2(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
(6) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225.2, de ce qui suit :
Définitions
225.3 (1) Au présent article, « fonds coté en bourse », « régime de placement non stratifié », « régime de placement stratifié » et « série cotée en bourse » s’entendent au sens des règlements.
Demande au ministre
(2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :
a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;
b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.
Forme et modalités
(3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :
(i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,
(ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.
Autorisation
(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.
Effet de l’autorisation
(5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,
(ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;
b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.
Révocation
(6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;
b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.
Définitions
225.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité au Canada »
Canadian activity
« activité au Canada » S’entend au sens de l’article 217.
« intrant d’entreprise »
business input
« intrant d’entreprise » S’entend au sens du paragraphe 141.02(1).
« intrant exclusif »
exclusive input
« intrant exclusif » Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
Termes définis par règlement
(2) Au présent article, « fonds coté en bourse », « investisseur déterminé », « participant », « particulier », « régime de placement », « régime de placement non stratifié », « régime de placement privé », « régime de placement stratifié », « série », « série cotée en bourse » et « unité » s’entendent au sens des règlements.
Régimes de placement stratifiés
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :
(i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,
(ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.
Régimes de placement non stratifiés
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Entités de gestion et régimes de placement privés
(5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,
(ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Choix — régimes de placement stratifiés
(6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.
Choix — autres régimes de placement
(7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.
Forme
(8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
d) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Restriction
(11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour ce qui est d’un exercice commençant avant le 1er mars 2011, l’alinéa 225.4(8)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le 1er mars 2011 ou à toute date postérieure fixée par lui.
2010, ch. 12, par. 71(1)
81. (1) L’alinéa 232.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
82. (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières visées par règlement
(1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :
a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;
b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;
c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.
Membre additionnel
(1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;
b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;
c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.
1993, ch. 27, par. 100(1)
(2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;
a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;
1993, ch. 27, par. 100(1)
(3) L’alinéa 240(2.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
1993, ch. 27, par. 100(1)
(4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
1990, ch. 45, par. 12(1)
(5) Le paragraphe 240(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu
(5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 101(1)
83. (1) Le paragraphe 241(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription
241. (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Inscription de groupe
(1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
Ajout d’un membre à l’inscription de groupe
(1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;
b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;
c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
84. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Annulation d’une inscription de groupe
(1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Annulation d’une inscription de groupe
(1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Retrait d’une inscription de groupe
(1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.
Retrait d’une inscription de groupe
(1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.
1993, ch. 27, par. 102(2)
(2) Le paragraphe 242(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’annulation ou de modification
(3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.
Inscription de groupe — avis d’annulation
(4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :
a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;
b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.
Inscription de groupe — avis de retrait
(5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :
a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;
b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Exercice — institution financière désignée particulière
244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;
b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.
Exercice — institution financière désignée particulière
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :
a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);
b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière
(3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après 2010. Toutefois, pour son application relativement à un exercice commençant avant 2011, le paragraphe 244.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée ».
1990, ch. 45, par. 12(1)
86. (1) Le paragraphe 246(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du choix
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;
b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).
Révocation du choix
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après juin 2010.
87. (1) Le paragraphe 247(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
(2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Révocation du choix
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant après juin 2010.
2010, ch. 12, par. 75(2)
88. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 229(1)
89. (1) Le paragraphe 261.3(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
1997, ch. 10, par. 229(1)
90. (1) Le paragraphe 261.31(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 10, par. 229(1); 2009, ch. 32, par. 34(1)
(2) Les paragraphes 261.31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement
(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Choix par les fonds réservés et les assureurs
(3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
1997, ch. 10, par. 229(1)
(3) Le paragraphe 261.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de versement du remboursement
(5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
91. (1) L’article 261.4 de la même loi devient le paragraphe 261.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
92. (1) L’article 263.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — personne visée par règlement
(4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
93. (1) Le paragraphe 58(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le dernier jour d’un exercice de la personne est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’exercice s’établissait à 8 %;
(2) La formule figurant à l’alinéa 58(2)b) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
E × [(F × G/H) – (I × J/H)]
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
G      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
H      le nombre de jours de l’exercice,
I      le pourcentage qui correspondrait au facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice si le taux de taxe applicable à la province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 2 %,
J      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
94. L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – [0,2 × A × (B/C)]
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas;
B      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010;
C      le nombre de jours de l’année déterminée.
95. La formule figurant au paragraphe 75(4) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
A × B × [(C/D) – ((2 % × E/F)/D)] × [(F – G)/F]
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro,
F      le nombre de jours de la période de demande,
G :       
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
2010, ch. 12, art. 91
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
96. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 277 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 3
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
97. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PARTIE IV.11
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT DES FIDUCIES OU SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Définitions
12.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité intermédiaire de placement déterminée »
SIFT entity
« entité intermédiaire de placement déterminée » Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Établissement stable
12.32 La définition de « établissement stable » au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable
12.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
Z × Y
où :
Z      représente :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
Y      :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables
12.34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
(Z/Y) × (X × W)
où :
Z      représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province;
Y      :
a) sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
X      :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relati-vement à l’entité pour l’année d’imposition;
W      :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec
(2) Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :
a) au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;
Trésor
12.35 Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.
Renseignements à fournir au ministre du Revenu national
12.36 Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.
(2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
PARTIE IV.3
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB PRÉVU PAR LA PARTIE XI.4 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
B      la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.
Conditions de paiement
12.7 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IV.4
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS AUX IMPÔTS FÉDÉRAUX — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Renseignements à fournir
12.8 Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.
(2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2012, ch. 19, art. 326
99. L’alinéa 164f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, ch. 47, art. 206
100. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
376.1 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
101. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 520
102. L’alinéa 378(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
103. Le paragraphe 391(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 392(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 390(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 396(3).
104. Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 391(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 328
105. Le paragraphe 396(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
106. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 396(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
107. Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
402. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7) ou 401(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
1996, ch. 6, art. 132
108. Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
530. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7) ou 401(1).