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Projet de loi C-441

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-441
PROJET DE LOI C-441
An Act to amend the Canada Transportation Act (shippers' protection)
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des expéditeurs)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Rail Customer Protection Act.
1. Loi sur la protection des clients des compagnies de chemin de fer.
Titre abrégé

1996, c. 10

CANADA TRANSPORTATION ACT
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

2. Section 53 of the Canada Transportation Act is amended by adding the following after subsection (2):
2. L’article 53 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rail service framework

(2.1) In addition to the matters assessed under subsection (2), the review shall include an assessment of the provisions and operation of Division IV.
(2.1) En plus de la vérification des éléments visés au paragraphe (2), l’examen comprend une évaluation des dispositions et de l’application de la section IV.
Cadre de service ferroviaire

3. The Act is amended by adding the following after section 113:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Definitions

113.1 (1) The following definitions apply in this section and in sections 113.2 and 113.3.
“operational relationship”
« relation opérationnelle »

“operational relationship” includes a relationship between a railway company and a person or entity that receives, loads, carries, unloads, delivers or interswitches traffic for the railway company.
“stakeholder”
« intervenant »

“stakeholder” means, in relation to a railway company, a person or an entity that has an operational relationship with, or is a shipper with, the railway company or that represents the interests of persons or entities that have an operational relationship with, or are shippers with, the railway company.
113.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113.2 et 113.3.
Définitions

« intervenant » Personne ou entité qui, soit a une relation opérationnelle avec la compagnie de chemin de fer ou agit comme expéditeur pour celle-ci, soit représente les intérêts de personnes ou d’entités qui ont une relation opérationnelle avec la compagnie de chemin de fer ou qui agissent comme expéditeurs pour celle-ci.
« intervenant »
stakeholder

« relation opérationnelle » S’entend notamment de la relation entre la compagnie de chemin de fer et toute personne ou entité qui reçoit, charge, transporte, décharge ou livre des marchandises ou assure l’interconnexion du trafic pour elle.
« relation opérationnelle »
operational relationship

Notice of change

(2) Subject to subsection (6), if a railway company plans any change to its local rail service from the established practice, the company shall provide written notice of the planned change to the stakeholders that will be directly affected by the proposed change at least 10 working days before the change is made. For the purposes of this section, a change in local rail service includes a reduction in or discontin-uation of service.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), la compagnie de chemin de fer qui projette de modifier son service ferroviaire local par rapport à la pratique établie est tenue d’en aviser par écrit les intervenants qui seront directement touchés par la modification au moins dix jours ouvrables avant la prise d’effet de celle-ci. Pour l’application du présent article, est assimilée à une modification du service ferroviaire local la réduction ou l’interruption du service.
Préavis de la modification

No earlier change

(3) No change in local rail service shall be made by the railway company before the expiration of the notice period described in subsection (2) unless all stakeholders that will be directly affected by the proposed change agree to the proposed change.
(3) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son service ferroviaire local avant l’expiration du délai de préavis précisé au paragraphe (2), sauf si tous les intervenants qui seront directement touchés par la modification donnent leur accord.
Exception

Tariff commitment

(4) Every railway company shall include, in a tariff issued under section 118, a commitment to meet the requirements set out in subsection (2).
(4) La compagnie de chemin de fer inclut, dans le tarif établi en application de l’article 118, son engagement de respecter les exigences du paragraphe (2).
Engagement

Dispute resolution process

(5) A railway company or a stakeholder that will be directly affected by the proposed change may refer any dispute relating to that change to the dispute resolution process established under paragraph 113.3(a).
(5) La compagnie de chemin de fer ou l’intervenant qui sera directement touché par la modification projetée peut, en cas de différend sur cette modification, le soumettre au processus de règlement des différends établi en vertu de l’alinéa 113.3a).
Processus de règlement des différends

Exception

(6) A railway company is not required to meet the notice requirement set out in subsection (2) if it is prevented from doing so by conditions that are outside its control and that could not be avoided by the exercise of due care, such as extreme weather events, terrorist activities or accidents.
(6) La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de se conformer à l’exigence de communication d’un préavis prévue au paragraphe (2) si elle en est empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté — conditions météorologiques extrêmes, activités terroristes ou accidents, entre autres — qu’elle n’aurait pu prévenir en agissant avec le soin voulu.
Exception

Service level agreements

113.2 (1) At the request of a stakeholder, a railway company shall negotiate with the stakeholder in good faith for the purpose of establishing or renewing a level of service agreement that addresses the manner in which the service obligations under section 113 shall be fulfilled by the railway company and that includes the following elements:

(a) the obligations of the railway company and the obligations of the stakeholder;

(b) the communication protocol to be followed by both parties and the procedure that applies in the event of a disagreement;

(c) the traffic volume limits;

(d) the key indicators to be used for performance measurement;

(e) the performance standards to be met;

(f) the consequences of the non-performance of the obligations, including penalties;

(g) the requirement, in the event of a dispute, to use the resolution process established under paragraph 113.3(a); and

(h) the circumstances in which the railway company's obligations cannot be met because of conditions that are outside its control and that could not be avoided by the exercise of due care, such as extreme weather events, terrorist activities or accidents.
113.2 (1) À la demande d’un intervenant, la compagnie de chemin de fer est tenue de négocier de bonne foi avec lui en vue de la conclusion ou du renouvellement d’une entente sur le niveau de service qui précise la manière dont la compagnie doit s’acquitter de ses obligations prévues par l’article 113 et qui comprend notamment les éléments suivants :
Ententes sur le niveau de service

a) les obligations respectives de la compagnie de chemin de fer et de l’intervenant;

b) le protocole de communication que doivent suivre les deux parties et la procédure applicable en cas de désaccord;

c) les limites applicables aux volumes de trafic;

d) les principaux indicateurs servant à mesurer le rendement;

e) les normes de rendement à respecter;

f) les conséquences de l’inexécution des obligations, notamment l’imposition de sanctions;

g) l'obligation, en cas de différend, de recourir au processus de règlement établi en vertu de l’alinéa 113.3a);

h) les circonstances dans lesquelles la compagnie ne peut respecter ses obligations en raison de faits qui sont indépendants de sa volonté — conditions météorologiques extrêmes, activités terroristes ou accidents, entre autres — et qu’elle n’aurait pu prévenir en agissant avec le soin voulu.

Dispute resolution process

(2) If the railway company and the stakeholder fail to reach agreement on the establishment or renewal of the level of service agreement within 6 months after the stakeholder has requested negotiations under subsection (1), the railway company or the stakeholder may refer the matter for determination using the dispute resolution process established under paragraph 113.3(a).
(2) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur la conclusion ou le renouvellement d’une entente sur le niveau de service dans les six mois suivant le moment où l’intervenant a demandé des négociations au titre du paragraphe (1), la compagnie de chemin de fer et l’intervenant peuvent faire trancher la question au moyen du processus de règlement des différends établi en vertu de l’alinéa 113.3a).
Processus de règlement des différends

Regulations

113.3 The Governor in Council shall, within one year after the coming into force of this Act, make regulations respecting

(a) the establishment of a dispute resolution process for any matters in dispute under sections 113.1 and 113.2; and

(b) the provision, by each railway company, of

(i) a confidential annual report that shall be issued to stakeholders with whom it has a level of service agreement and that contains information on the level of service provided, factors that influenced that level and any issues related to the level of service provided, and

(ii) a quarterly public report that shall be posted on its website and that addresses service in each shipping sector on a general basis, including sector-specific information on its rolling stock, fulfilment of car orders and car movements, as well as service data.
113.3 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements concernant :
Règlements

a) l’établissement d’un processus pour le règlement des différends portant sur toute question visée aux articles 113.1 et 113.2;

b) la production par chaque compagnie de chemin de fer des rapports suivants :

(i) un rapport annuel de nature confidentielle qui doit être remis aux intervenants auxquels elle est liée par une entente sur le niveau de service, et qui contient des renseignements sur le niveau de service fourni, les facteurs ayant influencé ce niveau et toute question connexe,

(ii) un rapport public trimestriel qui doit être affiché sur son site Web et qui présente des renseignements généraux sur le service dans chacun des secteurs d’expédition, des renseignements sectoriels sur son matériel roulant, l’exécution des demandes de wagons et le mouvement des wagons ainsi que des données sur le service.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada