Projet de loi C-44
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C-44
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence
première lecture le 20 septembre 2012
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
90670
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir le droit pour un employé de prendre congé en cas de maladie grave de son enfant ou lorsque celui-ci décède ou disparaît et que le décès ou la disparition résultent probablement de la perpétration d’un crime. Il apporte aussi des modifications de nature technique à cette loi.
En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’octroyer des prestations aux prestataires qui fournissent des soins ou du soutien à leur enfant gravement malade et de faciliter l’accès des prestataires qui reçoivent des prestations parentales aux prestations de maladie.
Enfin, le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à aider les familles dans le besoin.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1993, ch. 42, art. 26
2. (1) Le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de maladie grave
(2) Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de décès ou de disparition
3. L’article 206 de la même loi devient le paragraphe 206(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
4. (1) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Prolongation de la période — hospitalisation
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Reprise
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
(2) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — congé de maladie
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception — accidents et maladies professionnels
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Exception — membres de la force de réserve
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :
Congé en cas de maladie grave
Définitions
206.4 (1) Pour l’application du présent article, les expressions « enfant gravement malade », « médecin spécialiste » et « parent » s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et « semaine » s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Congé : trente-sept semaines
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Spécialiste de la santé
(3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.
Période de congé — un seul enfant
(4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Période de congé — plus d’un enfant
(5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) le dernier des enfants décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Durée maximale du congé : employés
(6) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.
6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 207, de ce qui suit :
Congé en cas de décès ou de disparition
Définitions
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crime »
“crime”
“crime”
« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement.
« enfant »
“child”
“child”
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« parent »
“parent”
“parent”
« parent » À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside.
Congé : cent quatre semaines
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Congé : cinquante-deux semaines
(3) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.
Période de congé
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;
b) se termine :
(i) dans le cas du congé prévu au paragraphe (2), cent quatre semaines après la date du décès,
(ii) dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.
Disparition
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cinquante-deuxième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cinquante-deux semaines;
b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.
Précision
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Préavis à l’employeur — interruption du congé parental
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé parental en vertu du paragraphe 206.1(2.4) en informe l’employeur par un préavis écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Préavis à l’employeur — poursuite du congé parental
(2) L’employé informe l’employeur par un préavis écrit de la date à laquelle il poursuit son congé parental avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Décision de l’employeur
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Refus
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Certificat médical
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Fin de l’interruption
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Limite
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.2, de ce qui suit :
Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4 ou 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Préavis de modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Délai pour préavis
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.
Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé ou la modification de sa durée.
Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder son retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que son retour au travail est retardé, celui-ci ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Période incluse
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
2003, ch. 15, art. 28
9. Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10
10. (1) Le passage de l’article 209.4 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
1993, ch. 42, art. 31
(2) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10; 2003, ch. 15, art. 29
(3) Les alinéas 209.4a.1) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
(4) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) élargir le sens du terme « enfant gravement malade » au paragraphe 206.4(1) et préciser les autres personnes visées respectivement par les termes « médecin spécialiste » et « parent » à ce paragraphe;
e) définir ou déterminer ce qui constitue un même événement aux paragraphes 206.4(5) et (6);
f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de « crime » au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de « parent » à ce paragraphe;
g) pour l’application des paragraphes 206.4(2) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);
j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;
k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.
1993, ch. 42, par. 32(1)
11. L’alinéa 239(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;
2008, ch. 15, art. 1
12. L’article 247.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
13. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Exception
(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
2003, ch. 15, par. 16(2); 2010, ch. 9, par. 2(2)
(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale
(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
14. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
2009, ch. 33, art. 6
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
2003, ch. 15, par. 17(3)
(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : un enfant gravement malade
(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
Maximum : plus d’un enfant gravement malade
(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
15. L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 23 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
16. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
2003, ch. 15, art. 18
17. Les paragraphes 23(3.2) à (3.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.
Restrictions
(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).
Restrictions
(3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade
23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’enfant décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant
(4) Sous réserve de l’article 12, si plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,
(ii) le dernier des enfants décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Exceptions
(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence — un seul enfant
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
Report du délai de carence — plus d’un enfant
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Restriction — prestations de soignant
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.
Restrictions
(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
2009, ch. 33, par. 9(2)
19. (1) L’alinéa 54c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.11(6)c) et 152.11(6.1)c);
2009, ch. 33, par. 9(3)
(2) Les alinéas 54f.3) et f.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un parent, un enfant gravement malade et un médecin spécialiste pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1);
f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a),152.06(1)b) et 152.061(1)a);
f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 152.06(2) et 152.061(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 152.06(1) ou 152.061(1);
2003, ch. 15, par. 20(2); 2009, ch. 33, par. 9(3)
(3) Les alinéas 54f.6) et f.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.2(7)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.061(7)c);
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23.1(9), 23.2(8) et 152.061(8);
2003, ch. 15, par. 22(1); 2009, ch. 33, art. 10
20. (1) Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales à payer à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
(2) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Renvoi
(7) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.
21. (1) L’article 152.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 152.05 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
2009, ch. 33, art. 16
(2) Le paragraphe 152.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité
(4) Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.
2009, ch. 33, art. 16
22. Les paragraphes 152.05(5) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période
(5) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à e) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 152.14(1)b) soit atteint.
Restrictions
(6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).
Restrictions
(7) Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.06, de ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade
152.061 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’enfant décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant
(4) Sous réserve de l’article 152.14, si plus d’un enfant du travailleur indépendant est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,
(ii) le dernier des enfants décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Exceptions
(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence — un seul enfant
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
Report du délai de carence — plus d’un enfant
(7) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations
(8) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Restriction — prestations de soignant
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 23.2(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.
Restrictions
(11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
24. (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exception
(6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
2009, ch. 33, art. 16
(2) Les paragraphes 152.11(14) à (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations
(14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14) : durée maximale
(15) Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale
(16) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation au titre du paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).
25. (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines.
2009, ch. 33, art. 16
(2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Maximum : un enfant gravement malade
(5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).
Maximum : plus d’un enfant gravement malade
(5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(4)a).
2009, ch. 33, art. 16
(3) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des raisons particulières
(8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
26. (1) Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
Parents de victimes d’actes criminels
a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
27. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Remboursement — parents de victimes d’actes criminels
v) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
28. (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) une somme visée à l’alinéa 56(1)a.3);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
29. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
30. (1) La définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) une somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décès ou disparition
31. L’article 206.5 du Code canadien du travail, édicté par l’article 6, ne s’applique qu’à l’égard des décès et disparitions survenus après l’entrée en vigueur de l’article 6.
Maladie, blessure ou mise en quarantaine
32. Les articles 18, 21 et 152.03 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifiés par les articles 15, 16 et 21, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 ou après cette date.
Enfant gravement malade
33. Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :
a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;
b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
La présente loi
34. Dès le premier jour où les paragraphes 2(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave et congé en cas de décès ou de disparition
2000, ch. 14
35. Dès le premier jour où l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 produit ses effets, l’article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :
a) soit de son nouveau-né;
b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un enfant à l’égard de qui il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Période de congé
(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;
b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;
c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.
Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Prolongation de la période — hospitalisation
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Reprise
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Durée maximale du congé : deux employés
(3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.
Exception — congé de maladie
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception — accidents et maladies professionnels
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Exception — membres de la force de réserve
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
2012, ch. 19
36. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Dès le premier jour où l’article 687 de l’autre loi et le paragraphe 26(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Parents de victimes d’actes criminels
a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;
(3) Dès le premier jour où l’article 687 de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 29 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. (1) Le paragraphe 2(1) et l’article 5 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1er janvier 2013 ou date de sanction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Décret avant le 1er janvier 2013
(3) Le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur à la date fixée par décret si le gouverneur en conseil fixe la date avant le 1er janvier 2013.
Décret
(4) Les articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(5) Les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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