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Projet de loi C-42

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Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 18
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 19 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-42


RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte accroît la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada en modifiant deux aspects essentiels de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. D’abord, il renforce l’organe d’examen et de traitement des plaintes et met en place un cadre régissant les enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres. Ensuite, il modernise l’application des mesures disciplinaires, le traitement des griefs et la gestion des ressources humaines pour les membres, dans le but de prévenir, de régler et de corriger de manière rapide et équitable les problèmes de rendement et de conduite.
Le texte établit une nouvelle commission, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP). Il accorde notamment à cette commission un accès élargi aux renseignements détenus par la Gendarmerie royale du Canada, établit les pouvoirs d’enquête de la CCETP et autorise celle-ci à mener des enquêtes sur les plaintes en collaboration avec d’autres organes de traitement des plaintes ainsi qu’à mener un examen des politiques de la Gendarmerie royale du Canada.
Le texte prévoit également un mécanisme pour accroître la transparence des enquêtes sur les incidents graves (morts ou blessures graves) mettant en cause des membres et pour accroître la responsabilité dans ce contexte. Il est question entre autres de confier ces enquêtes à des organismes d’enquête provinciaux, lorsque cela est possible, et de nommer des observateurs civils indépendants pour juger de l’impartialité des enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police.
Le texte modernise la gestion des ressources humaines à la Gendarmerie royale du Canada. En particulier, il donne au commissaire des pouvoirs quant à la dotation, à la gestion du rendement, au règlement des différends en matière de harcèlement et à la gestion des ressources humaines en général.
Le texte autorise le commissaire à mettre en place un cadre consolidé pour la résolution des conflits, qui permettra d’établir des voies de recours à l’aide de politiques ou de règlements. Il prévoit une procédure disciplinaire qui permettra aux gestionnaires ou à d’autres personnes agissant à titre d’autorité disciplinaire d’imposer un large éventail de mesures disciplinaires en cas d’inconduite et il prévoit le recours aux comités de discipline seulement dans le cas où le licenciement est envisagé.
Le texte comporte un mécanisme permettant de considérer certains membres comme nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date fixée par le Conseil du Trésor.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 18
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
[Sanctionnée le 19 juin 2013]
Préambule
Attendu :
que la population canadienne devrait pouvoir faire confiance à sa force de police nationale;
que l’examen civil est indispensable pour promouvoir l’obligation de rendre compte au public et la transparence des forces de l’ordre;
que l’examen civil devrait accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada envers les gouvernements des provinces avec lesquels des arrangements sont conclus pour l’utilisation de la Gendarmerie;
que tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien de la bonne conduite et sont guidés en cela par un code de déontologie qui tient compte des attentes et des valeurs des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir un cadre qui servira à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et qui permettra sa modernisation continue,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Modification de la loi
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
2. (1) La définition de « officier compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « Commission Chairman » et « Committee Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(3) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(4) Les définitions de « membre », « officier » et « représentant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie.
« officier »
officer
« officier » Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4).
« représentant »
representative
« représentant » Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1.
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité disciplinaire »
conduct authority
« autorité disciplinaire » S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre.
(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« procédure »
proceedings
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre de la partie VII.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(7) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(1)
3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un officier appelé com- missaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(2)
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
4. L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officiers et membres
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 3(2) et al. 24(2)a)(A)
5. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des sous-commissaires
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.
Nomination des autres officiers
(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.
Commissions
(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(1)(F)
6. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est abrogé.
7. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 7, de ce qui suit :
Officiers commandants
6.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.
Recommandation
(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin de la désignation
(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(2)(F)
8. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4
(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades
(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(3)(F)
(4) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(4)(F)
9. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des fonctions
8. (1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.
Expiration de la période fixée
(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).
Prolongation
(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Révocation
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
Stagiaires
Durée de la période de stage
9.3 (1) La personne nommée à titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.
Précision
(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.
Licenciement
9.4 (1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.
Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.
Démission
Démission
9.5 Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
Gendarmes spéciaux
Nomination
9.6 (1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.
Révocation
(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à titre surnuméraire.
Aucun privilège ou avantage
(3) Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 5 à 7
11. Les articles 10 à 12.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination ou emploi
10. La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Réserve
Constitution
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.
Application de la présente loi
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de cette loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Agents de la paix
Officiers
11.1 (1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.
Désignation à titre d’agent de la paix
(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.
Pouvoirs et immunité
(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.
Certificats
Certificats
11.2 (1) Le commissaire peut délivrer :
a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;
b) dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.
Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Suspension
Suspension
12. Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Gestion des ressources humaines
Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi, déterminer des catégories de membres.
13. L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi :
a) déterminer des catégories de membres;
b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)h) et i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.
Pouvoirs du commissaire
20.2 (1) Le commissaire peut :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);
d) recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
f) recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;
g) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;
h) recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
i) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
j) recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
k) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
l) élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.
Motifs nécessaires
(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)d) ou f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)e) ou g) doivent être motivés.
Délégation
(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
Subdélégation
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
14. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)a) à g) et j) à l);
b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;
b.1) concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;
b.2) concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;
b.3) concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la partie IV;
b.4) concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :
a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);
b) concernant la décision de licencier un membre au titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;
c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);
d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;
e) concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b), c) et l);
f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au titre de l’un des alinéas 20.2(1)d), f) et j);
g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au titre de l’un des alinéas 20.2(1)e), g) et k);
h) visant à définir « test standardisé » pour l’application du paragraphe 31(4.1);
i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;
j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;
k) concernant la conduite des membres;
l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;
m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
15. (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de rétrogradation
(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.
(2) Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessation de la solde et des indemnités
(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon le commissaire :
(i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,
(ii) il s’absente sans autorisation,
(iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;
b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;
c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).
Emprisonnement
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.
16. (1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(2) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.65(2);
(3) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.45(9);
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(4) L’alinéa 24.1(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime de la partie VII.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(5) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-recevabilité des réponses
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Normes de service régissant les délais
28.1 Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
18. Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :
19. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Interprétation
Application aux anciens membres
30.1 Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.
Gestion des conflits
Système de gestion informelle des conflits
30.2 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
21. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle
31. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.
Réserve
(1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Réserve
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Réserve
(1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Force probante absolue du décret
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documentation
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.
Communication de test standardisé
(4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.
Définition de « test standardisé »
(4.2) Au présent article, « test standardisé » s’entend au sens des règles établies par le commissaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.
1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
22. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dernier niveau
32. (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.
(2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délégation
(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.
Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
23. (1) Le paragraphe 35(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-recevabilité des réponses
(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 35(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « parties »
(14) Au présent article, « parties » s’entend :
a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;
b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;
c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 64(F)
24. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
Règles
36. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :
a) pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;
b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Recommandation de licencier un sous-commissaire
Recommandation de licencier un sous-commissaire
36.1 Lorsque le commissaire recommande, en vertu de l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j), qu’un sous-commissaire soit licencié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour présenter un grief sous le régime de la présente partie. Lorsqu’un grief est présenté, la recommandation est transmise seulement si le grief est refusé au dernier niveau.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
26. Les intertitres précédant l’article 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE IV
DÉONTOLOGIE
Objet
Objet
36.2 La présente partie a pour objet :
a) d’établir les responsabilités des membres;
b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;
c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;
d) d’établir un cadre pour traiter les contraventions aux dispositions du code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié de la Gendarmerie;
e) de prévoir des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.
Responsabilités
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
27. Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités
37. Il incombe à tout membre :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
28. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention au code de déontologie
39. (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, par. 66(1); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
29. Les articles 40 à 45.14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règles — mesures disciplinaires
39.1 Le commissaire établit des règles :
a) établissant les mesures disciplinaires, autres que le congédiement ou la recommandation de congédiement, qui peuvent être prises relativement à la contravention à une disposition du code de déontologie et précisant lesquelles parmi ces mesures chaque catégorie d’autorités disciplinaires peut imposer;
b) concernant les appels interjetés sous le régime de la présente partie et, notamment :
(i) la prescription des délais d’appel applicables et leur prorogation,
(ii) la pratique et la procédure.
Règles — enquêtes
39.2 Le commissaire peut établir des règles :
a) concernant les enquêtes sur les contraventions aux dispositions du code de déontologie;
b) concernant l’exercice des pouvoirs des autorités disciplinaires prévus au paragraphe 42(1).
Enquête
40. (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.
Obligation du membre de répondre
(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Définitions
40.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.2 à 40.8.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne physique, un ordinateur ou un autre dispositif.
« juge de paix »
justice
« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« nuit »
night
« nuit » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
person
« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
Mandat
40.2 (1) Sur demande ex parte approuvée par un officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu ou un contenant, qui n’est pas sous la responsabilité de la Gendarmerie, d’une chose qui constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.
Maison d’habitation
(2) La demande indique si le lieu est une maison d’habitation.
Pouvoirs
(3) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions fixées, un agent de la paix et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu et à saisir toute chose spécifiée dans le mandat.
Télémandats
(4) L’agent de la paix peut demander que le mandat visé au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Exécution d’un mandat de perquisition
(5) Le mandat délivré en vertu du présent article est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
Usage d’un ordinateur et du matériel de reprographie
(6) La personne autorisée, en vertu du présent article, à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le lieu pour reproduire des données.
Reçu et rapport
(7) La personne qui saisit une chose en vertu du présent article remet un reçu au saisi et, dans les meilleurs délais, présente un rapport de la saisie au juge de paix.
Remise ou détention des choses saisies
(8) Dans le cas où un rapport de la saisie est présenté au juge de paix, celui-ci doit :
a) si le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie est connu, ordonner qu’elle lui soit remise à moins que la personne qui en a la garde ne le convainque que sa détention est nécessaire pour toute procédure engagée sous le régime de la présente partie;
b) si la personne qui en a la garde le convainc qu’elle devrait être détenue, ordonner qu’elle soit placée sous la garde de la Gendarmerie jusqu’à la conclusion de la procédure.
Demande d’ordonnance de remise
(9) Sur demande du saisi et après avoir donné un préavis de trois jours francs au commissaire, le juge de paix peut rendre une ordonnance en vue de la restitution de la chose au saisi s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de la retenir pour les besoins de l’enquête ou de toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et découlant de l’enquête.
Entreposage et déplacement
(10) L’agent de la paix peut entreposer une chose saisie en vertu du présent article sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer dans un autre lieu.
Ordonnance de communication
40.3 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut ordonner à toute personne de communiquer à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.
Limite
(3) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’encontre d’un membre faisant l’objet d’une enquête relative à une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie l’obligeant à communiquer ou à établir et à communiquer un document lié à cette contravention.
Conditions
40.4 (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte d’un agent de la paix, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
40.5 L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) précise le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix à qui elle doit être faite.
Valeur probante des copies
40.6 Toute copie communiquée en application du paragraphe 40.3(1) est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Demande d’exemption
40.7 (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge de paix qui l’a rendue ou à un autre juge de paix de l’exempter de l’obligation de communiquer ou d’établir et de communiquer tout document.
Préavis
(2) Elle ne peut présenter une demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les quinze jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance auprès duquel le document doit être produit.
Conséquence de la demande d’exemption
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande.
Exemption
(4) Le juge de paix peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés, notamment par des règles de droit;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
Documents incriminants
40.8 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative; toutefois, les documents qu’un particulier est tenu d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre lui dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Avis — officier désigné
41. (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.
Prescription
(2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.
Mesures imposées par l’autorité disciplinaire
42. (1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.
Prescription
(2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.
Comités de déontologie
Nomination
43. (1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.
Avis
(2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.
Contenu de l’avis
(3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :
a) un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;
b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;
c) le nom des membres du comité de déontologie;
d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.
Énoncé détaillé
(4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.
Opposition à la nomination
44. (1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.
Motifs
(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.
Avis
(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :
a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;
b) il inclut dans l’avis :
(i) le nom de cette personne,
(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.
Opposition
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).
Mandat
45. (1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.
Pouvoirs du comité de déontologie
(2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a) à c).
Décision par écrit
(3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).
Mesure disciplinaire
(4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :
a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;
b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a);
c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.
Audience
Parties
45.1 (1) L’autorité disciplinaire qui a con- voqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience y sont tous deux parties.
Audiences publiques
(2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :
a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Représentation des témoins
(3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
Obligation des témoins de déposer
(5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Non-recevabilité des réponses
(6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’inten-tion de tromper.
Ordonnance limitant la publication
(7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :
a) permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) a été communiqué pendant toute partie de l’audience tenue à huis clos.
Absence du membre
(8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.
Examen médical
(9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.
Appel
Appel interjeté au commissaire — décision du comité de déontologie
45.11 (1) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision du comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision peut, dans les délais prévus aux règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Application aux anciens membres
(2) Le paragraphe (1) s’applique par ailleurs aux anciens membres à l’égard d’un appel en ce qui concerne le congédiement de la Gendarmerie.
Appel interjeté au commissaire — décision de l’autorité disciplinaire
(3) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision de l’autorité disciplinaire peut, dans les délais prévus dans les règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Motifs d’appel
(4) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
30. (1) Les paragraphes 45.15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Comité
45.15 (1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :
a) une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;
b) la rétrogradation;
c) l’ordre de démissionner;
d) une recommandation de congédiement;
e) le congédiement.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 45.15(4) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
31. Les articles 45.16 et 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie
45.16 (1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.
Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire
(2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.
Décision concernant une mesure disciplinaire
(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;
b) soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.
Limite
(4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa (3)b) que si elle est prévue par les règles.
Précision
(5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa (3)b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.
Nouvelle audience
(6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.
Décision
(7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.
Rapport du Comité ou de son président
(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Caractère définitif de la décision
(9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.
Annulation ou modification de la décision
(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Délégation
(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.
Subdélégation
(12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
Recommandation de congédier un sous-commissaire
45.17 Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4)a), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.17, de ce qui suit :
Avis
Avis au plaignant et à la Commission
45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et qu’elle a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), elle doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
33. La partie V de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
34. (1) Le paragraphe 45.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’être représenté
(7) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(3) Le paragraphe 45.45(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « partie »
(15) Au présent article et à l’article 45.46, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22 et 23; 2003, ch. 22, art. 217(A)
35. Les parties VI et VII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE VI
COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution et organisation
Constitution
45.29 (1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :
a) est un membre ou un ancien membre;
b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Considération avant la nomination
(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.
Temps plein ou temps partiel
45.3 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Mandat
(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Rémunération
(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application d’autres lois
(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Président de la Commission
45.31 (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation
(2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Siège
45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.
Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance d’un expert
(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
Attributions de la Commission
45.33 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Examen et rapport
45.34 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
Exigences
(2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :
a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie VII n’en sera pas compromis;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Avis
(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
Politiques, procédures et lignes directrices
(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
(5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.35 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, pro- cédures ou lignes directrices.
Pouvoirs
45.36 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)a) à d).
Application
(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Normes de service régissant les délais
45.37 La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
Éducation et information
45.38 La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.
Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès
45.39 (1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.
Accès aux documents
(2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Indication des renseignements
(3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
Application
(4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Définition de « renseignement protégé »
45.4 (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, « renseignement protégé » s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;
b) tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le lieu où se trouve un bénéficiaire au sens de l’article 2 de la Loi sur le programme de protection des témoins, ou son changement d’identité, ou un ancien bénéficiaire;
c) tout renseignement qui risque de nuire à l’intégrité du programme instauré par l’article 4 de la Loi sur le programme de protection des témoins, notamment certains renseignements au sujet des moyens ou des méthodes utilisés dans ce programme et au sujet de l’identité et du rôle d’une personne qui fournit la protection en vertu du programme ou aide à la fournir directement ou indirectement;
d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux », au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Renseignements protégés
(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.
Accès aux documents
(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
Motivation du refus
(4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;
b) la nature et la date des renseignements protégés.
Protocole d’entente
(5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.
Application
(7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Ancien juge ou autre particulier
45.41 (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1)a).
Avis de nomination
(2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.
Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier
(3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.
Observations
(4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :
a) quant à la nature confidentielle des renseignements;
b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.
Interdiction
(5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.
Critères
(6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;
b) les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;
c) la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.
Délai
(7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.
Confidentialité
(8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.
Immunité et non-assignation
(9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.
Considération des observations
(10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.
Restriction
(11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.
Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).
Exceptions
45.42 (1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
Restriction — caractère confidentiel
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
Utilisation des renseignements protégés
45.43 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
Protection des renseignements
45.44 (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.
Consultation et approbation
(2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.
Délai
(3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Obligation de respecter les règlements
(6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).
Conditions de sécurité
45.45 (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :
a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;
b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).
Réserve
45.46 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;
b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;
c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.
Délai
(2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)a) et b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1)c).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.
Obligations des tiers
(4) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).
Interdiction : Commission
45.47 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.
Exception
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.
Communication de renseignements — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 45.4(2).
Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Application prévalente
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Interdiction : ancien juge ou autre particulier
45.48 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.
Règles
Règles
45.49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;
c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
Immunité
Immunité
45.5 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Rapports spéciaux
45.51 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Exemption
(2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.
Rapport annuel
45.52 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel — provinces
(2) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(3) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
PARTIE VII
ENQUÊTES, RÉVISIONS ET AUDIENCES RELATIVES AUX PLAINTES
Plaintes
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :
a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;
b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) qu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette con- duite,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.
Plainte relative à une décision rendue en vertu de la partie IV
(3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV.
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
Délai
(5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Prolongation du délai
(6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Avis
(7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.
Dépôt de la plainte
(8) La plainte est déposée, selon le cas :
a) auprès de la Commission;
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Assistance
(9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale
(10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)a) et c).
Activités secrètes
(11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
Avis
45.54 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.
Retrait de la plainte
Retrait
45.55 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.
Assistance
(2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.
Avis de retrait
(3) Dans les meilleurs délais après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Avis au membre ou à l’autre personne en cause
(4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.
Enquête ou audience à la suite du retrait
(5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
Conservation de la preuve
(6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.
Règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable
45.56 (1) Dans les meilleurs délais après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Approbation écrite du règlement à l’amiable
(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie.
Observations
Droit de présenter des observations
45.57 (1) Dans le cas de la plainte déposée sous le régime de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eu sur elles la conduite d’un membre ou d’une autre personne :
a) le plaignant;
b) le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;
c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part de celui visé par cette conduite.
Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent, et ces observations sont prises en compte :
a) par un officier ou un membre commandant un détachement lorsqu’il impose une mesure disciplinaire simple en vertu de l’article 41;
b) par un comité d’arbitrage lorsqu’il impose une peine en vertu des paragraphes 45.12(3) ou (4).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).
Dossier
45.58 (1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.
Renseignement
(2) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.
Plaintes déposées par le président de la Commission
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Président : plaignant
(2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.
Avis au commissaire et au ministre
(3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).
Avis au membre
(4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie
Enquête par la Gendarmerie
45.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45.61, la Gendarmerie enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.62.
Interdiction d’enquêter
(2) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
45.61 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 45.59(1), si, à son avis :
a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.53(2)a), b) ou c) ou au paragraphe 45.53(3) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
Avis au plaignant et au membre
(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
Avis à la Commission
(4) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.
Règles
45.62 Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur une plainte ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de la traiter.
Compte rendu
45.63 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.
Rapport
45.64 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire établit et transmet au plaignant, au membre ou à l’autre personne en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Pouvoirs
45.65 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Inadmissibilité
(3) La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 45.56.
Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 45.4(2).
Indemnités : témoins
(6) À l’exception des membres, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
45.66 (1) Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au titre de la présente partie.
Avis au commissaire et au ministre
(2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
45.67 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
Obligation de clore une enquête
(2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.
Avis au commissaire et au plaignant
(3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.
Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.
Réunion des plaintes
45.68 La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.
Compte rendu
45.69 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.
Plaintes renvoyées à la Commission
Renvoi devant la Commission
45.7 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.61 ou du rapport visé à l’article 45.64 peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.
Prolongation du délai
(2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Documents à transmettre
(3) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
a) la Commission avise le commissaire du renvoi;
b) le commissaire transmet à la Commis- sion une copie de l’avis visé au paragraphe 45.61(3) ou du rapport visé à l’article 45.64.
Révision par la Commission
45.71 (1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.7.
Commission est satisfaite
(2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.
Commission n’est pas satisfaite
(3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Réponse du commissaire
45.72 (1) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.71(3)a), le commissaire est tenu de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.
Rapport final de la Commission
(2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Audience
Audience
45.73 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.66 ou de l’alinéa 45.71(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.
Commission
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
Définition de « partie »
(3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.
Avis
(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Séances de la Commission
(5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
Audiences publiques
(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :
a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;
e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Droits des intéressés
(7) Les parties et toute personne qui con- vainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
Représentation des témoins
(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.
Officier compétent
(9) L’officier compétent peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
Secret professionnel
(10) Lorsque l’officier visé au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par l’officier et son conseiller juridique.
Frais
(11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce membre, cette personne, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Suspension et procédures conjointes
Obligation de suspendre
45.74 (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Obligation de suspendre
(2) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si le commissaire lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Pouvoir de suspendre
(3) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes.
Rapports d’enquête et d’audience
Rapport provisoire
45.76 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
Réponse du commissaire
(2) Le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au ministre et au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.
Rapport final de la Commission
(3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Conclusions et recommandations définitives
45.77 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Remise
45.78 La Commission ou la Gendarmerie remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
PARTIE VII.1
INCIDENTS GRAVES
Définitions
45.79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » Personne, organisme ou autre autorité désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public qu’un organisme d’enquête ou une force de police autre que la Gendarmerie enquête, selon la décision prise par soit le ministre, soit le commissaire, soit le ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 et dans laquelle l’incident serait survenu.
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » Entité provinciale, autre qu’une force de police, qui peut notamment exercer les pouvoirs nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des incidents graves afin de vérifier si une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été commise.
Désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de « blessure grave » au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.
Avis
45.8 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
Obligation de considérer l’organisme d’enquête
45.81 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle l’incident grave serait survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.
Nomination d’une force de police
(2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.
Renvoi par la Gendarmerie
(3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, la Gendarmerie renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police dans les meilleurs délais.
Demande à une force de police
45.82 (1) S’il n’y a pas d’autorité désignée dans la province en cause ou que l’autorité désignée avise la Gendarmerie qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, la Gendarmerie, dans les meilleurs délais, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force de police.
Enquête par la Gendarmerie
(2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise la Gendarmerie qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, elle avise la Commission dans les meilleurs délais de son intention d’enquêter elle-même sur l’incident grave et enquête sur cet incident.
Obligations
(3) La Gendarmerie est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de conserver des preuves écrites de ses efforts en ce sens.
Rapport
(4) Le commissaire transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures que la Gendarmerie a prises au titre du paragraphe (3).
Observateur — enquête par une autre force de police
45.83 (1) Lorsqu’une force de police est nommée en vertu du paragraphe 45.81(2) ou accepte d’enquêter à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe 45.82(1) sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur :
a) le commissaire avise la Commission de l’incident grave dans les meilleurs délais;
b) la Commission peut, avec l’accord du ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu, nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’enquête se déroule avec impartialité.
Observateur — Gendarmerie
(2) Lorsqu’elle enquête sur un incident grave, la Gendarmerie permet à l’observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.
Nomination de l’observateur
(3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin qu’il vérifie si la Gendarmerie agit avec impartialité au cours de l’enquête.
Aucun observateur
(4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), le commissaire est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par la Gendarmerie pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Immunité
(5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.5(1).
Observateur contraignable
(6) Malgré le paragraphe 45.5(2) et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Recommandations
45.84 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer la Gendarmerie ou l’autre force de police, selon le cas, et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
45.85 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, au commissaire et, si une force de police autre que la Gendarmerie a enquêté, au chef de cette force.
Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le commissaire fournit au président de la Commission une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qui ont été prises ou qui seront prises par la Gendarmerie pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport. Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de cette force.
Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse du commissaire ou du chef du service de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général de la province où l’incident serait survenu et au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de cette province.
Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
Renseignements protégés
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1). Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.
Règlements
45.87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.83(1) ou (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) prévoyant le délai applicable à la réponse fournie par le commissaire ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.85(2);
f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente partie.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
36. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission »
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :
a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;
b) d’un comité d’arbitrage nommé en vertu des articles 43 ou 44;
c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2;
d) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.
Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3
(1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
(2) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission — autre que la Commission —, la conduite de ses travaux et l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
37. Les articles 47.1 et 47.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Immunité
47.01 Toute autorité disciplinaire ou toute personne nommée à titre de membre d’un comité de déontologie bénéficie de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions sous le régime de la partie IV.
Représentation
47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :
a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;
b) lors des procédures tenues devant une commission;
c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).
Secret professionnel
(2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.
Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
38. Le paragraphe 47.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 41(2), 42(2) et 44(1) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.
Exception
(1.1) Le commissaire n’avise pas les membres intéressés s’il estime que l’avis risque de compromettre la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou d’y nuire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
39. L’article 47.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve irrecevable
47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires visées à la partie IV ont été imposées contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
40. (1) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa posses-sion,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
(2) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa pos-session,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;
e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la partie IV;
b) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’alinéa a), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 ou 50.1, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Terminologie
41. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :
a) les paragraphes 25(1) et (2);
b) l’article 26;
c) le paragraphe 28(2);
d) l’article 30;
e) le passage du paragraphe 33(3) précédant l’alinéa a);
f) l’article 34.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 26
42. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
43. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
44. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.47(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
45. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou qui sont en sa possession.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
46. L’alinéa 11.1(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
1992, ch. 1, art. 72; 2005, ch. 10, al. 34(1)m)
47. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
48. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
49. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
50. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
51. Dans la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, en regard de la mention « Royal Canadian Mounted Police External Review Committee » dans la colonne I, « Committee Chairman » est remplacé par « Committee Chairperson », dans la colonne II.
2006, ch. 9, art. 270
52. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président de la Commission », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
53. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l’information
54. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27
55. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
56. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
57. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
59. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :
Exception
50.2 (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.
Révision
(2) La Commission peut effectuer annuelle-ment une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, art. 201
61. Le paragraphe 19.1(5) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
2006, ch. 9, art. 201
62. Le paragraphe 21.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
2006, ch. 9, art. 201
63. Les paragraphes 21.8(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
64. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
2006, ch. 9, art. 203
65. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
66. Le sous-alinéa d)(vi) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(vi) des sous-commissaires de la Gendarmerie royale du Canada;
Dispositions transitoires
Officier
67. Quiconque était un officier de la Gendarmerie royale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 5, à l’exception du commissaire ou d’un sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé avoir été nommé à ce grade par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Griefs
68. Les dispositions de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 20 à 25, continuent de s’appliquer à tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette entrée en vigueur.
Mesure disciplinaire simple
69. (1) Si une mesure disciplinaire simple a été prise en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29, les articles 41 et 42 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout appel de la mesure.
Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne contre qui la mesure disciplinaire a été prise est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Mesures disciplinaires graves
70. (1) Toute audience convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29 se poursuit sans égard à cette entrée en vigueur, et les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que les alinéas 45.12(3)a) à c) sont réputés avoir le libellé suivant :
a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est un sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;
b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);
c) rétrograder le membre, s’il n’est pas un sous-commissaire;
Application des règlements et des règles
(2) Les règlements pris et les règles éta- blies en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience visée au paragraphe (1), ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision.
Suspension
(3) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 29, une audience a été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada ayant été suspendu au titre de l’article 12.1 de cette loi, la suspension de ce membre se poursuit malgré cette entrée en vigueur.
Application de la loi, des règlements et des règles
(4) Les dispositions de la Loi sur la Gen- darmerie royale du Canada ainsi que les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de la suspension visée au paragraphe (3).
Précision
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent même si la personne qui aurait commis la contravention faisant l’objet de l’audience est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Application du paragraphe 40(1)
71. (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 29, s’applique également à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui a été ou aurait été commise avant l’entrée en vigueur de cet article 29, à moins que, avant cette entrée en vigueur, selon le cas :
a) une mesure disciplinaire simple ait été prise à l’égard de la contravention en vertu de l’article 41 de cette loi;
b) une audience ait été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la même loi à l’égard de la contravention.
Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne qui a commis ou aurait commis la contravention est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Renvoi pour motif d’inaptitude
72. (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 33 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 45.19(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Application des dispositions existantes
(2) Si une décision a été prise en vertu de l’article 45.23 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 33, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que le paragraphe 45.26(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :
Décisions rendues en appel
(2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ou rendre la conclusion que, selon lui, la commission de licenciement et de rétrogradation aurait dû rendre.
Renvoi par mesure administrative
73. (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 13 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 20(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de cet article 13.
Application des règlements et des règles
(2) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de l’article 13, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision ainsi qu’à l’égard de tout appel ou grief relatif à cette décision.
Précision
(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la personne visée par la décision a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Démission
74. La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.
Licenciement du membre décédé
75. Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.
Définitions
76. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne commission »
former commission
« ancienne commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35.
« nouvelle commission »
new commission
« nouvelle commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 35.
Membres de l’ancienne commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne commission à l’entrée en vigueur de l’article 35 cessent d’occuper ces postes à la date de cette entrée en vigueur.
Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle commission.
Définition de « fonctionnaire »
(4) Au paragraphe (3), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancienne commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle commission.
Transfert des droits et obligations
(6) Les droits et biens de l’ancienne commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle commission.
Renvois
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle commission.
Procédures en cours
(8) La nouvelle commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37
(9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de l’article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII de cette loi édictées par cet article 35.
Plainte déposée au titre de l’article 45.49
(10) En cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent paragraphe), si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, toute plainte déposée au titre de l’article 45.49 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de cet article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dispositions de coordination
L.R., ch. R-10
77. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Dès le premier jour où les paragraphes 3(2) et (3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
(3) Dès le premier jour où les paragraphes 8(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 7(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas sous-commissaire à un grade supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(4) Dès le premier jour où l’article 9.2 de l’autre loi, édicté par l’article 10 de la présente loi, et les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 9.2 est remplacé par ce qui suit :
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
(5) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.1(6)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);
(6) Dès le premier jour où les articles 29 et 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 45.171 à 45.173 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis au plaignant et à la Commission
45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
(7) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.4(1)f) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(8) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(9) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
(10) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(11) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
(12) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.53(8)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(13) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.57(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération ces observations au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV.
(14) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.59(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(15) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.61(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
(16) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 45.65(4)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);
(17) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « partie »
(3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire au titre de la présente partie, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.
(18) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(9) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Officier désigné
(9) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
(19) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
(20) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le passage de la définition de « incident grave » au paragraphe 45.79(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
(21) Dès le premier jour où les articles 29, 36 et 37 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 46(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission »
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :
a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;
b) d’un comité de déontologie nommé en vertu des articles 43 ou 44;
c) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.
Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3
(1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.
(22) Dès le premier jour où les paragraphes 40(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 50 à 52 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa posses-sion,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;
e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.
(24) Si les entrées en vigueur des articles 34 et 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
Projet de loi C-38
78. (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appli-quent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2
EXAMEN DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LA LOI
Définitions
Définitions
45.88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 45.9 à 45.991, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9, du paragraphe 45.94(1) ou de l’article 45.98, d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9, au paragraphe 45.94(1) ou à l’article 45.98, selon le cas.
Précision — articles 50.2 et 50.3
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 50.2 et 50.3, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9 ou 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9 ou 45.98, selon le cas.
Objet
Objet
45.89 La présente partie a pour objet :
a) de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations;
b) d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés à de telles opérations.
Application des articles 45.34 à 45.51
Application de certaines dispositions
45.9 Les articles 45.34 à 45.51, à l’exception du paragraphe 45.34(5) et de l’article 45.35, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, au paragraphe 45.34(1) et à l’alinéa 45.47(2)c), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 45.4(5), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 45.4(5), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 45.34(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.34(1) et (4), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 45.35, aux paragraphes 45.36(1) et 45.4(2), vaut mention de l’article 45.92;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.39(1) et 45.4(2), au passage du paragraphe 45.42(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 45.44(2) et au passage du paragraphe 45.46(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.41(8) et aux alinéas 45.42(1)c) et d) et 45.46(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention des parties VI et VII, au paragraphe 45.39(1), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 45.42(1)e), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie VII, au paragraphe 45.4(2), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
m) la mention de l’article 45.52, à l’alinéa 45.47(2)b), vaut mention de l’article 45.93.
Rapport
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
45.91 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 45.34, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.92 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Rapport annuel — provinces
45.93 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province, un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Application de certaines dispositions
45.94 (1) Les articles 45.53 à 45.78, à l’exception du paragraphe 45.57(2) et des articles 45.62 et 45.75, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV, au paragraphe 45.53(3), vaut mention de la partie IV ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 45.53(11), à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3), à l’alinéa 45.71(3)b) et à l’article 45.78, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3) et à l’alinéa 45.71(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.53(11) et à l’article 45.78, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un membre ou d’une autre personne, au paragraphe 45.57(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 45.65(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, aux paragraphes 45.53(1) et 45.59(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 45.57(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Enquêtes conjointes
45.95 (1) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Règles
45.96 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Rapport final
45.97 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
Incident grave
Application de certaines dispositions
45.98 Les articles 45.8 à 45.87 s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et la modification suivante : la mention du commissaire, à l’article 45.8, vaut mention de l’autorité centrale.
Avis
45.99 Lorsque l’autorité centrale avise, en application de l’article 45.8, l’autorité désignée de l’incident grave, elle en avise aussi le commissaire.
Avis — organisme d’enquête
45.991 (1) Dès que possible après le début d’une enquête à l’égard d’un incident grave, le commissaire avise l’autorité centrale du nom de la force de police ou de l’organisme d’enquête chargé de l’enquête.
Avis — observateur
(2) Si le commissaire apprend qu’un observateur a été nommé par l’autorité désignée ou par la Commission afin de vérifier si l’enquête portant sur un incident grave se déroule avec impartialité, il en avise l’autorité centrale dès que possible.
Avis — recommandations, etc.
(3) Le commissaire envoie, le plus tôt possible, à l’autorité centrale :
a) les recommandations visées à l’article 45.84 que la Gendarmerie reçoit de l’observateur en application de la présente partie;
b) le rapport visé au paragraphe 45.85(1) que l’observateur lui présente en application de la présente partie;
c) la réponse visée au paragraphe 45.85(2) qu’il fournit en application de la présente partie.
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 369 de l’autre loi, cet article 369 est remplacé par ce qui suit :
369. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2
EXAMEN DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LA LOI
Définitions
Définitions
45.88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 45.9 à 45.991, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9, du paragraphe 45.94(1) ou de l’article 45.98, d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9, au paragraphe 45.94(1) ou à l’article 45.98, selon le cas.
Précision — articles 50.2 et 50.3
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 50.2 et 50.3, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9 ou 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9 ou 45.98, selon le cas.
Objet
Objet
45.89 La présente partie a pour objet :
a) de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations;
b) d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés à de telles opérations.
Application des articles 45.34 à 45.51
Application de certaines dispositions
45.9 Les articles 45.34 à 45.51, à l’exception du paragraphe 45.34(5) et de l’article 45.35, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, au paragraphe 45.34(1) et à l’alinéa 45.47(2)c), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 45.4(5), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 45.4(5), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 45.34(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.34(1) et (4), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 45.35, aux paragraphes 45.36(1) et 45.4(2), vaut mention de l’article 45.92;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.39(1) et 45.4(2), au passage du paragraphe 45.42(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 45.44(2) et au passage du paragraphe 45.46(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.41(8) et aux alinéas 45.42(1)c) et d) et 45.46(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention des parties VI et VII, au paragraphe 45.39(1), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 45.42(1)e), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie VII, au paragraphe 45.4(2), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
m) la mention de l’article 45.52, à l’alinéa 45.47(2)b), vaut mention de l’article 45.93.
Rapport
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
45.91 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 45.34, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.92 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen en application du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Rapport annuel — provinces
45.93 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province, un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Application de certaines dispositions
45.94 (1) Les articles 45.53 à 45.78, à l’exception du paragraphe 45.57(2) et des articles 45.62 et 45.75, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV, au paragraphe 45.53(3), vaut mention de la partie IV ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 45.53(11), à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3), à l’alinéa 45.71(3)b) et à l’article 45.78, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3) et à l’alinéa 45.71(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.53(11) et à l’article 45.78, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un membre ou d’une autre personne, au paragraphe 45.57(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 45.65(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, aux paragraphes 45.53(1) et 45.59(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 45.57(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Enquêtes conjointes
45.95 (1) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Règles
45.96 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Rapport final
45.97 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
Incident grave
Application de certaines dispositions
45.98 Les articles 45.8 à 45.87 s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et la modification suivante : la mention du commissaire, à l’article 45.8, vaut mention de l’autorité centrale.
Avis
45.99 Lorsque l’autorité centrale avise, en application de l’article 45.8, l’autorité désignée de l’incident grave, elle en avise aussi le commissaire.
Avis — organisme d’enquête
45.991 (1) Dès que possible après le début d’une enquête à l’égard d’un incident grave, le commissaire avise l’autorité centrale du nom de la force de police ou de l’organisme d’enquête chargé de l’enquête.
Avis — observateur
(2) Si le commissaire apprend qu’un observateur a été nommé par l’autorité désignée ou par la Commission afin de vérifier si l’enquête portant sur un incident grave se déroule avec impartialité, il en avise l’autorité centrale dès que possible.
Avis — recommandations, etc.
(3) Le commissaire envoie, le plus tôt possible, à l’autorité centrale :
a) les recommandations visées à l’article 45.84 que la Gendarmerie reçoit de l’observateur en application de la présente partie;
b) le rapport visé au paragraphe 45.85(1) que l’observateur lui présente en application de la présente partie;
c) la réponse visée au paragraphe 45.85(2) qu’il fournit en application de la présente partie.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 369 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 369 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 370 de l’autre loi et l’un des paragraphes 40(1) ou (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
(6) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 370 de l’autre loi est en vigueur et les effets du paragraphe 77(22) de la présente loi ont été produits, l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
79. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 2(6) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, la définition de « procédure » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :
« procédure »
proceedings
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2.
80. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 16(4) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’alinéa 24.1(6)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.
81. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 35 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, le paragraphe 45.79(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie et de la partie VII.2.
82. Dès le premier jour où, à la fois, les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) l’alinéa 45.9j) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) l’alinéa 45.94(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
83. Dès le premier jour où, à la fois, les effets du paragraphe 77(22) et de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une de ces parties;
84. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 40(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
85. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 45 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
PARTIE 2
PERSONNES RÉPUTÉES NOMMÉES EN VERTU DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Nominations réputées
86. (1) Le Conseil du Trésor peut publier dans la Gazette du Canada une date à laquelle tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tel que défini à cette date, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Effet de la publication
(2) Toute personne qui est membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi, cesse d’être un membre au sens de ce paragraphe 2(1) à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1).
Période de stage
(3) Si la personne visée par le paragraphe (2) n’était pas stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas à son égard.
Période de stage
(4) Si la personne visée par le paragraphe (2) était stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle elle est considérée comme stagiaire en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est la période excédant la période de stage qu’elle a terminée au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 12 et 67 à 86, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Paragraphes 8(2) et (3) et 15(1)
(2) Les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) entrent en vigueur à la date où les personnes cessent d’être membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en vertu du paragraphe 86(2).
Décret
(3) Les paragraphes 2(1), (4), (5) et (7) et 3(1) et (2), les articles 4 à 7, les paragraphes 8(1) et (4), les articles 9 à 11, 13 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(3), les articles 20 à 31, 33, 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2) et les articles 46 et 59 à 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les paragraphes 2(2), (3) et (6), 3(3) et 16(1) et (2) et les articles 32, 35, 42 à 45 et 47 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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