Projet de loi C-42
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Règles
Règles
45.49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;
c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
Immunité
Immunité
45.5 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Rapports spéciaux
45.51 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Exemption
(2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.
Rapport annuel
45.52 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel — provinces
(2) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(3) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
PARTIE VII
ENQUÊTES, RÉVISIONS ET AUDIENCES RELATIVES AUX PLAINTES
Plaintes
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :
a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;
b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) qu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette con- duite,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.
Plainte relative à une décision rendue en vertu de la partie IV
(3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV.
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
Délai
(5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Prolongation du délai
(6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Avis
(7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.
Dépôt de la plainte
(8) La plainte est déposée, selon le cas :
a) auprès de la Commission;
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Assistance
(9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale
(10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)a) et c).
Activités secrètes
(11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
Avis
45.54 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.
Retrait de la plainte
Retrait
45.55 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.
Assistance
(2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.
Avis de retrait
(3) Dans les meilleurs délais après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Avis au membre ou à l’autre personne en cause
(4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.
Enquête ou audience à la suite du retrait
(5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
Conservation de la preuve
(6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.
Règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable
45.56 (1) Dans les meilleurs délais après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Approbation écrite du règlement à l’amiable
(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie.
Observations
Droit de présenter des observations
45.57 (1) Dans le cas de la plainte déposée sous le régime de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eu sur elles la conduite d’un membre ou d’une autre personne :
a) le plaignant;
b) le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;
c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part de celui visé par cette conduite.
Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent, et ces observations sont prises en compte :
a) par un officier ou un membre commandant un détachement lorsqu’il impose une mesure disciplinaire simple en vertu de l’article 41;
b) par un comité d’arbitrage lorsqu’il impose une peine en vertu des paragraphes 45.12(3) ou (4).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).
Dossier
45.58 (1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.
Renseignement
(2) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.
Plaintes déposées par le président de la Commission
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Président : plaignant
(2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.
Avis au commissaire et au ministre
(3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).
Avis au membre
(4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie
Enquête par la Gendarmerie
45.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45.61, la Gendarmerie enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.62.
Interdiction d’enquêter
(2) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
45.61 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 45.59(1), si, à son avis :
a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.53(2)a), b) ou c) ou au paragraphe 45.53(3) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
Avis au plaignant et au membre
(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
Avis à la Commission
(4) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.
Règles
45.62 Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur une plainte ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de la traiter.
Compte rendu
45.63 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.
Rapport
45.64 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire établit et transmet au plaignant, au membre ou à l’autre personne en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Pouvoirs
45.65 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Inadmissibilité
(3) La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 45.56.
Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 45.4(2).
Indemnités : témoins
(6) À l’exception des membres, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
45.66 (1) Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au titre de la présente partie.
Avis au commissaire et au ministre
(2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
45.67 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
Obligation de clore une enquête
(2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.
Avis au commissaire et au plaignant
(3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.
Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.
Réunion des plaintes
45.68 La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.
Compte rendu
45.69 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.
Plaintes renvoyées à la Commission
Renvoi devant la Commission
45.7 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.61 ou du rapport visé à l’article 45.64 peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.
Prolongation du délai
(2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Documents à transmettre
(3) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
a) la Commission avise le commissaire du renvoi;
b) le commissaire transmet à la Commis- sion une copie de l’avis visé au paragraphe 45.61(3) ou du rapport visé à l’article 45.64.
Révision par la Commission
45.71 (1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.7.
Commission est satisfaite
(2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.
Commission n’est pas satisfaite
(3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Réponse du commissaire
45.72 (1) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.71(3)a), le commissaire est tenu de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.
Rapport final de la Commission
(2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Audience
Audience
45.73 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.66 ou de l’alinéa 45.71(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.
Commission
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
Définition de « partie »
(3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.
Avis
(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Séances de la Commission
(5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
Audiences publiques
(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :
a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;
e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Droits des intéressés
(7) Les parties et toute personne qui con- vainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
Représentation des témoins
(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.
Officier compétent
(9) L’officier compétent peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
Secret professionnel
(10) Lorsque l’officier visé au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par l’officier et son conseiller juridique.
Frais
(11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce membre, cette personne, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Suspension et procédures conjointes
Obligation de suspendre
45.74 (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Obligation de suspendre
(2) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si le commissaire lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Pouvoir de suspendre
(3) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes.
Rapports d’enquête et d’audience
Rapport provisoire
45.76 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
Réponse du commissaire
(2) Le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au ministre et au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.
Rapport final de la Commission
(3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Conclusions et recommandations définitives
45.77 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Remise
45.78 La Commission ou la Gendarmerie remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
PARTIE VII.1
INCIDENTS GRAVES
Définitions
45.79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité désignée »
“designated authority”
“designated authority”
« autorité désignée » Personne, organisme ou autre autorité désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).
« blessure grave »
“serious injury”
“serious injury”
« blessure grave » Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.
« incident grave »
“serious incident”
“serious incident”
« incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public qu’un organisme d’enquête ou une force de police autre que la Gendarmerie enquête, selon la décision prise par soit le ministre, soit le commissaire, soit le ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 et dans laquelle l’incident serait survenu.
« organisme d’enquête »
“investigative body”
“investigative body”
« organisme d’enquête » Entité provinciale, autre qu’une force de police, qui peut notamment exercer les pouvoirs nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des incidents graves afin de vérifier si une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été commise.
Désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de « blessure grave » au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.
Avis
45.8 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
Obligation de considérer l’organisme d’enquête
45.81 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle l’incident grave serait survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.
Nomination d’une force de police
(2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.
Renvoi par la Gendarmerie
(3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, la Gendarmerie renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police dans les meilleurs délais.
Demande à une force de police
45.82 (1) S’il n’y a pas d’autorité désignée dans la province en cause ou que l’autorité désignée avise la Gendarmerie qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, la Gendarmerie, dans les meilleurs délais, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force de police.
Enquête par la Gendarmerie
(2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise la Gendarmerie qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, elle avise la Commission dans les meilleurs délais de son intention d’enquêter elle-même sur l’incident grave et enquête sur cet incident.
Obligations
(3) La Gendarmerie est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de conserver des preuves écrites de ses efforts en ce sens.
Rapport
(4) Le commissaire transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures que la Gendarmerie a prises au titre du paragraphe (3).
Observateur — enquête par une autre force de police
45.83 (1) Lorsqu’une force de police est nommée en vertu du paragraphe 45.81(2) ou accepte d’enquêter à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe 45.82(1) sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur :
a) le commissaire avise la Commission de l’incident grave dans les meilleurs délais;
b) la Commission peut, avec l’accord du ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu, nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’enquête se déroule avec impartialité.
Observateur — Gendarmerie
(2) Lorsqu’elle enquête sur un incident grave, la Gendarmerie permet à l’observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.
Nomination de l’observateur
(3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin qu’il vérifie si la Gendarmerie agit avec impartialité au cours de l’enquête.
Aucun observateur
(4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), le commissaire est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par la Gendarmerie pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Immunité
(5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.5(1).
Observateur contraignable
(6) Malgré le paragraphe 45.5(2) et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Recommandations
45.84 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer la Gendarmerie ou l’autre force de police, selon le cas, et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
45.85 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, au commissaire et, si une force de police autre que la Gendarmerie a enquêté, au chef de cette force.
Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le commissaire fournit au président de la Commission une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qui ont été prises ou qui seront prises par la Gendarmerie pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport. Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de cette force.
Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse du commissaire ou du chef du service de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général de la province où l’incident serait survenu et au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de cette province.
Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
Renseignements protégés
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1). Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.
Règlements
45.87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.83(1) ou (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) prévoyant le délai applicable à la réponse fournie par le commissaire ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.85(2);
f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente partie.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
36. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission »
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :
a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;
b) d’un comité d’arbitrage nommé en vertu des articles 43 ou 44;
c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2;
d) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.
Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3
(1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
(2) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission — autre que la Commission —, la conduite de ses travaux et l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
37. Les articles 47.1 et 47.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Immunité
47.01 Toute autorité disciplinaire ou toute personne nommée à titre de membre d’un comité de déontologie bénéficie de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions sous le régime de la partie IV.
Représentation
47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :
a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;
b) lors des procédures tenues devant une commission;
c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).
Secret professionnel
(2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.
Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
38. Le paragraphe 47.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 41(2), 42(2) et 44(1) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.
Exception
(1.1) Le commissaire n’avise pas les membres intéressés s’il estime que l’avis risque de compromettre la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou d’y nuire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
39. L’article 47.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve irrecevable
47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires visées à la partie IV ont été imposées contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
40. (1) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
(2) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa pos- session,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;
e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la partie IV;
b) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’alinéa a), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 ou 50.1, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Terminologie
41. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :
a) les paragraphes 25(1) et (2);
b) l’article 26;
c) le paragraphe 28(2);
d) l’article 30;
e) le passage du paragraphe 33(3) précédant l’alinéa a);
f) l’article 34.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 26
42. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
43. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
44. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.47(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
45. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou qui sont en sa possession.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
46. L’alinéa 11.1(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
1992, ch. 1, art. 72; 2005, ch. 10, al. 34(1)m)
47. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
48. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
49. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
50. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
51. Dans la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, en regard de la mention « Royal Canadian Mounted Police External Review Committee » dans la colonne I, « Committee Chairman » est remplacé par « Committee Chairperson », dans la colonne II.
2006, ch. 9, art. 270
52. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président de la Commission », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
53. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l’information
54. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27
55. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
56. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
57. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
59. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :
Exception
50.2 (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.
Révision
(2) La Commission peut effectuer annuelle-ment une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, art. 201
61. Le paragraphe 19.1(5) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
2006, ch. 9, art. 201
62. Le paragraphe 21.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
2006, ch. 9, art. 201
63. Les paragraphes 21.8(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
64. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
2006, ch. 9, art. 203
65. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
66. Le sous-alinéa d)(vi) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(vi) des sous-commissaires de la Gendarmerie royale du Canada;
Dispositions transitoires
Officier
67. Quiconque était un officier de la Gendarmerie royale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 5, à l’exception du commissaire ou d’un sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé avoir été nommé à ce grade par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Griefs
68. Les dispositions de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 20 à 25, continuent de s’appliquer à tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette entrée en vigueur.
Mesure disciplinaire simple
69. (1) Si une mesure disciplinaire simple a été prise en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29, les articles 41 et 42 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout appel de la mesure.
Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne contre qui la mesure disciplinaire a été prise est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Mesures disciplinaires graves
70. (1) Toute audience convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29 se poursuit sans égard à cette entrée en vigueur, et les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que les alinéas 45.12(3)a) à c) sont réputés avoir le libellé suivant :
a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est un sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;
b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);
c) rétrograder le membre, s’il n’est pas un sous-commissaire;
Application des règlements et des règles
(2) Les règlements pris et les règles éta- blies en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience visée au paragraphe (1), ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision.
Suspension
(3) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 29, une audience a été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada ayant été suspendu au titre de l’article 12.1 de cette loi, la suspension de ce membre se poursuit malgré cette entrée en vigueur.
Application de la loi, des règlements et des règles
(4) Les dispositions de la Loi sur la Gen- darmerie royale du Canada ainsi que les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de la suspension visée au paragraphe (3).
Précision
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent même si la personne qui aurait commis la contravention faisant l’objet de l’audience est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Application du paragraphe 40(1)
71. (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 29, s’applique également à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui a été ou aurait été commise avant l’entrée en vigueur de cet article 29, à moins que, avant cette entrée en vigueur, selon le cas :
a) une mesure disciplinaire simple ait été prise à l’égard de la contravention en vertu de l’article 41 de cette loi;
b) une audience ait été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la même loi à l’égard de la contravention.
Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne qui a commis ou aurait commis la contravention est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Renvoi pour motif d’inaptitude
72. (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 33 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 45.19(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Application des dispositions existantes
(2) Si une décision a été prise en vertu de l’article 45.23 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 33, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que le paragraphe 45.26(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :
Décisions rendues en appel
(2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ou rendre la conclusion que, selon lui, la commission de licenciement et de rétrogradation aurait dû rendre.
Renvoi par mesure administrative
73. (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 13 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 20(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de cet article 13.
Application des règlements et des règles
(2) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de l’article 13, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision ainsi qu’à l’égard de tout appel ou grief relatif à cette décision.
Précision
(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la personne visée par la décision a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).
Démission
74. La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.
Licenciement du membre décédé
75. Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.
Définitions
76. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne commission »
“former commission”
“former commission”
« ancienne commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35.
« nouvelle commission »
“new commission”
“new commission”
« nouvelle commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 35.
Membres de l’ancienne commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne commission à l’entrée en vigueur de l’article 35 cessent d’occuper ces postes à la date de cette entrée en vigueur.
Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle commission.
Définition de « fonctionnaire »
(4) Au paragraphe (3), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancienne commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle commission.
Transfert des droits et obligations
(6) Les droits et biens de l’ancienne commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle commission.
Renvois
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle commission.
Procédures en cours
(8) La nouvelle commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37
(9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de l’article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII de cette loi édictées par cet article 35.
Plainte déposée au titre de l’article 45.49
(10) En cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent paragraphe), si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, toute plainte déposée au titre de l’article 45.49 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de cet article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dispositions de coordination
L.R., ch. R-10
77. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Dès le premier jour où les paragraphes 3(2) et (3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
(3) Dès le premier jour où les paragraphes 8(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 7(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas sous-commissaire à un grade supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(4) Dès le premier jour où l’article 9.2 de l’autre loi, édicté par l’article 10 de la présente loi, et les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 9.2 est remplacé par ce qui suit :
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
(5) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.1(6)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);
(6) Dès le premier jour où les articles 29 et 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 45.171 à 45.173 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis au plaignant et à la Commission
45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
(7) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.4(1)f) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(8) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(9) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
(10) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(11) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
(12) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.53(8)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(13) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.57(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération ces observations au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV.
(14) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.59(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(15) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.61(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
(16) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 45.65(4)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);
(17) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « partie »
(3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire au titre de la présente partie, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.
(18) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(9) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Officier désigné
(9) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
(19) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
(20) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le passage de la définition de « incident grave » au paragraphe 45.79(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« incident grave »
“serious incident”
“serious incident”
« incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
(21) Dès le premier jour où les articles 29, 36 et 37 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 46(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission »
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :
a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;
b) d’un comité de déontologie nommé en vertu des articles 43 ou 44;
c) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.
Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3
(1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.
(22) Dès le premier jour où les paragraphes 40(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 50 à 52 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;
e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.
(24) Si les entrées en vigueur des articles 34 et 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
Projet de loi C-38
78. (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appli-quent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2