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Projet de loi C-418

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-418
Loi portant sur les activités à l'étranger des entreprises et entités canadiennes, constituant la Commission de surveillance des activités à l'étranger des entreprises et entités canadiennes et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité à l’étranger »
extraterritorial activity
« activité à l’étranger » Possession ou exploitation d’un bien à l’étranger, ou prestation de services à l'étranger, soit directement par une entreprise ou une entité canadienne, soit par l’entremise d’une société étrangère affiliée ou d’une autre entité contrôlée par une entreprise ou une entité canadienne.
« Comité consultatif »
Advisory Committee
« Comité consultatif » Le Comité consultatif tripartite constitué par le conseil d'administration en vertu de l’article 15.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission de surveillance des activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes constituée par l’article 5.
« conseil d'administration »
Board of Directors
« conseil d'administration » Le conseil d'administration de la Commission.
« entité canadienne »
Canadian entity
« entité canadienne » Fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui est considérée comme résidant au Canada au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entreprise canadienne »
Canadian business
« entreprise canadienne » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« normes internationales en matière de droits de la personne »
international human rights standards
« normes internationales en matière de droits de la personne » Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne auxquelles le Canada est partie et sur le droit coutumier international.
« président »
Chairperson
« président » Le président de la Commission.
« Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme »
Voluntary Principles on Security and Human Rights
« Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme » Série de principes énoncés en décembre 2000 par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni pour guider les entreprises dans le maintien de la sécurité de leurs activités dans un contexte qui préserve le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à assurer le respect, quant aux activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes, des obligations du Canada à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne.
OBLIGATIONS
Activités à l'étranger
4. L’entreprise ou entité canadienne qui exerce des activités à l’étranger :
a) prend les mesures nécessaires pour y limiter les effets négatifs de ses activités sur l’environnement;
b) prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses activités n'aient aucun effet négatif sur les droits de la personne;
c) respecte les normes internationales en matière de droits de la personne;
d) respecte les principes visés à l’article 13.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER DES ENTREPRISES ET ENTITÉS CANADIENNES
Dénomination et composition
5. (1) Est constituée la Commission de surveillance des activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration composé d’au plus neuf administrateurs, dont le président et deux vice-présidents.
Conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration dirige les activités de la Commission et compte au moins un membre représentant les entreprises ou entités canadiennes se livrant à des activités à l’étranger et un membre représentant les organisations non gouvernementales qui s'occupent de développement international et de défense des droits de la personne.
Nomination des administrateurs
6. (1) Les administrateurs, y compris le président et les deux vice-présidents, sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, avec l’approbation du ministre et après consultation du comité parlementaire compétent, pour un mandat maximal de trois ans.
Conditions de nomination
(2) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la Commission à remplir sa mission.
Inadmissibilité
(3) Les personnes employées à temps plein dans l’administration publique fédérale ne peuvent être nommées administrateurs ou continuer de l’être.
Rémunération
(4) Le président et les vice-présidents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération
(5) Les administrateurs, à l’exception du président et des vice-présidents, reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil lorsque, à la demande du président, ils assistent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou accomplissent des missions extraordinaires pour le compte de la Commission.
Frais
(6) Les administrateurs sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Reconduction du mandat
(7) Les administrateurs ne peuvent recevoir qu’un second mandat, aux fonctions identiques ou non.
Démission
(8) Tout administrateur peut démissionner de ses fonctions en avisant le ministre par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
PRÉSIDENT
Attributions
7. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le conseil d’administration.
RÉUNIONS
Réunions
8. Le conseil d’administration tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de quatre réunions par an.
Constitution de comités
9. Le conseil d’administration peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d’administrateurs, ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non d’administrateurs ou de personnes choisies en dehors de ses membres.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements administratifs
10. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, prévoir :
a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, les indemnités payables aux administrateurs aux termes du paragraphe 6(6);
b) la constitution des comités visés à l’article 9, leurs attributions et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, les indemnités payables, le cas échéant, à ceux de leurs membres qui ne sont pas administrateurs;
c) la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités;
d) la gestion et la disposition des biens de la Commission;
e) l’exercice et la gestion des activités de la Commission.
MISSION
Mission
11. La Commission a pour mission :
a) de recevoir des plaintes et de mener des enquêtes pour déterminer si les entreprises et entités canadiennes se comportent d’une manière responsable et conforme à l’éthique dans leurs activités à l’étranger;
b) d’élaborer, en collaboration avec le Comité consultatif, un code canadien concernant la responsabilité des entreprises et entités canadiennes dans l'exercice de leurs activités à l’étranger;
c) de conseiller le gouvernement et les organismes afin de les aider à ne soutenir que des entreprises ou entités canadiennes ou des projets canadiens à l’étranger qui respectent les principes visés à l'article 13;
d) d’informer le ministre des situations pouvant justifier qu’il invoque la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’encontre d’une entreprise ou entité canadienne exerçant des activités à l’étranger.
POUVOIRS
Pouvoirs
12. Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut :
a) recevoir des plaintes concernant le non-respect par des entreprises ou entités canadiennes des principes visés à l’article 13;
b) de sa propre initiative, sur demande du ministre ou après avoir conclu au bien-fondé d'une plainte au terme d’une évaluation sommaire, ouvrir une enquête pour vérifier si une entreprise ou entité canadienne se conforme aux principes visés à l’article 13;
c) dans le cadre d’une enquête, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de recueillir des faits, au Canada ou dans les lieux de la violation soupçonnée des principes visés à l’article 13;
d) dans le cadre d'une enquête, convoquer des témoins et demander la présentation de documents;
e) rendre public le résultat de l’enquête;
f) mener, de son propre chef ou à la demande du ministre, des études générales sur les activités à l’étranger des entreprises ou entités canadiennes en vue d’éclairer la réflexion devant mener à un plus grand respect des principes visés à l'article 13;
g) saisir directement le ministre d’un manquement aux principes suffisamment grave pour justifier, de l’avis de la Commission, la prise de sanctions en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
h) rédiger, après consultation du Comité consultatif, le Code canadien sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes;
i) conseiller tout ministère, agence ou organisme du gouvernement du Canada afin que soient appliqués les principes visés à l’article 13 ainsi que le Code canadien sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes;
j) conseiller les entreprises et entités canadiennes quant à l’application des principes visés à l’article 13 ainsi que du Code canadien sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes;
k) employer les crédits affectés par le Parlement pour l’exécution de sa mission.
PRINCIPES
Enquêtes
13. La Commission peut mener des enquêtes portant sur le respect par les entreprises et entités canadiennes, dans l'exercice de leurs activités à l’étranger, du Code canadien sur les activités à l'étranger des entreprises et entités canadiennes, lequel est basé sur les principes énoncés dans les documents suivants :
a) le document intitulé Critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale de la Société financière internationale (SFI), du 30 avril 2006;
b) les recommandations accompagant les Normes de performance sur le développement social et environnemental durable de la Société financière internationale (SFI), du 31 juillet 2007;
c) les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
d) la Déclaration universelle des droits de l’homme;
e) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
f) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
g) les huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, soit la Convention sur le travail forcé, 1930, la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la Convention sur l'égalité de rémunération, 1951, la Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957, la Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Convention sur l'âge minimum, 1973 et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
h) la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
i) les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
CODE CANADIEN SUR LES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER DES ENTREPRISES ET ENTITÉS CANADIENNES
Élaboration
14. (1) Dans les trois ans suivant la sanction de la présente loi, la Commission élabore le Code canadien sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes et le transmet au ministre.
Principes
(2) Dans l’élaboration du Code, la Commission respecte les principes visés à l’article 13 et formule des recommandations permettant de mieux les adapter à la réalité des activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes.
Consultation
(3) Le conseil d’administration élabore le Code au nom de la Commission et en collaboration avec le Comité consultatif constitué en vertu de l’article 15.
Règlement
(4) Le ministre prend un règlement portant mise en oeuvre du Code dans l’année suivant sa réception.
Dépôt
(5) Le ministre fait déposer le règlement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
COMITÉ CONSULTATIF TRIPARTITE
Constitution
15. (1) Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration constitue le Comité consultatif tripartite chargé de le conseiller dans la rédaction du Code canadien sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes visé à l’article 14.
Composition
(2) Le Comité consultatif est formé d’au plus quinze membres dont un tiers provient d'entreprises et entités canadiennes exerçant des activités à l’étranger, un tiers provient d'organisations non gouvernementales s'occupant de développement international, de protection de l’environnement ou de défense des droits de la personne, et un tiers est composé d’experts et d’universitaires n'ayant aucun lien avec des entreprises ou entités canadiennes.
BUREAUX
Création
16. Le conseil d’administration constitue au Canada les bureaux dont il estime la création nécessaire pour la réalisation de la mission de la Commission.
STATUT DE LA COMMISSION
Mandataire
17. La Commission, dans le cadre de ses attributions, est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
CONTRATS
Contrats
18. La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, contracter sous le nom de celle-ci ou le sien.
ACQUISITION DE BIENS
Biens
19. Les biens acquis par la Commission appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
ACTIONS EN JUSTICE
Actions en justice
20. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada sous le nom de celle-ci ou le sien, la Commission peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
PERSONNEL DE LA COMMISSION
Personnel
21. (1) Le conseil d’administration peut :
a) nommer le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission, y compris les personnes chargées de recueillir des faits dans le cadre des enquêtes visées à l’article 13;
b) définir les fonctions du personnel de même que ses conditions d’emploi.
Traitement et indemnités
(2) Le conseil d'administration fixe le traitement et les indemnités du personnel nommé conformément au paragraphe (1).
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
22. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’exercice précédent.
Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel comprend les états financiers pertinents, ainsi qu’un rapport d’activités comprenant un relevé et un résumé des plaintes et des motifs de leur rejet, le cas échéant, les résultats de l’enquête lorsque la plainte a été retenue, un résumé des études que la Commission a menées et, s'il y a lieu, des recommandations à l’intention du gouvernement et du Parlement sur les moyens d’améliorer l'exercice des activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes.
Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport annuel de la Commission devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
EXAMEN DE LA LOI
Examen
23. (1) Quarante-deux mois après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1992, ch. 17
Loi sur les mesures économiques spéciales
24. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements
(1) Afin de mettre en oeuvre une décision, une résolution ou une recommandation d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, dont le Canada est membre, appelant à la prise de mesures économiques contre un État étranger ou s’il juge qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale, ou que certains liens économiques ou commerciaux entre le Canada ou un Canadien et un État étranger sont susceptibles d’entraîner ou ont entraîné une menace pour la paix, des violations graves et répétées des droits de la personne ou des dommages graves ou irréversibles à l’environnement, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un Canadien qui a été acquis dans le cadre d’une activité visée au paragraphe (2), ou tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
25. L'article 10 de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Surveillance des activités à l’étranger
(1.2) Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est tenue de consulter la Commission de surveillance des activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes afin de s’assurer que les principes visés à l’article 13 de la Loi sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes sont respectés.
L.R., ch. E-22; 1995, ch. 5, art. 2
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
26. L'article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Consultation
(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3), le ministre consulte la Commission de surveillance des activités à l'étranger des entreprises et entités canadiennes afin de s’assurer que les principes visés à l’article 13 de la Loi sur les activités à l’étranger des entreprises et entités canadiennes sont respectés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
27. Les alinéas 11a) et d) et 12a) à e) et g) et l’article 13 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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