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Projet de loi C-415

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-415
PROJET DE LOI C-415
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act (appeals)
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appels)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

1. Section 63 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (4):
1. L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Right to appeal — visa refusal

(4.1) A foreign national may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa if the decision is based on a finding that

(a) the foreign national is inadmissible on health grounds under paragraph 38(1)(c); or

(b) the foreign national is inadmissible under section 42 on grounds that a family member of the foreign national is inadmissible on health grounds under paragraph 38(1)(c).
(4.1) L’étranger peut interjeter appel de la décision de refuser de délivrer le visa de résident permanent qui est fondée sur l’un des motifs suivants :
Droit d'appel : visa

a) il est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

b) il est interdit de territoire aux termes de l’article 42 parce qu’un membre de sa famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

2. This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
2. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada