Passer au contenu

Projet de loi C-405

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-405
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (processus d'appel pour demandeurs de visa de résident temporaire)

première lecture le 6 mars 2012

M. Davies

411497

SOMMAIRE
Le texte institue un processus d’appel pour les demandeurs de visa de résident temporaire dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. À cette fin, il étend la compétence de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en élargissant son mandat afin d’y inclure les appels interjetés par les demandeurs s’étant vu refuser un visa de résident temporaire ou une prorogation de ce visa.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (processus d'appel pour demandeurs de visa de résident temporaire)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
1. L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droit d’appel — visa de résident temporaire
(1.1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de visa de résident temporaire ou une demande de prorogation d'un tel visa peut interjeter appel du refus par l’agent de délivrer ce visa ou de le proroger.
2. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel du ministre
(2) L’appel du ministre contre un résident permanent, un résident temporaire ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada