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Projet de loi C-393

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-393
PROJET DE LOI C-393
An Act to amend the Canada Transportation Act (railway noise and vibration control)
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Railway Noise and Vibration Control Act.
1. Loi sur la limitation du bruit et des vibrations ferroviaires.
Titre abrégé

1996, c. 10

CANADA TRANSPORTATION ACT
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

2. The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 95.1:
2. La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
Prohibited activities

95.11 When constructing or operating a railway within 300 metres of any residential, institutional or commercial establishment, a railway company shall not shunt, couple or decouple cars or leave an engine with its motor idling

(a) at any time on a Saturday, Sunday, or legal holiday, and

(b) before 8:00 a.m. and after 10:00 p.m. on any other day,

except as authorized by the Minister for a specific period during a national emergency declared under the Emergencies Act.
95.11 Sauf exception autorisée par le ministre pour une durée limitée pendant une situation de crise nationale déclarée sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence, il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer dans un rayon de trois cents mètres d’un établissement résidentiel, institutionnel ou commercial, d’effectuer des manoeuvres, d’atteler ou de dételer des wagons ou de laisser fonctionner une locomotive au ralenti :
Activités interdites

a) le samedi, le dimanche et les jours fériés;

b) avant 8 h ou après 22 h les autres jours.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada