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Projet de loi C-390

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C-390
C-390
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-390
PROJET DE LOI C-390
An Act to amend the Pest Control Products Act (prohibition of the use of chemical pesticides for certain purposes)
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à certaines fins)


first reading, February 9, 2012
première lecture le 9 février 2012


Mr. Martin

411019
M. Martin



SUMMARY
The purpose of this enactment is to place a moratorium on the use of chemical pesticides in the home and garden, on recreational facilities such as parks and golf courses, until scientific and medical evidence showing that such use is safe has been presented to Parliament and confirmed in a report prepared by a parliamentary committee.
SOMMAIRE
Le texte vise à imposer un moratoire sur l’utilisation de pesticides chimiques dans les maisons d’habitation et les jardins, ainsi que dans les lieux récréatifs tels les parcs et les terrains de golf, jusqu’à ce qu’une preuve scientifique et médicale de leur innocuité ait été présentée au Parlement et confirmée dans un rapport établi par un comité parlementaire.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-390
PROJET DE LOI C-390
An Act to amend the Pest Control Products Act (prohibition of the use of chemical pesticides for certain purposes)
Whereas many chemical pesticides have been shown to be harmful to humans and domestic animals and some of those pest control products are carcinogenic;
Whereas the use of chemical pesticides on home lawns and gardens and on recreational facilities such as parks and golf courses is made particularly hazardous by the fact that the residents of the home and users of the recreational facilities — who may include children, pregnant women and others who may be particularly sensitive, as well as domestic animals — risk exposure to the chemical pesticides as a result of their immediate and continuing use of the land;
Whereas such home and recreational use of chemical pesticides tends to utilize heavier application rates than agricultural use;
Whereas chemical pesticides have only been used for home and recreational facilities for a relatively short period of time and other non-toxic methods of pest and weed control have been used in the past and are still available;
Whereas any advantage of such use of chemical pesticides is outweighed by the health and environmental risks;
And whereas more research is needed to determine which chemical pesticides are safe for home and recreational use;
Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires (interdiction d’utiliser des pesticides chimiques à certaines fins)
Attendu :
qu’il a été démontré que bon nombre de pesticides chimiques sont nocifs pour les êtres humains et les animaux domestiques et que certains de ces produits antiparasitaires sont cancérogènes;
que l’utilisation de pesticides chimiques sur les pelouses et dans les jardins des maisons d’habitation ainsi que dans les lieux récréatifs, tels les parcs et les terrains de golf, représente un danger particulièrement sérieux pour les habitants des maisons et les utilisateurs des lieux récréatifs — notamment les enfants, les femmes enceintes et les autres personnes pouvant présenter une sensibilité particulière, ainsi que les animaux domestiques — qui encourent un risque d’exposition à ces pesticides du fait de l’usage direct et continu de ces lieux;
que les doses d'application de pesticides chimiques pour usage domestique et récréatif tendent à être plus élevées que celles pour usage agricole;
que l’utilisation de pesticides chimiques à des fins domestiques et récréatives est assez récente et que d’autres moyens non toxiques de lutte contre les parasites et les mauvaises herbes ont été employés auparavant et existent toujours;
que les risques que l’utilisation des pesticides chimiques présente pour la santé et l’environnement l’emportent sur les avantages qu'elle procure;
qu’il est essentiel de mener des recherches plus poussées pour établir quels pesticides chimiques peuvent être utilisés sans danger à des fins domestiques et récréatives,
2002, c. 28

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, ch. 28

1. The Pest Control Products Act is amended by adding the following after section 67:
1. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Moratorium on home and recreational use

67.01 (1) Beginning on the 22nd day of April (“Earth Day”) next following the coming into force of this section, no regulation made pursuant to this Act shall apply to the use of a pest control product

(a) within a dwelling-house;

(b) on any parcel of land on which a dwelling-house is situated;

(c) on any place that is within 100 m of a parcel of land described in paragraph (b);

(d) in any school, hospital, office or similar building in which members of the public customarily stay for more than a day or customarily work; or

(e) on any private or public land that is customarily used by members of the public as visitors, licensees or in any other authorized capacity for recreation or entertainment, including but not limited to parks and sports grounds.
67.01 (1) À compter du 22 avril (« Jour de la Terre ») suivant l’entrée en vigueur du présent article, aucun règlement pris en vertu de la présente loi ne peut s’appliquer à l’utilisation d’un produit antiparasitaire :
Moratoire sur l’usage domestique et récréatif

a) à l’intérieur d’une maison d’habitation;

b) sur un terrain où est située une maison d’habitation;

c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d’un terrain visé à l’alinéa b);

d) à l’intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d’une journée ou travaillent habituellement;

e) sur tout terrain privé ou public — notam­ment les parcs et les terrains de sport — qu’utilisent habituellement les membres du public, en tant que visiteurs ou titulaires d’un permis ou d'une autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement.

Exception for agricultural buildings

(2) Paragraph (1)(c) does not apply to a building used for the husbandry of animals, the cultivation of plants or the storage, processing, packaging or distribution of plants or animals or products made primarily from plants or animals, or to the immediate vicinity of such a building.
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux bâtiments servant à l’élevage d’animaux, à la culture de végétaux ou à l’entreposage, à la transformation, à l’emballage ou à la distribution de végétaux ou d’animaux — ou de produits qui en sont principalement dérivés — ni aux abords de ces bâtiments.
Exception pour les bâtiments agricoles

Exception for scientifically approved products

(3) Subsection (1) does not apply to a regulation made on or after the 22nd day of April next following the coming into force of this section that approves the use of a pest control product in a place mentioned in subsection (1) if, before the regulation comes into effect,

(a) the Minister has laid before each House of Parliament the proposed regulation and the scientific and medical evidence on the basis of which the use of the pest control product in such a place has been determined to be safe for the health of humans and domestic animals that customarily reside in dwelling-houses; and

(b) the proposed regulation and the scientific and medical evidence have been referred to a standing committee of the House of Commons, and the standing committee has reported to the House its opinion that the proposed use of the pest control product in question is justified by that scientific and medical evidence.
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) tout règlement — pris le 22 avril suivant l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date — qui autorise l’utilisation d’un produit antiparasitaire dans un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant son entrée en vigueur, les conditions suivantes ont été remplies :
Exception pour les produits approuvés

a) le ministre a déposé devant chaque chambre du Parlement le projet de règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale démontrant l'innocuité de l’utilisation du produit antiparasitaire dans ce lieu pour la santé des êtres humains et des animaux domestiques qui demeurent habituellement dans des maisons d’habitation;

b) le projet de règlement ainsi que la preuve scientifique et médicale ont été renvoyés devant un comité permanent de la Chambre des communes et ce comité a présenté à la Chambre un rapport concluant que cette preuve justifie l’utilisation projetée du produit antiparasitaire.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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