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Projet de loi C-38

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Cessation of Payment
Cessation du service
Request that supplement cease to be payable

18.1 If a pensioner makes a request to the Minister in writing that their supplement cease to be payable, it shall cease to be payable on the last day of the month in which the Minister approves the request and shall not resume until the later of the month after the month in which the Minister receives a new application for the supplement and the month chosen by the pensioner in the application.
18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.
Demande de cessation du versement du supplément

Cancellation of Payment
Annulation du service
Request to cancel supplement

18.2 (1) A pensioner may, in the prescribed manner and within the prescribed time after payment of a supplement has commenced, request cancellation of that supplement.
18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.
Demande d’annulation du service

Effect of cancellation

(2) If the request is granted and the amount of any supplement and related allowance is repaid within the prescribed time,

(a) the application for that supplement is deemed never to have been made; and

(b) the supplement is deemed for the purposes of this Act not to have been payable during the period in question.
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
Effet de l’annulation

a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;

b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

1995, c. 33, s. 10; 1998, c. 21, par. 119(1)(d); 2000, c. 12, par. 207(1)(f) and 209(e)(E)

459. (1) Subsection 19(4) of the Act is replaced by the following:
459. (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)

Presumption

(3.1) If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a person under subsection (4.02) and the information available to the Minister under this Act with respect to that person includes the prescribed information, the person is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have met the requirements of

(a) paragraph (1)(c); or

(b) paragraph (2)(a) or (b).
(3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
Conditions remplies

a) soit à l’alinéa (1)c);

b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

Annual application

(4) Subject to subsections (4.02) and (4.1), no allowance may be paid under this section to a pensioner’s spouse or common-law partner in any payment period unless a joint application of the pensioner and the spouse or common-law partner, or an application described in section 30, has been made for payment of an allowance in respect of that payment period and payment of the allowance has been approved under this Part.
(4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.
Demande annuelle

(2) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.01):
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
Waiver of application

(4.02) The Minister may, in respect of a person, waive the requirement referred to in subsection (4) for an application for an allowance for any month or months in a payment period if the Minister is satisfied, based on information available to him or her under this Act, that the person is qualified under this section for the payment of an allowance.
(4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.
Dispense

Timing of waiver

(4.03) The Minister may only waive the requirement referred to in subsection (4) in respect of a person

(a) on the day on which the pensioner’s spouse or common-law partner attains 60 years of age; or

(b) on the day on which the pensioner attains 65 years of age if, on that day, the spouse or common-law partner is at least 60 years of age.
(4.03) La dispense a lieu :
Moment de la dispense

a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;

b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.

Notice of intent

(4.04) If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a person under subsection (4.02), the Minister shall notify the person in writing of that intention and provide them with the information on which the Minister intends to rely to approve the payment of an allowance.
(4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Notification

Inaccuracies

(4.05) The person shall, before the day referred to in paragraph (4.03)(a) or (b), file with the Minister a statement in which the person corrects any inaccuracies in the information provided by the Minister under subsection (4.04).
(4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).
Inexactitudes

Declining waiver

(4.06) The person may, before the day referred to in paragraph (4.03)(a) or (b), decline the waiver of the requirement for an application by notifying the Minister in writing of their decision to do so.
(4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Refus

Cancellation of waiver

(4.07) Even if the requirement for an application has been waived in respect of a person under subsection (4.02), the Minister may, before the day referred to in paragraph (4.03)(a) or (b), require that the person make an application for payment of an allowance and, in that case, the Minister shall notify the person in writing of that requirement.
(4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Levée de la dispense

1995, c. 33, s. 11(1); 1998, c. 21, par. 119(1)(f); 2000, c. 12, par. 208(1)(b) and 209(j)(E)

460. Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
460. Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)

Presumption

(3.1) If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a survivor under subsection (4.1) and the information available to the Minister under this Act with respect to the survivor includes the prescribed information, the survivor is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have met the requirements of

(a) paragraph (1)(b); or

(b) paragraph (2)(a) or (b).
(3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
Conditions remplies

a) soit de l’alinéa (1)b);

b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

Annual application

(4) Subject to subsections (4.1), (5) and (5.1), no allowance may be paid to a survivor under this section in any payment period unless the survivor has made an application for an allowance in respect of that payment period and payment of the allowance has been approved under this Part.
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.
Demande annuelle

Waiver of application

(4.1) The Minister may, in respect of a survivor, waive the requirement referred to in subsection (4) for an application for payment of an allowance for any month or months in a payment period if, on the day on which the survivor attains 60 years of age, the Minister is satisfied, based on information available to him or her under this Act, that the survivor is qualified under this section for the payment of an allowance.
(4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.
Dispense

Notice of intent

(4.2) If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a survivor under subsection (4.1), the Minister shall notify the survivor in writing of that intention and provide them with the information on which the Minister intends to rely to approve the payment of an allowance.
(4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Notification

Inaccuracies

(4.3) The survivor shall, before the day on which they attain 60 years of age, file with the Minister a statement in which the survivor corrects any inaccuracies in the information provided by the Minister under subsection (4.2).
(4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).
Inexactitudes

Declining waiver

(4.4) The survivor may, before the day on which they attain 60 years of age, decline a waiver of the requirement for an application by notifying the Minister in writing of their decision to do so.
(4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Refus

Cancellation of waiver

(4.5) Even if the requirement for an application is intended to be waived in respect of a survivor under subsection (4.1), the Minister may, before the day on which the survivor attains 60 years of age, require that the survivor make an application for payment of an allowance and, in that case, the Minister shall notify the survivor in writing of that requirement.
(4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Levée de la dispense

2000, c. 12, par. 209(p)(E)

461. Subsection 23(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
461. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, al. 209p)(A)

Exception

(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
Exception

1995, c. 33, s. 14; 2000, c. 12, par. 209(p)(E)

462. Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
462. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)

Consideration of application or waiver

24. (1) The Minister shall, without delay after receiving an application for an allowance under subsection 19(4) or 21(4) or after waiving the requirement for an application for an allowance under subsection 19(4.02) or (4.1) or 21(4.1) or (5.1), as the case may be, consider whether the applicant is entitled to be paid an allowance, and may approve payment of an allowance and fix the amount of benefits that may be paid, or may determine that no allowance may be paid.
24. (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre

463. The Act is amended by adding the following after section 26:
463. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Cessation of Payment
Cessation du versement
Request that allowance cease to be payable

26.01 If a person makes a request to the Minister in writing that their allowance cease to be payable, it shall cease to be payable on the last day of the month in which the Minister approves the request and shall not resume until the later of the month after the month in which the Minister receives a new application for the allowance and the month chosen by the person in the application.
26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.
Demande de cessation du versement de l’allocation

Cancellation of Payment
Annulation du versement
Request to cancel allowance

26.02 (1) A person may, in the prescribed manner and within the prescribed time after payment of an allowance has commenced, request cancellation of that allowance.
26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.
Demande d’annulation des versements de l’allocation

Effect of cancellation

(2) If the request is granted and the amount of the allowance is repaid within the prescribed time,

(a) the application for that allowance is deemed never to have been made; and

(b) the allowance is deemed for the purposes of this Act not to have been payable during the period in question.
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
Effet de l’annulation

a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;

b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

464. The Act is amended by adding the following after section 26.1:
464. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :
Inviting Applications
Invitation pour la présentation d’une demande
Inviting persons to apply

26.2 The Minister may invite persons to make an application for benefits under this Act and may, for that purpose, collect personal information and make available or use personal information available to him or her under this Act.
26.2 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.
Invitation à présenter une demande

1997, c. 40, s. 102; 2000, c. 12, par. 207(1)(l); 2001, c. 27, s. 267; 2005, c. 35, par. 66(e)

465. Paragraphs 33.11(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
465. Les alinéas 33.11a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l); 2001, ch. 27, art. 267; 2005, ch. 35, al. 66e)

(a) the Minister of National Revenue or any person that he or she designates may make available to the Minister, or to a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development that is designated by the Minister, a report providing information that is available to the Minister of National Revenue, if the information is necessary for the administration of this Act;
(b) the Minister of Citizenship and Immigration and officers and employees of the Department of Citizenship and Immigration may make available to the Minister, or to a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development, any information that was obtained in the administration of the Citizenship Act or the Immigration and Refugee Protection Act, if the information is necessary for the administration of this Act;
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
466. Subsection 44.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
466. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) knowingly failed to correct any inaccuracies in the information provided by the Minister as required by subsection 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) or 21(4.3);
a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

467. (1) The provisions of this Division, other than sections 445 to 448, 451, 452, 461, 464 and 465, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
467. (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 445 à 448, 451, 452, 461, 464 et 465, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

July 1, 2013

(2) Sections 446, 448 and 451 come into force on July 1, 2013.
(2) Les articles 446, 448 et 451 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
1er juillet 2013

Division 25
Section 25
R.S., c. S-3

Salaries Act
Loi sur les traitements
L.R., ch. S-3

Amendment to the Act
Modification de la loi
2006, c. 9, s. 227

468. The heading before section 1.1 and sections 1.1 and 1.2 of the Salaries Act are repealed.
468. L’intertitre précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 de la Loi sur les traitements sont abrogés.
2006, ch. 9, art. 227

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

SOR/2006-70, s. 1

469. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
469. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
DORS/2006-70, art. 1

Public Appointments Commission Secretariat
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

SOR/2006-68, s. 1

470. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
470. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
DORS/2006-68, art. 1

Public Appointments Commission Secretariat
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
and the corresponding reference in column II to “Prime Minister”.
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
ainsi que de la mention « Premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
SOR/2006-69, s. 1

471. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
471. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
DORS/2006-69, art. 1

Public Appointments Commission Secretariat
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

SOR/2006-71, s. 1

472. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
472. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
DORS/2006-71, art. 1

Public Appointments Commission Secretariat
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
Division 26
Section 26
R.S., c. S-8

Seeds Act
Loi sur les semences
L.R., ch. S-8

Amendments to the Act
Modification de la loi
473. (1) Subsection 4(1) of the Seeds Act is amended by adding the following after paragraph (b):
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) respecting licences referred to in section 4.2, including their issuance, the conditions to which they may be subject and their amendment, suspension or revocation;
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(2) Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) requiring persons to whom the Act or regulations apply to prepare and maintain records and to provide them or make them available to the President of the Canadian Food Inspection Agency or an inspector and respecting the information in those records and the manner in which they are to be prepared, maintained and provided or made available;
j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;
474. The Act is amended by adding the following after section 4.1:
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
LICENCE
LICENCE
Issuance of licence

4.2 (1) The President of the Canadian Food Inspection Agency may, subject to the regulations, issue a licence authorizing any person to perform any activity specified in the licence that is related to controlling or assuring the quality of seeds or seed crops, including the sampling, testing, grading or labelling of seeds.
4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Délivrance de licence

Conditions

(2) The President may, subject to the regulations, make the licence subject to any condition that he or she considers appropriate.
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Conditions

Not transferable

(3) The licence is not transferable.
(3) La licence est incessible.
Incessibilité

Amendment

(4) The President may, subject to the regulations, amend, suspend or revoke the licence.
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
Modification

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2011, c. 25

475. (1) In this section, “other Act” means the Marketing Freedom for Grain Farmers Act.
475. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
2011, ch. 25

(2) If section 38 of the other Act comes into force before subsection 473(1) of this Act, then that subsection 473(1) is replaced by the following:
(2) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 473(1) de la présente loi, ce paragraphe 473(1) est remplacé par ce qui suit :
473. (1) Subsection 4(1) of the Seeds Act is amended by adding the following after paragraph (b):
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) respecting licences referred to in section 4.1, including their issuance, the conditions to which they may be subject and their amendment, suspension or revocation;
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.1, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(3) If section 38 of the other Act comes into force on the same day as subsection 473(1) of this Act, then that section 38 is deemed to have come into force before that subsection 473(1) and subsection (2) applies as a consequence.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle du paragraphe 473(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 473(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) If section 38 of the other Act comes into force before section 474 of this Act, then that section 474 is replaced by the following:
(4) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 474 de la présente loi, cet article 474 est remplacé par ce qui suit :
474. The Act is amended by adding the following after section 4:
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
LICENCE
LICENCE
Issuance of licence

4.1 (1) The President of the Canadian Food Inspection Agency may, subject to the regulations, issue a licence authorizing any person to perform any activity specified in the licence that is related to controlling or assuring the quality of seeds or seed crops, including the sampling, testing, grading or labelling of seeds.
4.1 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Délivrance de licence

Conditions

(2) The President may, subject to the regulations, make the licence subject to any condition that he or she considers appropriate.
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Conditions

Not transferable

(3) The licence is not transferable.
(3) La licence est incessible.
Incessibilité

Amendment

(4) The President may, subject to the regulations, amend, suspend or revoke the licence.
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
Modification

(5) If section 38 of the other Act comes into force on the same day as section 474 of this Act, then that section 38 is deemed to have come into force before that section 474 and subsection (4) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle de l’article 474 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 474, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Division 27
Section 27
R.S., c. S-22

Statutory Instruments Act
Loi sur les textes réglementaires
L.R., ch. S-22

Amendments to the Act
Modification de la loi
476. Section 13 of the Statutory Instruments Act and the heading before it are repealed.
476. L’article 13 de la Loi sur les textes réglementaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2000, c. 5, s. 59

477. Paragraph 16(3)(b) of the Act is replaced by the following:
477. L’alinéa 16(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 5, art. 59

(b) if a regulation is included in a copy of a revision of regulations purporting to be published by the Queen’s Printer, that regulation is deemed to have been published in the Canada Gazette.
b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

478. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
478. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 28
Section 28
R.S., c. 28 (1st Supp.)

Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

479. Section 19 of the Investment Canada Act is renumbered as subsection 19(1) and is amended by adding the following:
479. L’article 19 de la Loi sur Investissement Canada devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Security

(2) Her Majesty in right of Canada may accept any security for payment in respect of any penalty that may be imposed under paragraph 40(2)(d).
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).
Garantie

480. (1) Subparagraph 36(4)(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
480. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) any notice sent under subsection 21(1) or (9), 22(2) or (4) or 23(1) or (3), or
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),
(2) Subsection 36(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) information contained in reasons given by the Minister for sending a notice under subsection 23(1);
e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);
(3) Subsection 36(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f), by adding “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
(3) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) information relating to the acceptance of security under subsection 19(2).
h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).
2009, c. 2 s. 457(6)

(4) Subsection 36(4.1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 36(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, par. 457(6)

Information referred to in paragraph (4)(e.1), (g) or (h)

(4.1) The Minister shall inform the Canadian or non-Canadian before communicating or disclosing any financial, commercial, scientific or technical information under paragraph (4)(e.1), (g) or (h), and the Minister shall not communicate or disclose the information if they satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

Division 29
Section 29
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

481. The Customs Act is amended by adding the following after section 11.5:
481. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 11.5, de ce qui suit :
Designation of mixed-traffic corridor

11.6 (1) If the Minister considers that it is necessary in the public interest, he or she may designate as a mixed-traffic corridor a portion of a roadway or other access way that

(a) leads from an international border to a customs office designated under section 5; and

(b) is used by persons arriving in Canada and by persons travelling within Canada.
11.6 (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :
Désignation — corridor de circulation mixte

a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;

b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.

Amendment, etc., of designation

(2) The Minister may amend, cancel or reinstate at any time a designation made under this section.
(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
Modification, suppression, etc.

Person travelling in mixed-traffic corridor

11.7 Every person who is travelling in a mixed-traffic corridor shall present themselves to an officer at the nearest customs office and state whether they are arriving from a location outside or within Canada.
11.7 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.
Personne circulant dans un corridor de circulation mixte

482. The Act is amended by adding the following after section 99.4:
482. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.4, de ce qui suit :
Powers of officer — mixed-traffic corridor

99.5 If an officer has reasonable grounds to suspect that a person, having stated under section 11.7 that they arrived from a location within Canada, did in fact arrive from a location outside Canada, the officer may

(a) question the person; and

(b) examine any goods carried by the person, cause any package or container of the goods to be opened and take samples of the goods in reasonable amounts.
99.5 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :
Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte

a) l’interroger;

b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Division 30
Section 30
R.S., c. 32 (2nd Supp.)

Pension Benefits Standards Act, 1985
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

2010, c. 12, s. 1820(12)

483. Subsections 39(2) and (3) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are deemed to have come into force on July 27, 2004.
483. Les paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont réputés être entrés en vigueur le 27 juillet 2004.
2010, ch. 12, par. 1820(12)

Division 31
Section 31