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Projet de loi C-38

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R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

1997, c. 40, s. 88

292. The heading before section 104 of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
292. L’intertitre précédant l’article 104 du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 88

Availability of Information
Accessibilité aux renseignements
1997, c. 40, s. 88

293. (1) The portion of subsection 104(1) of the Act before the definition “administration” is replaced by the following:
293. (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant la définition de « fonctionnaire public » est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 88

Definitions

104. (1) The following definitions apply in this section and sections 104.1 and 105.
104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
Définitions

2005, c. 35, s. 45

(2) Subsection 104(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 35, art. 45

1997, c. 40, s. 88; 2000, c. 34, par. 94(b)(F); 2005, c. 35, ss. 46 to 48, 49(F), 50 to 52 and subpar. 66(a)(iii), c. 38, subpar. 138(c)(vi) and (vii); 2007, c. 11, s. 11

294. Sections 104.01 to 104.11 of the Act are replaced by the following:
294. Les articles 104.01 à 104.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 88; 2000, ch. 34, al. 94b)(F); 2005, ch. 35, art. 46 à 48, 49(F), 50 à 52 et sous-al. 66a)(iii), ch. 38, sous-al. 138c)(vi) et (vii); 2007, ch. 11, art. 11

Availability of information within federal institutions

104.1 (1) Despite any other Act or law, any information obtained by a public officer of the Canada Revenue Agency, the Department of Finance, the Department of Public Works and Government Services or the Department of Citizenship and Immigration for the purpose of the administration of this Act may be made available to a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development, the Canada Revenue Agency, the Department of Finance, the Department of Public Works and Government Services, the Department of Citizenship and Immigration or the Office of the Superintendent of Financial Institutions for the purpose of the administration of this Act.
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères des Ressources humaines et du Développement des compétences, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Accès au sein d’institutions fédérales

Secondary release of information

(2) Information obtained under this section shall not be made available to any other person or body unless the information is made available only for the same purpose and on any conditions that the Minister may specify.
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
Accès à d’autres personnes

Agreements with Provinces
Accords avec les provinces
295. The Act is amended by adding the following after section 105:
295. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Oaths, Affidavits, Declarations and Affirmations
Serments, affidavits, déclarations et affirmations
R.S., c. O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R., ch. O-9

2010, c. 22, s. 3

296. Paragraph 5(3)(b) of the Old Age Security Act is replaced by the following:
296. L’alinéa 5(3)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 22, art. 3

(b) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 41 of the Department of Human Resources and Skills Development Act.
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, c. 22, s. 7(3)

297. Subparagraph 19(6)(f)(ii) of the Act is replaced by the following:
297. Le sous-alinéa 19(6)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 22, par. 7(3)

(ii) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 41 of the Department of Human Resources and Skills Development Act.
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, c. 22, s. 8(1)

298. Subparagraph 21(9)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
298. Le sous-alinéa 21(9)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 22, par. 8(1)

(ii) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 41 of the Department of Human Resources and Skills Development Act.
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
1997, c. 40, s. 102; 2000, c. 12, par. 207(1)(l), c. 34, par. 94(h)(F); 2001, c. 27, s. 267; 2003, c. 22, s. 178; 2005, c. 35, ss. 55 to 58, 59(F), 60 to 62 and par. 66(e), c. 38, par. 138(o), c. 49, s. 7; 2007, c. 11, s. 25; 2010, c. 22, s. 11

299. The heading before section 33 and sections 33 to 33.13 of the Act are replaced by the following:
299. L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 33.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l), ch. 34, al. 94h)(F); 2001, ch. 27, art. 267; 2003, ch. 22, art. 178; 2005, ch. 35, art. 55 à 58, 59(F), 60 à 62 et al. 66e), ch. 38, al. 138o), ch. 49, art. 7; 2007, ch. 11, art. 25; 2010, ch. 22, art. 11

Availability of Information
Accessibilité aux renseignements
Definitions

33. (1) The following definitions apply in this section and sections 33.1 and 39.
“administration”
« mise en oeuvre »

“administration” includes the development, operation, evaluation and enforcement of policies and programs.
“federal institution”
« institution fédérale »

“federal institution” means a department or any other body referred to in Schedule I, I.1, II or III to the Financial Administration Act.
“public officer”
« fonctionnaire public »

“public officer” means an officer or employee of a federal institution, or a prescribed individual or a member of a prescribed class of individuals.
33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.1 et 39.
Définitions

« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« fonctionnaire public »
public officer

« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« institution fédérale »
federal institution

« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.
« mise en oeuvre »
administration

Interpretation

(2) The definition of a word or expression in subsection (1) does not affect its interpretation in any other provision of this Act.
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
Précision

Information obtained under other Acts

33.1 Despite any other Act or law,

(a) the Minister of National Revenue or any person that he or she designates may make available to the Minister, or to a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development that is designated by the Minister, a report providing information that is available to the Minister of National Revenue, if the information is necessary for the administration of this Act;

(b) the Minister of Citizenship and Immigration and officers and employees of the Department of Citizenship and Immigration may make available to the Minister, or to a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development, any information that was obtained in the administration of the Citizenship Act or the Immigration and Refugee Protection Act, if the information is necessary for the administration of this Act; and

(c) the Commissioner of Corrections or staff members of the Correctional Service of Canada may make available to the Minister or a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development any personal information that was obtained in the administration of the Corrections and Conditional Release Act, if the information is necessary for the administration of this Act.
33.1 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :
Renseignements régis par d’autres lois

a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

c) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2005, c. 35, s. 43

300. Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the reference to
300. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 43

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
and the corresponding reference to “subsection 104.01(1)”.
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
ainsi que de la mention « paragraphe 104.01(1) » en regard de ce titre de loi.
2005, c. 35, s. 44

301. Schedule II to the Act is amended by striking out the reference to
301. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 44

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
and the corresponding reference to “subsection 33.01(1)”.
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
ainsi que de la mention « paragraphe 33.01(1) » en regard de ce titre de loi.
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

302. Subparagraph 241(4)(e)(viii) of the Income Tax Act is replaced by the following:
302. Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(viii) paragraph 33.1(a) of the Old Age Security Act,
(viii) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

303. Sections 282 to 302 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
303. Les articles 282 à 302 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 8
Section 8
Social Insurance Number Cards
Carte d’assurance sociale
2005, c. 34

Department of Human Resources and Skills Development Act
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

304. The Department of Human Resources and Skills Development Act is amended by adding the following after section 28:
304. La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Social Insurance Number
Numéro d’assurance sociale
Registration

28.1 (1) Any person who is employed in insurable employment as defined in the Employment Insurance Act or who is a self-employed person in respect of whom Part VII.1 of that Act applies must be registered with the Commission.
28.1 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.
Enregistrement

Register

(2) The Commission shall maintain a register containing the names of the persons referred to in subsection (1) and any other information that it determines is necessary to accurately identify them.
(2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.
Registre

Social Insurance Number

(3) The Commission shall assign to each person registered with it a number that is suitable for use as a file number or account number or for data processing purposes, and that number is the person’s Social Insurance Number for any purpose for which a Social Insurance Number is required.
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Numéro d’assurance sociale

Social Insurance Number card

(4) The Commission may issue to each person registered with it a card containing the person’s name and Social Insurance Number.
(4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
Carte d’assurance sociale

Social Insurance Register

28.2 (1) The Commission may maintain a Social Insurance Register containing

(a) the names of persons registered in the registry referred to in section 28.1;

(b) the names of persons to whom a Social Insurance Number has been assigned under the Canada Pension Plan; and

(c) the names of persons for whom an application has been made to the Commission for a Social Insurance Number.
28.2 (1) La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :
Registre d’assurance sociale

a) les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;

b) les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

c) les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.

Additional information

(2) The Social Insurance Register may, subject to any regulations that the Governor in Council may make in that regard, contain any other information in addition to the names and Social Insurance Numbers of persons that is necessary to accurately identify all persons who are registered.
(2) Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.
Contenu

Issuing number and card

(3) When a Social Insurance Number is assigned to a person by the Commission in the course of maintaining the registers mentioned in this section and section 28.1, the Commission may issue a Social Insurance Number card to that person and that number is the person’s Social Insurance Number for all purposes for which a Social Insurance Number is required.
(3) Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Attribution du numéro et de la carte

Regulations

(4) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations respecting

(a) the registration of persons under this section and section 28.1, including applications for that registration;

(b) the assignment and use of Social Insurance Numbers;

(c) the issuance, custody, production and use of Social Insurance Number cards;

(d) periods of validity, and the extension of those periods, of Social Insurance Numbers and Social Insurance Number cards; and

(e) the replacement of Social Insurance Number cards that have been lost, destroyed or defaced.
(4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
Règlements

a) l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;

b) l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;

c) la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;

d) la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;

e) le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.

Availability of information — social insurance registers

(5) The Commission may make available any information contained in the registers maintained under this section and section 28.1 that the Commission considers necessary for the accurate identification of persons and for the effective use by those persons of Social Insurance Numbers to any persons that the Commission thinks appropriate to accomplish that purpose.
(5) Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.
Accessibilité aux renseignements — registres d’assurance sociale

Secondary release of information

(6) Information obtained under subsection (5) shall not be made available to a person or body unless the Commission considers it advisable, the information is made available for the same purpose and it is subject to conditions agreed on by the Commission and the person who obtained the information.
(6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.
Accès à d’autres personnes

Agreements still in force

(7) Subsection (6) does not apply to information made available in accordance with an agreement entered into by the Commission before the coming into force of this section.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Accords en vigueur

New Social Insurance Number

(8) A person who has been assigned a Social Insurance Number may subsequently be assigned a new Social Insurance Number, in accordance with and subject to any regulations that the Commission may make, if

(a) the number first assigned has been assigned to another person;

(b) wrongful use by another person of the number first assigned has created a situation in which the person to whom the number was first assigned is or may be caused embarrassment or hardship; or

(c) there are other special or unusual circumstances that would make the issuance of a new number desirable.
(8) La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :
Nouveau numéro d’assurance sociale

a) le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;

b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;

c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

Voiding

(9) When a new Social Insurance Number is assigned to a person, any number previously assigned to that person becomes void.
(9) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.
Annulation

More than one number assigned

(10) If a person has inadvertently been assigned more than one Social Insurance Number, the Commission shall determine which number is the official number and shall void the others.
(10) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
Attribution de plus d’un numéro

Change of name

28.3 When the name of a person to whom a Social Insurance Number has been assigned changes because of marriage or otherwise, the person shall inform the Commission of their new name within 60 days after the day on which the change of name becomes effective, unless they have already so informed another authority empowered to receive that information.
28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
Changement de nom

Prohibitions

28.4 (1) No person

(a) shall, knowing that they already have a Social Insurance Number, make an application to be again assigned a Social Insurance Number, whether the person gives information that is the same as or different from that contained in their previous application on which the Social Insurance Number had been assigned;

(b) shall, with intent to defraud or deceive any person, present, loan or use a Social Insurance Number or Social Insurance Number card;

(c) shall, without the authority of the Commission, manufacture a Social Insurance Number card or a substantially similar card, or duplicate a Social Insurance Number card, except by making a paper photocopy for record purposes only; or

(d) shall, without the authority of the Commission, sell a Social Insurance Number, a Social Insurance Number card or a substantially similar card.
28.4 (1) Il est interdit à toute personne :
Interdictions

a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;

b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;

c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;

d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.

Offence and punishment

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infraction et peine

R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

305. Subsections 98(4) to (6) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:
305. Les paragraphes 98(4) à (6) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Assignment of Number

(4) The Minister shall, on application by an individual to whom a Social Insurance Number has not earlier been assigned, cause a Social Insurance Number to be assigned to the individual and a Social Insurance Number Card may be issued to the individual.
(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.
Attribution du numéro

Employer to maintain record of Social Insurance Number

(5) Every employer who employs an employee in pensionable employment shall, in the case of an employee to whom subsection (2) applies, within 30 days after the day on which the employee reaches 18 years of age or becomes employed in pensionable employment, whichever is the later, require the employee to inform the employer of their Social Insurance Number, and the employer shall maintain a record of the Social Insurance Number of each employee.
(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.
L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale

Employee to provide Social Insurance Number

(6) Every employee who is required under subsection (5) to inform the employer of their Social Insurance Number shall do so within 30 days after the day on which they are required to do so by the employer.
(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.
L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale

306. Subsection 99(2) of the Act is replaced by the following:
306. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change of name

(2) When the name of an individual to whom a Social Insurance Number has been assigned changes, by reason of marriage or otherwise, the individual shall inform the Minister of their new name, unless they have already so informed another authority empowered to receive that information,

(a) if the individual is employed in pensionable employment, within 60 days after the day on which the change of name becomes effective; or

(b) if the individual is not employed in pensionable employment but later becomes so employed, or is required to make a contribution under this Act in respect of their self-employed earnings, within 60 days after the day on which the individual becomes so employed or after the first day on or before which they are required under section 33 to pay any amount as or on account of the contribution required to be made by them in respect of those earnings, as the case may be.
(2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :
Changement de nom

a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;

b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.

1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

307. Subsection 77(1) of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after paragraph (d):
307. Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the costs of administering sections 28.1 and 28.2 of the Department of Human Resources and Skills Development Act;
d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
308. Sections 138 to 141 of the Act are replaced by the following:
308. Les articles 138 à 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation

138. Every person employed in insurable employment, and every self-employed person in respect of whom Part VII.1 applies, must have a Social Insurance Number that has been assigned to that person under an Act of Parliament.
138. Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Obligation

Change of name

139. When the name of a person to whom a Social Insurance Number has been assigned changes because of marriage or otherwise, the person shall inform the Commission of their new name within 60 days after the day on which the change of name becomes effective, unless they have already so informed another authority empowered to receive that information.
139. Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.
Changement de nom

Regulations

140. For the purposes of sections 138 and 139, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations respecting

(a) applications for a Social Insurance Number;

(b) the assignment and use of Social Insurance Numbers;

(c) requirements that must be met by persons who have been assigned Social Insurance Numbers; and

(d) requirements that must be met by employers.
140. Pour l’application des articles 138 et 139, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
Règlements

a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;

b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro;

c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;

d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. C-24

Canadian Wheat Board Act
Loi sur la Commission canadienne du blé
L.R., ch. C-24

1998, c. 17, s. 28(E)

309. Subsections 67(3) and (4) of the Canadian Wheat Board Act are replaced by the following:
309. Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 17, art. 28(A)

Assignment of Number

(3) The Corporation shall, on application by a producer, other than a corporation, to whom a Social Insurance Number has not earlier been assigned, cause a Social Insurance Number to be assigned to that producer.
(3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.
Attribution d’un numéro

Change of name

(4) When, at any time, the name of a producer to whom a Social Insurance Number has been assigned changes, by reason of marriage or otherwise, that producer shall inform the Corporation within 60 days after the day on which the change of name becomes effective, unless the producer has already so informed another authority empowered to receive that information.
(4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
Changement de nom

1991, c. 22

Farm Income Protection Act
Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22

310. Subsections 10(2) and (3) of the Farm Income Protection Act are replaced by the following:
310. Les paragraphes 10(2) et (3) de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :
Assignment of number

(2) The Minister shall, on application by a producer to whom a Social Insurance Number has not been assigned, cause a Social Insurance Number to be assigned to the producer.
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Attribution du numéro

Change of name

(3) When, at any time, the name of a producer participating directly or indirectly as part of a corporation or other entity in a program under an agreement and to whom a Social Insurance Number has been assigned changes, by reason of marriage or otherwise, that producer shall inform the Minister of their new name within 60 days after the day on which the change of name becomes effective, unless the producer has already so informed another authority empowered to receive that information.
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
Changement de nom

2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

311. Section 90 of the Immigration and Refugee Protection Act and the heading before it are replaced by the following:
311. L’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Social Insurance Numbers
Numéros d’assurance sociale
Minister directs special numbers to be issued

90. The Minister may direct the Canada Employment Insurance Commission to assign to persons, other than Canadian citizens or permanent residents, Social Insurance Numbers identifying those persons as persons who may be required under this Act to obtain authorization to work in Canada.
90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
Demande du ministre

2005, c. 47, s. 1

Wage Earner Protection Program Act
Loi sur le Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, art. 1

2005, c. 47, s. 140(2)

312. Section 27 of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
312. L’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, par. 140(2)

Information must be made available to Minister

27. Personal information relating to an applicant that is collected or obtained by the Canada Employment Insurance Commission must, if requested by the Minister, be made available to the Minister to determine the applicant’s eligibility to receive a payment under this Act.
27. En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Accès aux renseignements

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2011, c. 25, Part 2

313. Section 309 of this Act is repealed if the day on which this Act receives royal assent is after August 1, 2012.
313. L’article 309 est abrogé si la date de la sanction de la présente loi est postérieure au 1er août 2012.
2011, ch. 25, partie 2

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

314. Sections 304 to 312 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
314. Les articles 304 à 312 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 9
Section 9
Amendments Relating to the Parks Canada Agency
Modifications relatives à l’Agence Parcs Canada
1998, c. 31

Parks Canada Agency Act
Loi sur l’Agence Parcs Canada
1998, ch. 31

315. The Parks Canada Agency Act is amended by adding the following after section 6:
315. La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Other Acts and regulations

6.1 (1) If considerations of geography make it impractical for the body or minister responsible for administering and enforcing an Act listed in Part 3 of the schedule — or any regulation made under that Act — or any regulation listed in Part 4 of the schedule to do so in a part of Canada, the Agency may enter into an agreement with that body or minister under which the Agency may assist that body or minister in the administration and enforcement of the Act or regulation in that part of Canada.
6.1 (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.
Autres lois

Park wardens

(2) For the purposes of an agreement entered into under subsection (1), persons designated as park wardens under section 18 of the Canada National Parks Act may, with the Chief Executive Officer’s approval,

(a) be designated under the Acts listed in Part 3 of the schedule to exercise powers set out in the designation in relation to the administration and enforcement of those Acts and any regulations made under them; and

(b) be designated under the Acts under which the regulations listed in Part 4 of the schedule are made to exercise powers set out in the designation in relation to the administration and enforcement of those regulations.
(2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :
Désignation

a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;

b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.

Meaning of “part of Canada”

(3) In this section, “part of Canada” means a part of Canada that is outside national parks, national historic sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas.
(3) Au présent article, « partie du Canada » s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.
Sens de « partie du Canada »

316. Section 7 of the Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:
316. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Additions to or deletions from schedule

(2) For the purposes of section 6.1, the Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament, or part of such an Act or regulation, that relates to the environment.
(2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.
Modification de l’annexe

317. The portion of subsection 21(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
317. Le passage du paragraphe 21(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payments out of New Parks and Historic Sites Account

(3) Despite any other Act of Parliament, amounts may be paid out of the New Parks and Historic Sites Account for the following purposes:
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :
Débit

2002, c. 18, s. 39.

318. Section 31 of the Act is replaced by the following:
318. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 18, art. 39

Report — heritage areas and programs

31. At least every five years, the Chief Executive Officer shall provide the Minister with a report, to be tabled in each House of Parliament, on the state of national parks, national historic sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas and heritage protection programs, and on the Agency’s performance in carrying out its responsibilities under section 6.
31. Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

319. Subsection 32(2) of the Act is replaced by the following:
319. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of management plans by Minister

(2) The Minister shall review the management plan for each national historic site or other protected heritage area at least every 10 years and shall cause any amendments to the plan to be tabled in each House of Parliament.
(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.
Examen du plan directeur par le ministre

320. Sections 33 and 34 of the Act are repealed.
320. Les articles 33 et 34 de la même loi sont abrogés.
321. Section 36 of the Act and the heading before it are repealed.
321. L’article 36 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
322. The schedule to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE” with the following:
322. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Sections 6, 6.1 and 7)
(articles 6, 6.1 et 7)
323. The schedule to the Act is amended by adding the following after Part 2:
323. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PART 3
PARTIE 3