Projet de loi C-38
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Cessation du service
Demande de cessation du versement du supplément
18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.
Annulation du service
Demande d’annulation du service
18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)
459. (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions remplies
(3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit à l’alinéa (1)c);
b) soit aux alinéas (2)a) ou b).
Demande annuelle
(4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
Dispense
(4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.
Moment de la dispense
(4.03) La dispense a lieu :
a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;
b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.
Notification
(4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Inexactitudes
(4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).
Refus
(4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)
460. Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions remplies
(3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit de l’alinéa (1)b);
b) soit aux alinéas (2)a) ou b).
Demande annuelle
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.
Dispense
(4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.
Notification
(4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Inexactitudes
(4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).
Refus
(4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
2000, ch. 12, al. 209p)(A)
461. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)
462. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
24. (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.
463. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Cessation du versement
Demande de cessation du versement de l’allocation
26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.
Annulation du versement
Demande d’annulation des versements de l’allocation
26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
464. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :
Invitation pour la présentation d’une demande
Invitation à présenter une demande
26.2 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l); 2001, ch. 27, art. 267; 2005, ch. 35, al. 66e)
465. Les alinéas 33.11a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
466. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);
Entrée en vigueur
Décret
467. (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 445 à 448, 451, 452, 461, 464 et 465, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
1er juillet 2013
(2) Les articles 446, 448 et 451 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Section 25
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
Modification de la loi
2006, ch. 9, art. 227
468. L’intertitre précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 de la Loi sur les traitements sont abrogés.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/2006-70, art. 1
469. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2006-68, art. 1
470. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
ainsi que de la mention « Premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/2006-69, art. 1
471. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2006-71, art. 1
472. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
Section 26
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
Modification de la loi
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
LICENCE
Délivrance de licence
4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Conditions
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Incessibilité
(3) La licence est incessible.
Modification
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
Dispositions de coordination
2011, ch. 25
475. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
(2) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 473(1) de la présente loi, ce paragraphe 473(1) est remplacé par ce qui suit :
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.1, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle du paragraphe 473(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 473(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 474 de la présente loi, cet article 474 est remplacé par ce qui suit :
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
LICENCE
Délivrance de licence
4.1 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Conditions
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Incessibilité
(3) La licence est incessible.
Modification
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle de l’article 474 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 474, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Section 27
L.R., ch. S-22
Loi sur les textes réglementaires
Modification de la loi
476. L’article 13 de la Loi sur les textes réglementaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2000, ch. 5, art. 59
477. L’alinéa 16(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Décret
478. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 28
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
479. L’article 19 de la Loi sur Investissement Canada devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Garantie
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).
480. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);
(3) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).
2009, ch. 2, par. 457(6)
(4) Le paragraphe 36(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Section 29
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
481. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 11.5, de ce qui suit :
Désignation — corridor de circulation mixte
11.6 (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :
a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;
b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.
Modification, suppression, etc.
(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
Personne circulant dans un corridor de circulation mixte
11.7 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.
482. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.4, de ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte
99.5 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :
a) l’interroger;
b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.
Section 30
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
2010, ch. 12, par. 1820(12)
483. Les paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont réputés être entrés en vigueur le 27 juillet 2004.
Section 31
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
Modification de la loi
484. (1) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restriction
(4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.
(2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlement : exemption
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiare d’une installation ferroviaire.
Portée des règlements
(5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.
1999, ch. 9, art. 36
485. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des projets de règlement
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Entrée en vigueur
1er avril 2013
486. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2013.
Section 32
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
2010, ch. 12, art. 1695
487. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
1999, ch.12, art. 55(A)
488. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim du président
8. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser l’un des titulaires à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs; l’intérim ne peut cependant dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
1er février 2014
489. La présente section entre en vigueur le 1er février 2014.
Section 33
L.R., ch. 54 (4e suppl.)
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
Modification de la loi
490. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
31. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport comportant les états financiers du Centre pour l’exercice précédent et le rapport du vérificateur général afférent.
Interprétation
Définitions
491. Dans la présente section, « administrateur », « Centre », « conseil », « ministre », « président du Centre » et « président du conseil » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Liquidation
Application
492. Les articles 493 à 495 sont applicables malgré toute disposition de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Nombre d’administrateurs
493. (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.
Absence de nomination par le conseil
(2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Quorum du conseil
(3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.
Absence de droit à réclamation
(4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.
Disposition des biens
494. (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Dettes et engagements
(2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Directives
(3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.
Remise de documents
495. Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :
a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;
b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.
Dispositions transitoires
Mentions
496. Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Surplus
497. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.
Poursuites judiciaires nouvelles
498. (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.
Instances judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.
Vérificateur général
499. À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.
Rapport au Parlement
500. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/90-325, art. 1
501. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/90-326, art. 1
502. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. 54 (4e suppl.), art. 32
503. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. 54 (4e suppl.)
504. La Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
505. Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 34
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
Modification de la loi
506. L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
LIEUX CONTAMINÉS ET ZONES DE CONTRÔLE
507. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — lieu contaminé
25. (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.
508. Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration de non-contamination
26. Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :
a) la maladie ou la substance en cause est :
(i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,
(ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;
b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.
Zone de contrôle primaire
27. (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.
Animal ou chose désignés
(2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.
Interdiction — zone de contrôle primaire
(3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.
Zone de contrôle secondaire
27.1 (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.
Maladie hors du Canada
(2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.
Animal ou chose désignés
(3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.
Conditions
(4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.
Permis
27.2 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.
Modification
27.3 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).
Mesures
27.4 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.
Règlements
27.5 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.
Traitement ou disposition
27.6 (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :
a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;
b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
Renvoi d’animaux ou de choses
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.
Avis
(3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
28. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.
Accessibilité
(2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.
509. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
33. (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.
Pouvoir du ministre — article 27.3
(2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).
1997, ch. 6, art. 70
510. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation : traitement
53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).
511. (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.4.
(2) Le paragraphe 61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Persons liable
(2) The fees, charges and costs are recoverable from any persons who through their fault or negligence, or that of others for whom in law they are responsible, caused or contributed to the causation of the existence or spread of the disease or toxic substance in respect of which a primary control zone was declared.
512. (1) L’alinéa 64(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir ou interdire le déplacement, au Canada, soit d’animaux, de leurs produits, sous-produits et aliments, de vecteurs, d’agents causant des maladies ainsi que de fourrage, soit d’autres choses se rapportant aux animaux et susceptibles d’être contaminées par une maladie ou une substance toxique;
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.3.1) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, de renseignements relatifs au déplacement des animaux ou des choses visés par la présente loi ou les règlements;
513. Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
65. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
514. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Entrée en vigueur
1er janvier 2013 ou sanction
515. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 35
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
2003, ch. 22, par. 23(2); 2010, ch. 12, art. 1671
516. Les définitions de « conseil » et « secteur public », à l’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, sont abrogées.
517. La même loi est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Ministre responsable
3.1 Le ministre est responsable de l’École et en fixe les grandes orientations.
2003, ch. 22, art. 27 et 29 et sous-al. 225i)(A); 2010, ch. 12, art. 1672 et 1673
518. L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 12 de la même loi et l’intertitre sont abrogés.
2003, c. 22, art. 30 et 132.1
519. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
13. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.
Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la gestion et le contrôle.
Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion et de contrôle, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Vacance du poste
(4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
2003, ch. 22, art. 32
520. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 32
521. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation du montant
18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le président peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :
2003, ch. 22, art. 34
522. Les paragraphes 19(1) à (3) de la même loi sont remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
19. (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.
Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
Examen et rapport
(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
523. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
524. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Section 36
1991, ch. 46
Loi sur les banques
525. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, avant la formule d’édiction, de ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;
qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;
qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,
Section 37
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
1995, ch. 42, art. 38
526. Le paragraphe 124(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Révision
(4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
527. L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
Disposition transitoire
Audiences
528. L’alinéa 140(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 527, ne s’applique qu’à l’examen de cas de délinquants commencé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
Dispositions de coordination
2012, ch. 1
529. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 89(4) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 135(5) de la version anglaise de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Review by Board — sentence of two years or more
(5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender who is serving a sentence of two years or more, review the case and — within the period prescribed by the regulations unless, at the offender’s request, the review is adjourned by the Board or is postponed by a member of the Board or by a person designated by the Chairperson by name or position —
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 89(5) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Révision
(6.4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
Entrée en vigueur
Décret
530. Les articles 526 à 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 38
1992, ch. 31
Loi sur le cabotage
531. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;
Section 39
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
532. (1) La définition de « Tribunal », à l’article 5 de la Loi sur le statut de l’artiste, est abrogée.
(2) L’alinéa b) de la définition de « partie », à l’article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Conseil »
“Board”
“Board”
« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.
1998, ch. 26, art. 83
533. L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.
1995, ch. 11, art. 39 et 40; 2003, ch. 22, art. 221(A) et al. 225z.25)(A)
534. Les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
535. (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
16. Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 16a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the practice and procedure before the Board, including the assessment and awarding of costs;
(3) Les alinéas 16d) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d) the period for submission by an artists’ association of a new application for certification, if the Board previously refused to certify the association in respect of the same or substantially the same sector;
(e) the period for submission of an application for revocation of the certification of an artists’ association, if the Board previously refused an application for revocation in respect of the same sector;
(f) the forms to be used in any proceeding that may come before the Board;
(g) the periods in which and the circumstances under which the Board may exercise its powers under section 20;
(h) the period and form in which evidence and information may be presented to the Board in connection with any proceeding before it;
(4) Les alinéas 16k) et l) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(k) the circumstances in which the Board may receive evidence in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists’ association, and the circumstances in which that evidence may not be made public; and
(l) the delegation to any person of the Board’s powers and duties, other than the power to delegate or to make regulations, and that person’s obligations with respect to those powers and duties.
536. (1) Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
17. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :
(2) L’alinéa 17a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) on application or of its own motion, summon and enforce the attendance of any person whose testimony is necessary, in the Board’s opinion, and compel the person to give oral or written evidence on oath and to produce any documents or things that the Board considers necessary for the full investigation and consideration of any matter within its jurisdiction;
(3) L’alinéa 17d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) examine any evidence that is submitted to the Board respecting the membership of any artist in an artists’ association that is seeking certification;
(4) Les alinéas 17g) à i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(g) require a producer or an artists’ association to post in appropriate places and keep posted a notice concerning any matter relating to the proceeding that the Board considers necessary to bring to the attention of artists;
(h) order, at any time before the conclusion of the proceeding, that
(i) a representation vote or an additional representation vote be taken among artists affected by the proceeding, whether or not a representation vote is provided for elsewhere in this Part, if the Board considers that the vote would assist it to decide any question that has arisen or is likely to arise in the proceeding, and
(ii) the ballots cast in that representation vote be sealed in ballot boxes and counted only as directed by the Board;
(i) authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (h), and to report to the Board on it;
537. Le passage de l’article 18 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
18. Le Conseil tient compte, pour toute question liée :
2002, ch. 8, al. 182(1)z.12)
538. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expédition des affaires
19. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.
Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que son personnel.
Intervention et comparution
(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.
Admission d’office
(4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.
Avis d’intention
(5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Rassemblement de la preuve
(6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.
Conclusions
(7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.
Réexamen des décisions et ordonnances
20. (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.
Décisions partielles
(2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.
Révision et exécution des décisions et ordonnances
Révision
21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Interdiction des recours extraordinaires
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
539. Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt à la Cour fédérale
22. (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Enregistrement
(2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
540. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un avis d’association
(2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.
541. Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;
b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.
Publicité à donner à la demande
(3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.
Irrecevabilité
(4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).
Définition du secteur et détermination de la représentativité
Définition du secteur
26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.
Intervention
(2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.
Communication de la décision
(3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.
Détermination de la représentativité
27. (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.
Intervention
(2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.
542. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance
28. (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.
(2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certification period
(2) Certification is valid for a period of three years after the date that the Board issues the certificate and, subject to subsection (3), is automatically renewed for additional three year periods.
(3) Le paragraphe 28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation
(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.
(4) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
(4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.
543. (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande d’annulation
29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
(2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
(3) Les paragraphes 29(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
544. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions en suspens
(2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.
545. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet
33. (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).
(2) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.
546. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de la date d’expiration
34. Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.
547. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
548. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir des arbitres
39. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.
549. Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procedure
40. (1) The arbitrator or arbitration board shall decide the procedure for hearings, and the parties shall be given the opportunity to present evidence and make submissions and may be represented by counsel or an agent or mandatary.
550. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au Conseil
41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.
Poursuite de la procédure d’arbitrage
(2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.
551. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité par un producteur
47. (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.
(2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.
552. L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes
48. À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.
553. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur et durée des ordonnances
49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.
554. L’alinéa 50f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.
555. Les alinéas 51a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;
b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;
556. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes au Conseil
53. (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de présentation
(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.
(3) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recevabilité de la plainte
(3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :
(4) L’alinéa 53(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is not within the Board’s jurisdiction, or could be referred by the complainant to an arbitrator or arbitration board, under a scale agreement.
(5) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un de ses fonctionnaires d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
557. (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances du Conseil
54. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :
(2) Les alinéas 54(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in respect of a failure to comply with paragraph 32(b), order a producer to pay the artist compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to the artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the artist’s contract;
(b) in respect of a failure to comply with section 35, require an artists’ association to pursue the rights and remedies of any artist affected by that failure, or to assist the artist to pursue any rights and remedies that, in the Board’s opinion, it was the duty of the association to pursue;
(3) Les sous-alinéas 54(1)c)(ii) et (iii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) to pay to any artist affected by that failure compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to that artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the contract, and
(iii) to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;
(4) L’alinéa 54(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) in respect of a failure to comply with paragraph 50(d), order a producer to rescind any action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;
(5) L’alinéa 54(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) in respect of a failure to comply with paragraph 51(d), (e), (f) or (g), order an artists’ association to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of the artist’s actual loss or of any financial or other penalty.
(6) Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres ordonnances
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
1995, ch. 11, art. 41
558. L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations
56. On the Minister’s recommendation after consultation with the Minister of Canadian Heritage, the Governor in Council may make regulations prescribing anything that may be prescribed under any provision of this Part, and any other regulations that the Governor in Council considers necessary to carry out the provisions of this Part, other than regulations that may be made by the Board under section 16.
559. L’alinéa 57(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
560. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement du Conseil
59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.
561. Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions du Conseil
60. (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
562. L’article 61 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1995, ch. 11, art. 42
563. Les articles 64 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnités des témoins
64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.
Dépositions en justice
65. Les membres du Conseil et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Dispositions transitoires
Définitions
564. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.
« Conseil »
“Board”
“Board”
« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Fin des mandats
565. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Procédures
566. Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Réexamen des décisions du Tribunal
567. Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.
Transfert d’attributions
568. (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.
Nouvelles poursuites judiciaires
569. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Poursuites en cours devant les tribunaux
570. Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1992, ch. 33, art. 68
571. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
1992, ch. 33, art. 69; 1993, ch. 34, par. 70(2)
572. L’alinéa 28(1)p) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/94-272, art. 1; DORS/98-564
573. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
574. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
2006, ch. 9, art. 270
575. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.