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Projet de loi C-38

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1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
279. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau du juge-arbitre
Office of the Umpire
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
280. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
Entrée en vigueur
1er avril 2013
281. (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.
1er avril 2014
(2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.
1er mai 2014
(3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.
Section 7
Fusion des codes de protection des renseignements personnels
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
282. (1) La définition de « programme », au paragraphe 30(1) de la version française de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, est remplacée par ce qui suit :
« programme »
program
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
(2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
(3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
283. Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Protection des renseignements
32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
a) le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
b) l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Communication au particulier ou à son représentant
33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.
284. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions fédérales
35. (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
285. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication aux provinces
36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.
Communication à certaines personnes et organismes
36.2 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.
287. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt public
37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
288. Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Travaux de recherche ou de statistique
38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
289. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
290. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :
a) le paragraphe 33(2) ou les articles 35, 36, 36.2 et 38 de la présente loi;
b) les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;
c) l’article 39 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
291. L’alinéa 43b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1997, ch. 40, art. 88
292. L’intertitre précédant l’article 104 du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité aux renseignements
1997, ch. 40, art. 88
293. (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant la définition de « fonctionnaire public » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
2005, ch. 35, art. 45
(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 40, art. 88; 2000, ch. 34, al. 94b)(F); 2005, ch. 35, art. 46 à 48, 49(F), 50 à 52 et sous-al. 66a)(iii), ch. 38, sous-al. 138c)(vi) et (vii); 2007, ch. 11, art. 11
294. Les articles 104.01 à 104.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accès au sein d’institutions fédérales
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères des Ressources humaines et du Développement des compétences, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
Accords avec les provinces
295. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Serments, affidavits, déclarations et affirmations
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
2010, ch. 22, art. 3
296. L’alinéa 5(3)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, ch. 22, par. 7(3)
297. Le sous-alinéa 19(6)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, ch. 22, par. 8(1)
298. Le sous-alinéa 21(9)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l), ch. 34, al. 94h)(F); 2001, ch. 27, art. 267; 2003, ch. 22, art. 178; 2005, ch. 35, art. 55 à 58, 59(F), 60 à 62 et al. 66e), ch. 38, al. 138o), ch. 49, art. 7; 2007, ch. 11, art. 25; 2010, ch. 22, art. 11
299. L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 33.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accessibilité aux renseignements
Définitions
33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.1 et 39.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
federal institution
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
administration
« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.
Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
Renseignements régis par d’autres lois
33.1 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
c) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 35, art. 43
300. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
ainsi que de la mention « paragraphe 104.01(1) » en regard de ce titre de loi.
2005, ch. 35, art. 44
301. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
ainsi que de la mention « paragraphe 33.01(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
302. Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
Entrée en vigueur
Décret
303. Les articles 282 à 302 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
Carte d’assurance sociale
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
304. La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
Enregistrement
28.1 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.
Registre
(2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.
Numéro d’assurance sociale
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Carte d’assurance sociale
(4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
Registre d’assurance sociale
28.2 (1) La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :
a) les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;
b) les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;
c) les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.
Contenu
(2) Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.
Attribution du numéro et de la carte
(3) Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Règlements
(4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
a) l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;
b) l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;
c) la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;
d) la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;
e) le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.
Accessibilité aux renseignements — registres d’assurance sociale
(5) Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.
Accès à d’autres personnes
(6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.
Accords en vigueur
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Nouveau numéro d’assurance sociale
(8) La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :
a) le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;
b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;
c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.
Annulation
(9) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.
Attribution de plus d’un numéro
(10) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
Changement de nom
28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
Interdictions
28.4 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;
b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;
c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;
d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
305. Les paragraphes 98(4) à (6) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Attribution du numéro
(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.
L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale
(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.
L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale
(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.
306. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de nom
(2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :
a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;
b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais , par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
307. Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
308. Les articles 138 à 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation
138. Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Changement de nom
139. Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.
Règlements
140. Pour l’application des articles 138 et 139, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;
b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro;
c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;
d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-24
Loi sur la Commission canadienne du blé
1998, ch. 17, art. 28(A)
309. Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
Attribution d’un numéro
(3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.
Changement de nom
(4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
1991, ch. 22
Loi sur la protection du revenu agricole
310. Les paragraphes 10(2) et (3) de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :
Attribution du numéro
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Changement de nom
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
311. L’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Numéros d’assurance sociale
Demande du ministre
90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, par. 140(2)
312. L’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements
27. En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Disposition de coordination
2011, ch. 25, partie 2
313. L’article 309 est abrogé si la date de la sanction de la présente loi est postérieure au 1er août 2012.
Entrée en vigueur
Décret
314. Les articles 304 à 312 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 9
Modifications relatives à l’Agence Parcs Canada
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
315. La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Autres lois
6.1 (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.
Désignation
(2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :
a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;
b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.
Sens de « partie du Canada »
(3) Au présent article, « partie du Canada » s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.
316. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Modification de l’annexe
(2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.
317. Le passage du paragraphe 21(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Débit
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :
2002, ch. 18, art. 39
318. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes
31. Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
319. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.
320. Les articles 33 et 34 de la même loi sont abrogés.
321. L’article 36 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
322. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 6, 6.1 et 7)
323. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
LOIS
PARTIE 4
RÈGLEMENTS
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
324. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
325. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
Section 10
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
326. L’article 164 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
1994, ch. 47, art. 205
327. L’article 374.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
374.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« mandataire »
agent
« mandataire »
a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :
(i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,
(ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,
(iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;
b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
Personnes liées
374.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
328. L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).
329. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 396(3).
1991, ch. 46
Loi sur les banques
330. L’article 160 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
331. Le paragraphe 370(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
332. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :
Personnes liées
371.1 (1) Malgré l’article 371, lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une banque par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
333. L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la banque peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
334. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 401.2(3).
335. L’article 750 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
2001, ch. 9, art. 183
336. L’article 873 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 370 à 371.1
873. Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
337. L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
338. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
339. Le paragraphe 168(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
1994, ch. 47, art. 122
340. L’article 406.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
406.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« mandataire »
agent
« mandataire »
a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :
(i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,
(ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,
(iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;
b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser un rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont pas influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
Personnes liées
406.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
341. L’article 428 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
342. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 428(3).
2001, ch. 9, par. 415(1)
343. Le paragraphe 432(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition of shareholdings
432. (1) If, with respect to any company, a person contravenes subsection 407(1), (4), (9), (11) or (15) or section 407.03, 407.1 or 407.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 416(2) or with any term or condition imposed under section 421, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to dispose of any number of shares of the company beneficially owned by any of those persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by that person that is specified in the order.
344. L’article 797 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
2001, ch. 9, art. 465
345. L’article 926 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 406.1 et 406.2
926. Les articles 406.1 et 406.2 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de l’article 406.2, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.
346. L’article 954 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
347. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
348. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 2072 de l’autre loi, et le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2012, ch. 5
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la révision du système financier.
(2) Si l’article 157 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :
a) cet article 347 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 955 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).
(3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 157 de l’autre loi, cet article 157 est remplacé par ce qui suit :
157. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 157 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 157 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Section 11
Société canadienne d’hypothèques et de logement
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
L.R., ch. 25 (4e suppl.), par. 1(3)
350. La définition de « règlement », à l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.
1999, ch. 27, art. 3
351. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada »
Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada
« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada » Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« gouverneur de la Banque du Canada »
Governor of the Bank of Canada
« gouverneur de la Banque du Canada » Le gouverneur de la Banque du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada.
« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada »
Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation
« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada » Le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
« prêt à l’habitation »
housing loan
« prêt à l’habitation » S’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il porte sur un ensemble d’habitation;
b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;
c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;
d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c).
« surintendant »
Superintend­ent
« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Objet
7.1 La Société a pour objet, dans le cadre de l’exercice de ses activités en vertu de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) d’encourager le fonctionnement efficace et la compétitivité du marché du financement de l’habitation;
b) d’encourager la stabilité du système financier, notamment du marché de l’habitation, et de contribuer à celle-ci;
c) de tenir dûment compte des risques de pertes que la Société encourt.
1999, ch. 27, art. 3
352. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie
14. (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.
Règlements — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.
Règlements — ministre des Finances
(3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.
Indemnisation
(4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.
353. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Interdiction
14.1 Il est interdit à la Société de garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des obligations sécurisées au sens de l’article 21.5.
1999, ch. 27, art. 3
354. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
15. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.
Plafond – autres lois
(2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
355. Le passage de l’article 19 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’exercice des pouvoirs
19. Sous réserve des règlements pris en vertu de la présente partie, la Société peut :
356. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.4, de ce qui suit :
PARTIE I.1
OBLIGATIONS SÉCURISÉES
Définitions
Définitions
21.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat dérivé »
derivatives agreement
« contrat dérivé » Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction.
« émetteur inscrit »
registered issuer
« émetteur inscrit » Institution inscrite au registre en vertu de l’article 21.53.
« garantie d’obligations sécurisées »
covered bond collateral
« garantie d’obligations sécurisées » Prêts ou autres actifs affectés en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts et autres sommes dues relativement aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit.
« groupe »
affiliate
« groupe » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« obligation sécurisée »
covered bond
« obligation sécurisée » S’entend, sauf pour l’application de l’alinéa 21.53b), d’un titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts et autres actifs détenus par une société garante.
« programme inscrit »
registered program
« programme inscrit » Programme inscrit au registre en vertu de l’article 21.55.
« registre »
registry
« registre » Le registre établi en vertu de l’article 21.51.
« société garante »
guarantor entity
« société garante » S’agissant d’un programme inscrit, entité qui détient les prêts et autres actifs composant la garantie d’obligations sécurisées dans le but de les isoler juridiquement des prêts et autres actifs de l’émetteur inscrit et qui est constituée principalement à cette fin.
Mise en place du cadre juridique
Registre
21.51 (1) La Société établit et tient à jour un registre qui contient :
a) les noms et adresses d’affaires des émetteurs inscrits;
b) une liste des programmes inscrits et des renseignements s’y rapportant, notamment le nom des fournisseurs de services essentiels pour la société garante;
c) une liste des émetteurs inscrits qui font l’objet de la suspension visée au paragraphe 21.62(1) ainsi que le motif de la suspension;
d) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire;
e) tout renseignement prévu par règlement.
Accessible au public
(2) La Société rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.
Demande d’inscription — émetteur inscrit
21.52 (1) Les institutions ci-après peuvent demander leur inscription au registre à titre d’émetteur inscrit :
a) les institutions financières fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale.
Exigences
(2) Le demandeur remet à la Société, selon les modalités qu’elle fixe, les droits exigés et les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’inscription.
Inscription
21.53 La Société peut inscrire l’institution au registre si, à la fois :
a) elle est d’avis que les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées;
b) l’institution prend l’engagement de ne pas émettre de titres de créance communément appelés obligations sécurisées, sauf dans le cadre d’un programme inscrit.
Demande d’inscription — programme
21.54 (1) L’émetteur inscrit peut demander l’inscription au registre d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées.
Exigences
(2) L’émetteur inscrit remet à la Société, selon les modalités fixées par elle, les droits exigés et les renseignements visés au paragraphe (3).
Contenu de la demande
(3) La demande contient une description complète du programme et, notamment, les renseignements suivants :
a) le nom de l’entité qui agira à titre de société garante et sa nature juridique;
b) le détail des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées et leur valeur;
c) le rapport minimal et maximal exigé en vertu du programme entre la valeur des obligations sécurisées qui seront émises et celle des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées;
d) le détail des liens contractuels entre l’émetteur inscrit et l’entité qui agira à titre de société garante;
e) le nom des fournisseurs de services essentiels pour l’entité qui agira à titre de société garante, le détail des services qui doivent lui être fournis ainsi que les circonstances dans lesquelles l’émetteur inscrit ou un membre de son groupe doit être remplacé à titre de fournisseur de services;
f) le nom de toute partie au contrat dérivé conclu avec l’entité qui agira à titre de société garante;
g) tout autre renseignement que la Société estime nécessaire.
Inscription
21.55 La Société peut inscrire le programme si elle est d’avis que toutes les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées.
Décision
21.56 (1) La Société avise par écrit le demandeur de sa décision de procéder à son inscription ou à l’inscription d’un de ses programmes.
Retrait de la demande
(2) Le demandeur peut retirer sa demande par avis écrit à la Société envoyé avant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1).
Retrait d’un programme inscrit
21.57 (1) La Société peut, à la demande de l’émetteur inscrit, radier du registre un programme inscrit seulement si aucune des obligations sécurisées émises en vertu de ce programme n’est en circulation.
Retrait d’un émetteur inscrit
(2) La Société peut, à la demande d’un émetteur inscrit, le radier du registre seulement si celui-ci n’a aucun programme inscrit au registre.
Conditions
21.58 La Société peut, en tout temps, fixer des conditions ou restrictions à l’égard des émetteurs inscrits ou aux programmes inscrits.
Droits
21.59 (1) La Société peut fixer les droits applicables aux demandes d’inscription visées aux paragraphes 21.52(1) et 21.54(1) ainsi que les autres droits à payer par les émetteurs inscrits.
Limite
(2) Les droits sont fixés, conformément aux règlements, de manière à correspondre aux dépenses engagées par la Société dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Actifs admissibles
21.6 (1) Seuls les prêts garantis par un immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ou les actifs prévus par règlement peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées.
Actifs de remplacement
(2) Malgré le paragraphe (1), la garantie d’obligations sécurisées peut comprendre des valeurs et titres émis par le gouvernement du Canada ainsi que des actifs prévus par règlement.
Valeur maximale des actifs de remplacement
(3) À moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 21.66g), la valeur des actifs visés au paragraphe (2) ne peut excéder dix pour cent de la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées.
Restriction
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées les prêts suivants :
a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;
b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles;
c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Confidentialité
21.61 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de la partie I, les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie par la Société sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Utilisation
(2) Ils ne peuvent être utilisés par elle qu’aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis.
Suspension
21.62 (1) La Société peut suspendre le droit de l’émetteur inscrit d’émettre de nouvelles obligations sécurisées dans le cadre d’un programme inscrit.
Avis
(2) Le cas échéant, elle en avise par écrit l’émetteur inscrit, motifs à l’appui, au plus tard trente jours avant la prise d’effet de la suspension.
Avis
(3) Elle transmet une copie de l’avis et des motifs :
a) dans le cas d’une institution financière fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, au surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;
b) dans le cas d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’organisme qui la régit.
Cessation de la suspension
(4) Elle peut mettre fin à la suspension, auquel cas elle en avise par écrit l’émetteur inscrit.
Protection en cas d’insolvabilité et de faillite
Obligation sécurisée
21.63 Aucune règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité ne peuvent avoir pour effet d’empêcher les opérations ci-après si elles sont effectuées conformément aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit :
a) le paiement de toute somme, notamment une somme due à un émetteur inscrit;
b) la compensation des obligations;
c) toute opération à l’égard d’une garantie d’obligations sécurisées, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation ou l’affectation du produit de la garantie d’obligations sécurisées ou de sa valeur;
d) la résiliation de ces contrats.
Cession authentique
21.64 Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité, le transfert par un émetteur inscrit, une entité de son groupe ou une entité réglementaire à une société garante des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées :
a) est opposable à tous;
b) ne peut être frappé de nullité ou faire l’objet d’un recours en nullité;
c) ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ouvert aux créanciers de l’émetteur inscrit;
d) ne constitue pas une disposition frauduleuse, une préférence injuste ou autre transaction révisable.
Non-application
21.65 Les articles 21.63 et 21.64 ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit par un émetteur inscrit pendant la période où son droit d’émettre de nouvelles obligations est suspendu en application de l’article 21.62, ni aux transferts à une société garante des prêts et autres actifs devant être détenus comme garantie d’obligations sécurisées pour ces obligations.
Règlements
Règlements
21.66 Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, et notamment :
a) exclure de la définition d’« obligation sécurisée » certains titres de créance;
b) exclure de la définition de « garantie d’obligations sécurisées » certaines sommes dues par la société garante à l’émetteur inscrit;
c) établir les exigences à respecter relativement à l’inscription au registre d’une institution ou d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées;
d) régir les demandes d’inscription faites au titre des articles 21.52 ou 21.54;
e) régir le recouvrement des dépenses pour l’application de l’article 21.59;
f) prévoir des exigences supplémentaires relativement aux prêts mentionnés au paragraphe 21.6(1);
g) prévoir les circonstances dans lesquelles une société garante peut détenir les actifs visés au paragraphe 21.6(2) et, selon ces circonstances, le ratio maximal de la valeur de ces actifs par rapport à la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées;
h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
2011, ch. 15
Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne
357. L’article 23 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne est modifié par remplacement du paragraphe 8.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
358. L’article 24 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 21.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.
Examen ou enquête
21.2 (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.
Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.
Rapport à la Société et aux ministres
(3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :
a) au conseil d’administration de la Société;
b) au ministre et au ministre des Finances.
Proposition dans le plan d’entreprise
(4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.
Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.
Communication de renseignements, etc
(7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) le ministre et le ministre des Finances;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Détermination du surintendant
21.3 (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de l’article 21.2.
Obligation de la Société
(2) La Société doit payer ce montant dans les trente jours de l’avis écrit du surintendant.
Exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Règlements
21.4 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la Société dans le cadre de la présente partie, notamment en ce qui concerne :
a) les conditions et les limites auxquelles elles sont assujetties;
b) les circonstances et les modalités selon lesquelles elle peut exercer ces activités;
c) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Entrée en vigueur
359. Malgré l’article 26 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, les articles 22 à 24 de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
1999, ch. 27, par. 25(1); 2006, ch. 9, al. 233a)(A)
360. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
a) le président du conseil;
b) le président;
c) le sous-ministre;
d) le sous-ministre des Finances;
e) huit autres administrateurs.
Exceptions
(1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).
Substitut
(1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
361. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 46
Loi sur les banques
362. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la banque d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la banque, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la banque est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
363. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Restriction : obligation sécurisée
468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).