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Projet de loi C-38

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Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
110. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, art. 270
111. Dans la colonne II de la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Chairman », en regard de « National Energy Board » dans la colonne I, est remplacé par « Chairperson ».
L.R., ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
112. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7. (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 54, 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI, VIII et IX de cette loi.
113. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le certificat est réputé être délivré par l’Office
(2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.
1990, ch. 7
Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence
114. L’article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
115. (1) Les articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 86 à 88, 91 et 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 3
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Modification de la loi
116. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
117. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;
118. L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de l’Office national de l’énergie.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.01, de ce qui suit :
Eaux navigables
Construction ou exploitation
5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Conséquences sur la navigation
5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office national de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Règlements
(2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
120. Au paragraphe 5.4(1) de la version anglaise de la même loi, « Chairman of the National Energy Board » est remplacé par « Chairperson of the National Energy Board ».
Entrée en vigueur
Décret
121. Les articles 116 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 4
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Modification de la loi
122. L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
123. Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat temporaire
(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
124. (1) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
(2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.
(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions préalables à la délivrance
(4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :
(3) Le paragraphe 24(8) de la même loi est abrogé.
125. (1) L’alinéa 37(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’intéressé
(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.
(3) L’alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
126. L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);
b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;
127. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;
(2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;
128. (1) L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
(2) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;
(3) Les alinéas 43(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;
b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;
(4) L’alinéa 43(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;
129. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;
u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Plafond — montant de la pénalité
(13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Attributions de la Commission
Attributions
65.01 La Commission peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.
Violations
Violations
65.02 (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
65.03 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
65.04 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
65.05 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
65.06 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
65.07 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
65.08 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
65.09 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
65.1 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
65.11 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
65.12 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.
Restriction
(2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.
Révision par le fonctionnaire désigné
65.13 (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Demande de révision à la Commission
(5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Révision par la Commission
65.14 (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
65.15 En cas de révision visée aux articles 65.13 ou 65.14 portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
65.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
65.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
65.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
65.19 (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.18(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
65.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 65.05(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
65.21 La Commission peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Entrée en vigueur
Décret
131. Les articles 122, 129 et 130 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 5
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
Modification de la loi
132. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
133. (1) La définition de « obstacle », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« obstacle »
obstruction
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autochtone »
Aboriginal
« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle ou de subsistance ou à des fins sociales ou cérémoniales.
« commerciale »
commercial
« commerciale » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.
« habitat »
fish habitat
« habitat » S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
« passe migratoire »
fishway
« passe migratoire » Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson.
« récréative »
recreational
« récréative » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles.
(4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Dommages sérieux
(2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.
134. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
ACCORDS, PROGRAMMES ET PROJETS
Pouvoirs du ministre
4.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
h) les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Publication de l’accord
(4) Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Effet équivalent
4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.
Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.
Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
Rapport au Parlement
4.3 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Objectifs
4.4 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;
d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.
Accords
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.
135. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Facteurs
6. Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :
a) l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches;
c) l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;
d) l’intérêt public.
Objet
6.1 L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.
136. L’intertitre précédant l’article 20 et les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PASSES MIGRATOIRES
Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
20. (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Demande du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;
g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.
Modification, réparation et entretien
(3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;
b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;
c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.
Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’obstruer plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers à marée basse de la largeur du chenal principal d’un courant de marée;
b) d’employer ou de placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit dans la partie non obstruée du cours d’eau ou du chenal;
c) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
d) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
e) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
f) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
g) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)f), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
Dispositifs autorisés
21. (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
1991, ch. 1, art. 7
137. Les articles 26 et 27 de la même loi sont abrogés.
138. L’article 30 de la même loi est abrogé.
139. (1) L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de tuer des poissons
32. (1) Il est interdit de tuer des poissons si ce n’est dans le cadre d’une activité de pêche.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons, selon le cas :
a) dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité visés par règlement dans des eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou a proximité et conformément aux conditions réglementaires;
b) conformément aux règlements;
c) avec l’autorisation du ministre et conformément aux conditions que celui-ci établit;
d) avec l’autorisation de toute autre personne ou entité précisée par règlement et conformément aux conditions réglementaires;
e) alors qu’il accomplit des gestes requis, autorisés ou autrement permis sous le régime de la présente loi.
Infraction
(3) La personne qui ne respecte pas les conditions imposées sous le régime des alinéas (2)a) à d) qui lui sont applicables commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) L’article 32 de la même loi est abrogé.
140. L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROTECTION DES PÊCHES ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
141. La définition de « habitat du poisson », au paragraphe 34(1) de la même loi, est abrogée.
142. (1) L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson
35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;
c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;
d) la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;
e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements.
(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages sérieux aux poissons
35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.
(3) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;
(4) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlement
(3) Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
143. (1) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;
c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.
(2) Le paragraphe 36(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement — gouverneur en conseil
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).
Règlement — ministre
(5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;
b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;
c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;
d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);
e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.
Instructions ministérielles
(6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
144. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(2) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Lieu ayant une importance écologique
(1.1) La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.
Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(3) Le passage du paragraphe 37(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(4) L’alinéa 37(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
(5) L’alinéa 37(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;
(6) Le paragraphe 37(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) définir « lieu ayant une importance écologique » pour l’application du paragraphe (1.1).
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300
145. (1) Les paragraphes 38(1) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de désignation
38. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la détérioration ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
Avis — destruction, détérioration ou perturbation
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation;
b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation, ou y contribue.
Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette persone de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(2) Le sous-alinéa 38(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,
(3) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis — dommages sérieux
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événementqui s’est produit ou qui est fort probable et imminententraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;
(4) L’alinéa 38(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.
146. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Perquisition
39. (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
1991, ch. 1, par. 10(1)
147. (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment
40. (1) Every person who contravenes subsection 35(1) is guilty of an offence and liable
1991, ch. 1, par. 10(1)
(2) Les alinéas 40(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
1991, ch. 1, par. 10(1)
(3) Le passage du paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment
(2) Every person who contravenes subsection 36(1) or (3) is guilty of an offence and liable
1991, ch. 1, par. 10(1)
(4) Les alinéas 40(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
(5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
(6) L’alinéa 40(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;
(7) L’alinéa 40(3)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.1) dans un délai convenable suivant la demande;
(8) Les alinéas 40(3)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1).
(9) L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
(10) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.
1991, ch. 1, art. 11.1
148. Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
149. (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) pour l’application des alinéas 32(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 32(2)d) ou 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(2) Les alinéas 43(1)i.1) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de « autochtone », « commerciale » et « récréative »;
i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(3) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
o) concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(i) de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,
(ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv) de régir leur manutention,
(v) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(4) L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
(5) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
1991, ch. 1, art. 18
151. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
63. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.
1991, ch. 1, art. 19
152. L’intertitre précédant l’article 66 et les articles 66 et 67 de la même loi sont abrogés.
1991, ch. 1, art. 21
153. L’article 69 de la même loi est abrogé.
1991, ch. 1, art. 26
154. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
82. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Documents externes
89. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Transmission et publication
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Moyen de défense
90. Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.
Accessibilité
91. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.
Entrée en vigueur
Décret
156. L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 6
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification de la loi
157. (1) Le paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Permis
127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.
(2) Le passage du paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) The application must
(3) Le paragraphe 127(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.
158. Le paragraphe 129(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité du permis
(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).
159. (1) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.
(2) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.
(3) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis ou de la modification de ses conditions.
(4) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.
160. (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);
(2) Le passage du paragraphe 134(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Délai de dépôt
(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :
a) la publication du texte du permis canadien dans le Registre;
(3) L’alinéa 134(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);
(4) L’alinéa 134(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.
161. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
(2) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
2005, ch. 23, art. 26
(3) L’alinéa 135(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);
2005, ch. 23, art. 26
(4) L’alinéa 135(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) specifying the information required to be contained in or to accompany an application referred to in paragraph (a);