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Projet de loi C-38

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L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1992, ch. 33, art. 70
576. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Entrée en vigueur
Décret
577. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 40
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Modification de la loi
578. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Disposition des biens
5.1 (1) L’Organisme peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Dettes et engagements
(2) L’Organisme emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Directives
5.2 (1) Le ministre peut donner des directives enjoignant à l’Organisme de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 5;
b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Organisme est tenu de se conformer aux directives.
Dispositions transitoires
Définition de « Organisme »
579. Aux articles 580 à 585, « Organisme » s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.
Fin des mandats
580. (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Renvois
581. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Surplus
582. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
583. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Procédures judiciaires nouvelles
584. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.
Procédures en cours devant les tribunaux
585. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1993, ch. 31, art. 24
586. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1993, ch. 31, art. 25
587. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2003, ch. 22, art. 11
588. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2006, ch. 9, art. 270
589. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1993, ch. 31, art. 26
590. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1993, ch. 31, art. 27
591. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
592. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
Abrogation
Abrogation
593. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, chapitre 31 des Lois du Canada (1993), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
594. Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 41
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
2010, ch. 12, par. 2184(1)
595. (1) Les paragraphes 16(1) à (3) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« coentreprise »
joint venture
« coentreprise » Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.
« intérêt avec droit de vote »
voting interest
« intérêt avec droit de vote »
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs.
Admissibilité
(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :
a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);
c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.
Contrôle et propriété canadiens
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :
a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;
c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
(2) Le paragraphe 16(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
2010, ch. 12, par. 2184(2)
(3) Le passage du paragraphe 16(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
(4) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Acquisition
(7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Avis
(8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Affilié
(9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.
596. L’article 41.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.
597. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.2, de ce qui suit :
Droits
41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Créances de Sa Majesté
(2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Publication d’un avis
(3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Une publication suffit
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
2005, ch. 50, art. 1
598. Le paragraphe 41.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).
2005, ch. 50, art. 1
599. Le paragraphe 41.4(2) de la même loi est abrogé.
600. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.4, de ce qui suit :
Propriété des sommes perçues
41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Exception — droits
(2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.
Dispositions de coordination
2010, ch. 23
601. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).
(2) Si l’article 90 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 596 de la présente loi, les articles 596 à 600 de la présente loi sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’autre loi et celle de l’article 596 de la présente loi sont concomitantes, les articles 596 à 600 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 90.
Section 42
1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
602. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité particulière
(2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.
Section 43
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2001, ch. 5, par. 3(1)
603. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2001, ch. 5, par. 3(1)
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
604. Les paragraphes 14(2) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération hebdomadaire assurable
(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
tableau
Taux régional de chômage
Nombre de semaines
6 % et moins
22
plus de 6 % mais au plus 7 %
21
plus de 7 % mais au plus 8 %
20
plus de 8 % mais au plus 9 %
19
plus de 9 % mais au plus 10 %
18
plus de 10 % mais au plus 11 %
17
plus de 11 % mais au plus 12 %
16
plus de 12 % mais au plus 13 %
15
plus de 13 %
14
Rémunération assurable
(3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
Période de calcul
(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
2001, ch. 34, art. 41(A)
605. Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Emploi non convenable
(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
606. Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : versements aux gouvernements et autorités
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
607. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Restrictions
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
608. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
(2) La division 54z)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
(3) Le sous-alinéa 54z)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
609. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(3) Les alinéas 66(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(4) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(2)
(5) Les paragraphes 66(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
(6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.
2008, ch. 28, art. 127
(7) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
610. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, ch. 28, art. 127
611. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
2008, ch. 28, art. 127
612. (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
2008, ch. 28, art. 128
613. L’article 70.1 de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
614. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
615. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Aucun remboursement
(4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
(2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $
(5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :
2 000 $ – (RA – C)
où :
RA      la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
C      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $
(5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :
a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);
b) la somme calculée selon la formule suivante :
2 000 $ – (RT – CT)
où :
RT      le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
CT      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
Disposition transitoire
Transition
616. L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.
2008, ch. 28, art. 121
Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
617. L’alinéa 4b) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogé.
618. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 août de chaque année :
(2) L’alinéa 14(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la juste valeur marchande estimative de la l’actif financier de l’Office moins son passif financier à la fin de l’année suivante;
Entrée en vigueur
7 avril 2013
619. (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.
Décret
(2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1er janvier
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur le 1er janvier de la première année à l’égard de laquelle l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada annonce que, avant la fin de cette année, selon les projections de l’actuaire en chef, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 sera égal ou supérieur au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Section 44
1997, ch. 36
Tarif des douanes
Modification de la loi
620. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.
621. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.
622. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « quatre cents dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».
623. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « sept cent cinquante dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».
624. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « cinquante dollars » est remplacé par « deux cents dollars ».
Entrée en vigueur
30 mars 2012
625. (1) Les articles 620 et 621 sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars 2012.
1er juin 2012
(2) Les articles 622 à 624 entrent en vigueur le 1er juin 2012.
Section 45
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
626. Le paragraphe 8(5) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.
Section 46
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
627. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
628. L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;
629. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Arpentage facultatif
6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).
630. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.
631. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Exclusion — limites de la réserve incertaines
7.1 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve.
Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit
(2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.
Réserve — effets de l’exclusion
(3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve.
Ajout de terres auparavant exclues
7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.
632. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie et déclaration
13. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l’approbation, en conformité avec l’article 12, du code et de l’accord spécifique. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de ce dernier signé par la première nation et le ministre.
633. Le passage du paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certification
14. (1) The verifier shall, after receiving the documents referred to in subsection 13(1), certify the validity of the land code unless the verifier, after giving the First Nation and the Minister a reasonable opportunity to make submissions on the matter but within 10 days after the conclusion of the vote, is of the opinion that
634. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date, force de loi et admission d’office
15. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.
Réserve
(1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.
635. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de protection environnementale
21. (1) Après l’entrée en vigueur du code foncier, la première nation est tenue, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, d’élaborer un régime de protection environnementale et de prendre des textes législatifs pour le mettre en oeuvre. Elle élabore ce régime conformément aux conditions et modalités prévues dans l’accord-cadre.
Normes minimales
(2) Les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.
Régime d’évaluation environnementale
(3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.
636. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajout du nom d’une bande
45. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.
Date d’entrée en vigueur du code foncier
(2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe la date d’entrée en vigueur de tout code foncier applicable à des terres de la première nation.
Suppression du nom d’une bande
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe le nom de la première nation qui n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale, ainsi que la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation.
637. Le passage de l’annexe de la même loi précédant l’article 1 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE
(articles 2 et 45)
NOMS DES PREMIÈRES NATIONS ET DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES CODES FONCIERS
Article
Colonne 1 Première nation ayant signé l'accord-cadre
Colonne 2 Date d'entrée en vigueur du code foncier
638. Les numéros d’articles 1 à 58 de l’annexe de la même loi sont insérés verticalement sous l’intertitre « Article » de cette annexe et les noms de premières nations correspondants sont insérés sous la colonne 1 de cette annexe.
639. L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
3.
1er novembre 2000
640. L’article 7 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
7.
1er janvier 2000
641. Les articles 9 à 11 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
9.
10.
11.
1er août 2002
1er juillet 2003
1er janvier 2000
642. L’article 13 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
13.
1er janvier 2000
643. Les articles 17 à 23 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1er janvier 2004
1er février 2005
1er août 2009
1er mars 2009
1er octobre 2011
1er août 2003
1er mai 2004
644. L’article 25 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
25.
29 mai 2007
645. Les articles 28 à 30 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
28.
29.
30.
1er septembre 2005
6 juin 2007
30 septembre 2004
646. L’article 34 de l’annexe de la même loi est abrogé.
647. Les articles 35 à 39 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
35.
36.
37.
38.
39.
25 novembre 2005
20 mai 2003
8 janvier 2007
1er février 2007
1er février 2010
648. Les articles 41 à 46 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1er octobre 2010
1er janvier 2010
26 février 2009
1er septembre 2009
29 juillet 2008
21 août 2008
649. Les articles 48 et 49 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
48.
49.
7 décembre 2009
6 septembre 2010
650. L’article 52 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
52.
1er août 2011
651. L’article 58 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
58.
5 août 2010
Remplacement — majuscules initiales
652. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « first nation » et « first nations » sont respectivement remplacés par « First Nation » et « First Nations » :
a) les définitions de « council », « eligible voter », « first nation », « first nation land », « first nation law », « first nation member », « Framework Agreement », « individual agreement », « interest », « land code », « licence » et « right », au paragraphe 2(1);
b) l’article 5;
c) le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a);
d) les alinéas 6(1)b) à l);
e) les paragraphes 6(2) et (3);
f) l’alinéa 7(1)d);
g) les articles 8 à 12;
h) les paragraphes 14(2) et (3);
i) le paragraphe 15(2);
j) les articles 16 à 20;
k) les articles 22 à 34;
l) les articles 38 à 44.
Section 47
1999, ch. 29
Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
653. Les alinéas 3(3)a) et b) de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes sont remplacés par ce qui suit :
a) 600 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;
b) 3 000 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — à aucun moment pour l’ensemble des expositions itinérantes.
Section 48
2002, ch. 9, art. 2
Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
654. L’article 17 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Nomination et mandat
17. Le premier dirigeant de l’Administration est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
655. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
19. En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Section 49
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Modification de la loi
656. Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
657. (1) Le sixième paragraphe du préambule de la même loi est abrogé.
(2) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière;
658. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la gestion financière des premières nations.
659. (1) La définition de « Institut de la statistique des premières nations », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « première nation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« première nation »
first nation
« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe.
660. La partie 5 de la même loi est abrogée.
661. (1) Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
132. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
(2) Le paragraphe 132(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflict of interest
(2) No person referred to in subsection (1) shall accept or hold any office or employment that is inconsistent with that person’s duties or take part in any matter involving the commission, board or authority in which that person has an interest.
2006, ch. 9, art. 8
(3) Le paragraphe 132(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
662. Les articles 133 et 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité de la Couronne
133. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Administration financière des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Interdiction de crédit
134. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
663. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de responsabilité
136. Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ou les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
664. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les langues officielles
139. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
665. L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).
666. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
146. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
Dispositions transitoires
Définition
667. Aux articles 668 à 673, « Institut » s’entend de l’Institut de la statistique des premières nations.
Fin des mandats
668. (1) Le mandat des administrateurs de l’Institut, notamment du président et du vice-président, prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur de l’Institut, notamment le président et le vice-président, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Mentions
669. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Institut dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoir du ministre
670. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actifs de l’Institut et prendre toutes les mesures nécessaires à la liquidation de celui-ci.
Distribution de surplus
671. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Institut et des frais, charges et dépenses liés à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de l’Institut échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue responsable à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.
Poursuites judiciaires nouvelles
672. (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lors de la liquidation de l’Institut peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre l’Institut.
Instances judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Institut, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles l’Institut est partie, sauf à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.
Limite de responsabilité
673. Les anciens administrateurs ou employés de l’Institut bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou donné pour tel des attributions qui leur étaient conférées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 660.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 9, art. 147
674. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2005, ch. 9, art. 148
675. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
First Nations Fiscal and Statistical Management Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 9, art. 149
676. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
2005, ch. 9, art. 150
677. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
2005, ch. 9, art. 151
678. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2005, ch. 9, art. 152
679. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2004, ch. 17
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
2005, ch. 9, art. 153
680. Le passage de l’article 8.1 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion financière des premières nations
8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
Entrée en vigueur
Décret
681. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 50
2005, ch. 21
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes
Modification de la loi
2011, ch. 12, art. 3 à 5
682. Les articles 3 à 5 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité : vétéran et survivant
3. Le ministre peut, sur demande, payer ou rembourser au vétéran ou au survivant d’un vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires les frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle prévus par règlement.
2011, ch. 12, par. 17(1)
683. (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation au titre de la présente loi d’une demande de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation ou d’une demande de paiement ou de remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, ainsi que les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
2011, ch. 12, par. 17(2)
(2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) prévoyant les conditions d’admissibilité des fournisseurs de services de réorientation professionnelle ou de services à ce titre, pour l’application de l’article 3;
d.2) prévoyant le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, notamment la somme maximale qui peut être payée ou remboursée, en vertu de l’article 3;
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement ou document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
Décret
684. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 51
2005, ch. 35
Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social
Abrogation
Abrogation
685. La Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), est abrogée.
Conseil national du bien-être social
Fin des mandats
686. (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
2005, ch. 34
Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
687. Les articles 5 à 8 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.
Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 35, art. 54
688. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
2006, ch. 9, art. 270
689. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 35, art. 65
690. L’alinéa 4(2)z.3) de la Loi sur les traitements est abrogé.
2005, ch. 16, par. 20(1)
691. L’alinéa 4.1(3)z.21) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
692. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
2005, ch. 35, art. 64
693. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Nouvelle terminologie
Mentions — ministre du Développement social
694. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministre du Développement social » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2,
(ii) le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a);
d) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
e) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Mentions — ministère du Développement social
695. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministère du Développement social » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3);
b) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;
d) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) les alinéas 6a) et b),
(ii) l’article 15;
e) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Mention — version anglaise
(2) À l’alinéa a) de la définition de « information bank director », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, « Department of Social Development » est remplacé par « Department of Human Resources and Skills Development ».
Entrée en vigueur
Décret
696. Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 52
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
2011, ch. 24, art. 163
697. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « eligible wages », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
(i) the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and
Entrée en vigueur
15 décembre 2011
698. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.
Section 53
2007, ch. 30
Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
Abrogation
699. La Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, chapitre 30 des Lois du Canada (2007), est abrogée.
Section 54
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
700. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
701. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
702. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.
703. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Instructions du ministre
Catégorie « immigration économique »
14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.
Limite
(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.
Application des règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).
Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou de l’article 89 ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Non-application des règlements
(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.
Non-application des instructions
(6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.
Respect des instructions
(7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.
Modification des instructions
(8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.
Limite de la période de validité
(9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.
Demandes pendantes
(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.
Loi sur les frais d’utilisation
(11) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).
Publication
(12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
704. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
705. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à l’égard de l’autorisation d’un étranger de travailler au Canada — y compris d’un permis de travail —, les exigences qui peuvent ou doivent être imposées à l’employeur en cause, ou être modifiées ou levées;
d.2) les pouvoirs d’inspection, à des fins de vérification du respect des exigences imposées à un employeur à l’égard du permis de travail d’un étranger autorisant celui-ci à travailler au Canada temporairement;
d.3) les conséquences du non-respect des exigences visées à l’alinéa d.2);
2008, ch. 28, art. 118
706. (1) Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
2008, ch. 28, art. 118
(2) Le passage du paragraphe 87.3(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :
a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;
(3) Le paragraphe 87.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
2008, ch. 28, art. 118
(4) Les alinéas 87.3(3)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
(5) L’article 87.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application
(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.
Précision
(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.
707. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Demandes antérieures au 27 février 2008
87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.
Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Absence de recours ou d’indemnité
(5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).
708. L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
2008, ch. 28
Modification de la Loi d’exécution du budget de 2008
709. L’article 120 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-31
710. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 706 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
(3) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 703 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14.1(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Section 55
Services partagés Canada
Loi sur Services partagés Canada
Édiction de la loi
711. Est édictée la Loi sur Services partagés Canada, dont le texte suit :
Loi constituant Services partagés Canada
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada souhaite uniformiser et regrouper, au sein d’une même entité de services partagés, certains services administratifs à l’appui des institutions fédérales;
qu’il sera ainsi possible de fournir ces services plus efficacement et d’utiliser les fonds publics de façon optimale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur Services partagés Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère »
department
« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« président »
President
« président » Le président de Services partagés Canada nommé en vertu du paragraphe 10(1).
« société d’État »
Crown corporation
« société d’État » S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
CONSTITUTION
Constitution
4. Est constitué un ministère, appelé Services partagés Canada, chargé d’assister le ministre dans la prestation des services précisés sous le régime de l’article 6.
Ministre
5. Services partagés Canada est placé sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
ATTRIBUTIONS
Gouverneur en conseil
6. Le gouverneur en conseil peut préciser :
a) les services que le ministre est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
b) ceux que le ministre peut fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
c) les ministères qui sont tenus d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa a) et qui ne sont pas autorisés à en assurer eux-mêmes la prestation;
d) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
e) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre ne peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
f) toute modalité concernant la prestation des services précisés.
Ministre
7. Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères et sociétés d’État à qui ces services sont fournis.
Approbation du gouverneur en conseil
8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services précisés en vertu des alinéas 6a) ou b) à toute personne, tout organisme ou tout gouvernement, notamment un gouvernement étranger. L’approbation peut être de portée générale ou particulière.
Facturation des services
9. Sous réserve des règlements d’application du présent article que le Conseil du Trésor peut prendre, le ministre peut facturer les services fournis au titre de la présente loi.