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Projet de loi C-379

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-379
Loi modifiant le Code criminel (enregistrement visuel de personnes dans leur résidence)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection de la vie privée des Canadiens.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Surveillance d’une autre personne dans sa résidence
Définitions
183.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enregistrement visuel »
visual recording
« enregistrement visuel » Enregistrement photographique, filmé ou vidéo réalisé par tout moyen.
« excuse légitime »
lawful excuse
« excuse légitime » Le fait, pour une personne, d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’un comportement illégal se produit dans la résidence d’autrui ou sur celle-ci. La présente définition exclut toutefois le fait d’avoir des motifs raisonnables de croire que sa propre résidence fait l’objet d’une intrusion.
« résidence »
residence
« résidence » Maison d’habitation au sens de l’article 2, y compris le bien immeuble où elle est située.
Enregistrement visuel d’une autre personne dans sa résidence
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, produit ou tente de produire un enregistrement visuel d’une autre personne se trouvant dans sa propre résidence, ou sur celle-ci, sans le consentement de cette personne, que cet enregistrement empêche, interrompe ou gêne ou non cette dernière dans sa vie privée ou dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime de sa résidence.
Exemption
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01.
Impression, publication, etc., d’enregistrements
(4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement visuel obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (2) ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité.
Peines
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (4) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada