Projet de loi C-377
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C-377
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-377
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières)
première lecture le 5 décembre 2011
M. Hiebert
411479
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que les organisations ouvrières fournissent des renseignements financiers au ministre afin qu’il puisse les rendre publics.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-377
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1(5e suppl.)
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Définitions
149.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 149 et au présent article.
« activités de relations de travail »
“labour relations activities”
“labour relations activities”
« activités de relations de travail » Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à l’administration et à l’application des conventions collectives dont l’organisation ouvrière est signataire.
« fiducie de syndicat »
“labour trust”
“labour trust”
« fiducie de syndicat » Fiducie ou fonds dans lesquels une organisation ouvrière possède un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier, ou qui sont constitués et administrés en tout ou en partie au bénéfice d’une organisation ouvrière, de ses membres ou des personnes qu’elle représente.
« organisation ouvrière »
“labour organization”
“labour organization”
« organisation ouvrière » Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l’égide d’une telle organisation.
Déclaration publique de renseignements
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat présentent au ministre, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, une déclaration publique de renseignements pour l’exercice.
Contenu de la déclaration
(3) La déclaration publique de renseignements comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris :
(i) le bilan dressé au dernier jour de l’exercice,
(ii) l’état des revenus et des dépenses;
b) des états pour l’exercice indiquant le montant total — ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d’actif — des opérations et versements supérieurs à 5 000 $ et précisant pour chacun le nom et l’adresse du payeur et du bénéficiaire, l’objet et la description de l’opération, ainsi que le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, y compris :
(i) l’état des comptes débiteurs,
(ii) l’état des prêts en cours, y compris les prêts supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des employés, à des membres ou à des entreprises,
(iii) un état de la vente d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente,
(iv) un état de l’achat d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix d’achat,
(v) l’état des comptes créditeurs,
(vi) l’état des emprunts,
(vii) un état indiquant, d’une part, les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs et des fiduciaires, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée et, d’autre part, le pourcentage du temps consacré à la conduite d’activités politiques et d’activités de lobbying, respectivement,
(viii) un état indiquant, d’une part, les versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée et, d’autre part, le pourcentage du temps consacré à la conduite d’activités politiques et d’activités de lobbying, respectivement,
(ix) l’état des déboursés relatifs aux activités de relations de travail,
(x) l’état des déboursés relatifs aux activités politiques,
(xi) l’état des déboursés relatifs aux activités de lobbying,
(xii) l’état des contributions, dons et subventions,
(xiii) l’état des déboursés relatifs à l’administration,
(xiv) l’état des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects,
(xv) l’état des déboursés relatifs à l'organisation d'activités,
(xvi) l’état des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives,
(xvii) l’état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées,
(xviii) l’état des déboursés relatifs aux activités d’information et de formation,
(xix) l’état des débours judiciaires,
(xx) tout autre état prescrit;
c) un état de l’ensemble des dépenses liées aux relations de travail indiquées dans l’état visé au sous-alinéa b)(ix) et des dépenses non liées aux relations de travail indiquées dans les états visés aux sous-alinéas b)(x) à (xii), y compris les montants relatifs des salaires payés aux cadres et aux employés qui sont exposés dans les états visés aux sous-alinéas b)(vii) et (viii);
d) dans le cas d’une organisation ouvrière ou d’une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l’étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique :
(i) les montants versés ou crédités à l’organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l’exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l’égard de ceux-ci,
(ii) les dépenses engagées par l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l’exercice, au Canada ou à l’étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.
Communication de renseignements
(4) Malgré l’article 241, le ministre communique au public les renseignements contenus dans la déclaration publique de renseignements visée au paragraphe 149.01(2), notamment en les publiant sur le site Internet du ministère dans un format permettant la recherche par mot et les renvois croisés entre les données.
2. L'article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Contravention : article 149.01
(2.31) L'organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat qui contrevient à l'article 149.01 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1 000 $ pour chacun des jours où elle omet de se conformer à cet article.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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