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Projet de loi C-354

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C-354
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-354
Loi prévoyant la création et l'attribution de la médaille de la défense du Canada (1946-1989)

première lecture le 23 novembre 2011

Mme Hughes

411234

SOMMAIRE
Le texte vise à créer une médaille qui sera attribuée aux personnes ayant participé à la défense du Canada au cours de la période de 1946 à 1989.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-354
Loi prévoyant la création et l'attribution de la médaille de la défense du Canada (1946-1989)
Attendu :
que la guerre froide, qui a commencé en juin 1946 au moment où sir Winston Churchill a prononcé son célèbre discours sur le rideau de fer et a pris fin en novembre 1989 lors de la chute du mur de Berlin, a façonné le destin des nombreux hommes et femmes qui ont servi dans les Forces canadiennes ou les corps policiers, ou qui ont travaillé auprès d’organisations de survie nationale — telle l'Organisation de mesures d'urgence — ou d’organisations d’aide civile — telle l’Ambulance Saint-Jean —, et qui ont contribué par leurs efforts à défendre le Canada;
que le rôle de ces hommes et femmes de toutes les couches de la société canadienne, qu’ils ont assumé de façon volontaire, était de protéger et de maintenir la capacité de survie du peuple et de son mode de vie démocratique;
que leurs efforts et leurs sacrifices n’ont jamais été officiellement reconnus;
que le gouvernement du Canada souhaite instituer la médaille de la défense du Canada (1946-1989) à l’intention de ces hommes et femmes afin de reconnaître rétroactivement leur dévouement et leur soutien,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la médaille de la défense du Canada (1946-1989).
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« médaille »
Medal
« médaille » La médaille de la défense du Canada (1946-1989).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« service »
service
« service » S’entend notamment du temps passé dans l’espace aérien canadien et dans les eaux territoriales canadiennes. Est exclu de la présente définition le temps passé :
a) à l’extérieur du Canada au cours de la période de 1946 à 1989 dans le cadre d’un emploi au service d’organisations telles les forces de l’OTAN en Europe;
b) à Alert, au Nunavut;
c) en tant que membre d’une mission de maintien de la paix à laquelle a participé le Canada, y compris la guerre de Corée.
MÉDAILLE
Modèle de la médaille
3. Le gouverneur en conseil peut déterminer le modèle de la médaille et de son ruban.
Sens de la médaille et conditions de son attribution
4. (1) La médaille est attribuée par le gouverneur en conseil, à sa discrétion, à tout citoyen canadien ou résident permanent qui compte une période cumulative de service d’au moins trois ans, au cours de la période commençant le 1er juin 1946 et se terminant le 30 novembre 1989, au sein de l’une ou plusieurs des organisations suivantes :
a) les Forces canadiennes et la Force régulière ainsi que leurs prédécesseurs : la Marine royale du Canada (MRC), l’Armée canadienne (régulière) et l’Aviation royale du Canada (ARC);
b) les Forces canadiennes et la Force de réserve ainsi que leurs prédécesseurs : la Réserve de la Marine royale du Canada, l’Armée canadienne (milice), la force auxiliaire de l’ARC et les Rangers canadiens;
c) les services de police ayant reçu une formation et travaillé dans le domaine de la survie nationale et du contre-espionnage;
d) les organismes provinciaux et municipaux qui avaient pour fonction de protéger la population civile ou d’apporter une aide médicale ou sociale lors d’une attaque nucléaire;
e) les organisations civiles reconnues qui ont mis en oeuvre le Programme national de formation à la survie et qui se sont tenues prêtes à l’appliquer en cas de situation de crise nationale;
f) la Garde côtière canadienne.
Attribution unique
(2) Nul ne peut recevoir la médaille plus d’une fois.
Exclusions
(3) Il est interdit d’attribuer la médaille à quiconque fait partie d’une catégorie de personnes déclarées, par règlement, inaptes à la recevoir.
Attribution posthume
5. (1) La médaille peut être attribuée à titre posthume.
Présentation à un proche parent
(2) Lorsqu’elle est attribuée à titre posthume, la médaille est présentée au proche parent désigné par la personne à qui elle est attribuée. Si celui-ci est décédé ou ne peut être joint facilement, la médaille est présentée à la personne que le ministre estime la plus qualifiée.
Cérémonie de remise de la médaille
6. Afin d’informer les jeunes Canadiens sur la période historique que représente la médaille, la cérémonie de remise a lieu, dans la mesure du possible, en présence des membres de la famille et des médias.
Port de la médaille
7. La médaille est portée en conformité avec l’ordre de préséance canadien des ordres, décorations et médailles.
Présentation de candidats par le ministre
8. (1) Le ministre propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes.
Présentation de candidats par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.
Présentation de candidats par un autre ministre
(3) Tout ministre fédéral peut proposer à l’attribution de la médaille la candidature de toute personne qui satisfait aux conditions réglementaires et qui relève de l’administration de ce ministre ou d’un programme soumis à son administration.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les conditions auxquelles doivent satisfaire des personnes ou catégories de personnes pour être admissibles à l’attribution de la médaille;
b) déterminer les catégories de personnes inaptes à recevoir la médaille;
c) préciser la façon dont la médaille sera remise;
d) régir les renseignements relatifs au processus de mise en candidature;
e) désigner les personnes qui peuvent être considérées comme proches parents.
Maintien de la prérogative royale
10. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du gouverneur général d’exercer toutes les attributions de Sa Majesté à l’égard de la médaille.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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