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Projet de loi C-346

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C-346
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef et questionnaire complet de recensement obligatoire)

première lecture le 16 novembre 2011

M. Masse

411231

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique afin d’exiger du gouverneur en conseil qu’il consulte le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes avant de nommer le statisticien en chef du Canada qu’il choisit à partir de la liste de candidats établie par un comité des candidatures constitué par le ministre chargé de l'application de la loi.
De plus, le texte prévoit que le recensement de la population fait aux termes de l’article 19 de la loi est fait à l’aide d’un questionnaire complet. Il abolit aussi la peine d’emprisonnement dont est passible quiconque est reconnu coupable d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef et questionnaire complet de recensement obligatoire)
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Statisticien en chef
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.
Consultation
(1.1) Le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nomme le statisticien en chef à partir de la liste de candidats établie par le comité des candidatures visé à l’article 4.1.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Lignes directrices
(2.1) Le statisticien en chef :
a) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources des renseignements statistiques ainsi que la collecte de ceux-ci, leur analyse, leur traitement, leur conservation et leur publication;
b) affiche sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau.
Mise à jour annuelle
(2.2) Le statisticien en chef met à jour annuellement les lignes directrices visées à l’alinéa (2.1)a).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Constitution d’un comité des candidatures
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1.1).
Composition
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun est :
a) soit ancien greffier du Conseil privé;
b) soit ancien statisticien en chef du Canada;
c) soit ancien gouverneur de la Banque du Canada;
d) soit président actuel du Conseil national de la statistique;
e) soit président actuel de la Société statistique du Canada.
Absence de rémunération et d’indemnités
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération et ne sont pas indemnisés des frais entraînés par l’exercice de leurs fonctions de membre du comité.
3. L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Questionnaire complet de recensement obligatoire
(4) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et la distribution de ce questionnaire à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Définition de « questionnaire complet de recensement »
(5) Dans le présent article, « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui, pour répondre aux exigences du présent article, doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux recensements faits depuis 1971.
4. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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