Projet de loi C-33
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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 2
Loi prévoyant le maintien et la reprise des services aériens
[Sanctionnée le 15 mars 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des services aériens.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employeur »
“employer”
“employer”
« employeur » Air Canada.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre du Travail.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
PARTIE 1
EMPLOYÉS DU GROUPE EXPLOITATION TECHNIQUE, ENTRETIEN ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Définitions
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbitre »
“arbitrator”
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 11.
« convention collective »
“collective agreement”
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 mars 2011.
« employé »
“employee”
“employee”
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« syndicat »
“union”
“union”
« syndicat » L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.
Services aériens
Suspension — lock-out et grève
4. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1).
Application des articles 6 à 8
5. Les articles 6 à 8 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.
Reprise ou maintien des services aériens
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, la prestation des services aériens;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Interdictions
7. Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 6b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Obligations
8. Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services aériens doit continuer ou reprendre, selon le cas, et qu’ils doivent continuer ou reprendre sans délai leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 6b) par les employés;
c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 6b).
Prorogation de la convention collective
Prorogation
9. (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er avril 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.
Caractère obligatoire
(2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
10. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Choix de l’offre finale
Nomination de l’arbitre
11. Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
Attributions de l’arbitre
12. L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Obligation de fournir une offre finale
13. (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;
c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
Libellé
(2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Mandat de l’arbitre
14. (1) Sous réserve de l’article 16, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 13(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Principe directeur
(2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre tient compte de l’accord de principe que l’employeur et le syndicat ont conclu le 10 février 2012 et du rapport du commissaire-conciliateur mis à la disposition des parties et daté du 22 février 2012, et se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles d’autres transporteurs aériens et qui fourniront à l’employeur la souplesse nécessaire :
a) à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme;
b) à la viabilité de son régime de pension, compte tenu de ses contraintes financières à court terme.
Omission de présenter une offre finale
(3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 13(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
Libellé
(4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 13(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
Impossibilité de recours judiciaires
15. Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
a) soit à contester la nomination de l’arbitre;
b) soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
16. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et le syndicat de conclure une nouvelle convention collective avant que l’arbitre ne rende sa décision, celui-ci étant dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
Nouvelle convention collective
Nouvelle convention collective
17. (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat qui prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d’effet
(2) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Modification
(3) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de sa durée, et pour donner effet à la modification.
PARTIE 2
PILOTES
Définitions
Définitions
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbitre »
“arbitrator”
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 26.
« convention collective »
“collective agreement”
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 mars 2011.
« employé »
“employee”
“employee”
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« syndicat »
“union”
“union”
« syndicat » L’Association des pilotes d’Air Canada.
Services aériens
Suspension — lock-out et grève
19. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 24(1).
Application des articles 21 à 23
20. Les articles 21 à 23 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.
Reprise ou maintien des services aériens
21. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, la prestation des services aériens;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Interdictions
22. Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 21b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Obligations
23. Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services aériens doit continuer ou reprendre, selon le cas, et qu’ils doivent continuer ou reprendre sans délai leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 21b) par les employés;
c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 21b).
Prorogation de la convention collective
Prorogation
24. (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er avril 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.
Caractère obligatoire
(2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
25. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 24(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Choix de l’offre finale
Nomination de l’arbitre
26. Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
Attributions de l’arbitre
27. L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Obligation de fournir une offre finale
28. (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;
c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
Libellé
(2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Mandat de l’arbitre
29. (1) Sous réserve de l’article 31, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 28(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Principe directeur
(2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles d’autres transporteurs aériens et qui fourniront à l’employeur la souplesse nécessaire :
a) à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme;
b) à la viabilité de son régime de pension, compte tenu de ses contraintes financières à court terme.
Omission de présenter une offre finale
(3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 28(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
Libellé
(4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 28(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
Impossibilité de recours judiciaires
30. Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
a) soit à contester la nomination de l’arbitre;
b) soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
31. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et le syndicat de conclure une nouvelle convention collective avant que l’arbitre ne rende sa décision, celui-ci étant dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
Nouvelle convention collective
Nouvelle convention collective
32. (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat qui prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d’effet
(2) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Modification
(3) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de sa durée, et pour donner effet à la modification.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Frais
Frais
33. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination d’un arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre devant toute juridiction compétente, à parts égales, dans le cas de la partie 1, auprès de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et de l’employeur et, dans le cas de la partie 2, auprès de l’Association des pilotes d’Air Canada et de l’employeur.
Contrôle d’application
Particuliers
34. (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale ou de l’Association des pilotes d’Air Canada qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Employeur ou syndicat
(2) L’employeur, s’il contrevient à la présente loi, ou l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale ou l’Association des pilotes d’Air Canada, si elle contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se con-tinue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Exclusion de l’emprisonnement
35. Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34.
Recouvrement
36. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Assimilation
37. Pour l’application de la présente loi, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et l’Association des pilotes d’Air Canada sont réputées être des personnes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
38. La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
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