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Projet de loi C-312

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-312
PROJET DE LOI C-312
An Act to amend the Constitution Act, 1867 (democratic representation)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique)
Preamble

Whereas the composition of the House of Commons must reflect the principle of proportionate representation of the provinces and the democratic representation of the Canadian people;

Whereas the principle of proportionate representation of the provinces must balance the fair and equitable representation of faster-growing provinces and the effective representation of smaller and slower-growing provinces;

Whereas the populations of faster-growing provinces are currently under-represented in the House of Commons and members of the House of Commons for those provinces therefore represent, on average, significantly more populous electoral districts than members for other provinces;

Whereas the national average population of electoral districts at the 40th general election was approximately 108,000 persons;

Whereas the Constitution Act, 1985 (Representation) was enacted by Parliament by virtue of its exclusive authority, in section 44 of the Constitution Act, 1982, to amend the Constitution of Canada in relation to the House of Commons so long as the principle of proportionate representation of the provinces is not disturbed;

Whereas the Supreme Court of Canada held, on June 6, 1991, in The Attorney General for Saskatchewan v. Roger Carter, that factors like geography, community history, community interests and minority representation may need to be taken into account to ensure that legislative assemblies effectively represent the diversity of the Canadian social mosaic;

Whereas the House of Commons, on Novem- ber 27, 2006, adopted a motion recognizing that the Québécois form a nation within a united Canada;

Whereas it is imperative to recognize that the only province whose population is considered a nation is the Province of Quebec and that it thus represents a “community of interests” that must have “effective representation”;

And whereas the proportion of members from the Province of Quebec in the House of Commons must therefore remain unchanged from the representation that it had when the motion was adopted on November 27, 2006;
Attendu :
Préambule

que la composition de la Chambre des communes doit refléter le principe de la représentation proportionnelle des provinces et la représentation démocratique des Canadiens;

que le principe de la représentation proportionnelle des provinces exige un équilibre entre la représentation juste et équitable des provinces dont la population augmente plus rapidement et la représentation efficace des plus petites provinces et de celles dont la population augmente moins rapidement;

que les populations des provinces dont la population augmente plus rapidement sont actuellement sous-représentées à la Chambre des communes et que les députés de ces provinces représentent donc, en moyenne, des circonscriptions électorales considérablement plus populeuses que ceux des autres provinces;

qu’à la quarantième élection générale la population moyenne d’une circonscription fédérale était d’environ 108 000;

que la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) a été édictée par le Parlement en vertu de sa compétence exclusive, prévue à l’article 44 de la Loi cons- titutionnelle de 1982, de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la Chambre des communes pourvu que le principe de la représentation proportionnelle des provinces reste intact;

que la Cour suprême du Canda a conclu, le 6 juin 1991, dans l’arrêt Procureur général de la Saskatchewan c. Roger Carter, que des facteurs comme la géographie, l’histoire et les intérêts de la collectivité, de même que la représentation des groupes minoritaires peuvent devoir être pris en considération afin de garantir que les assemblées législatives représentent réellement la diversité de la mosaïque sociale canadienne;

que la Chambre des communes a, le 27 novembre 2006, adopté une motion reconnaissant que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni;

qu’il est impératif de reconnaître que la seule province dont la population est considérée comme une nation est la province de Québec et qu’il s’agit donc d’une « communauté d’intérêts » qui doit avoir une « représentation effective »;

que, par conséquent, la proportion de députés de la province de Québec à la Chambre des communes doit demeurer inchangée par rapport à la représentation qu’elle avait au moment de l’adoption de la motion le 27 novembre 2006,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Democratic Representation Act.
1. Loi sur la représentation démocratique.
Titre abrégé

30-31 Vict., c. 3 (U.K.); 1982, c. 11 (U.K.)

CONSTITUTION ACT, 1867
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)

2. Subsection 51(1) of the Constitution Act, 1867 is replaced by the following:
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Readjustment of representation in Commons

51. (1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time, subject and according to the following rules:
51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Révisions électorales

Rules

1.       There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the province by the electoral divisor and rounding up any fractional remainder to one.
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le diviseur électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
Règles

2.       If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province on the coming into force of the Constitution Act, 1985 (Representation), there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.
2.       Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
3.       The proportion of members from the Province of Quebec shall remain unchanged from the representation that it had on November 27, 2006, when the motion was adopted in the House of Commons recognizing that the Québécois form a nation within a united Canada.
3.       La proportion de députés de la province de Québec demeure inchangée par rapport à la représentation qu’elle avait le 27 novembre 2006, au moment de l’adoption par la Chambre des communes de la motion reconnaissant que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni.
4.       In these rules, “electoral divisor” means
(a)       in relation to the readjustment following the first decennial census completed after the coming into force of An Act to amend the Constitution Act, 1867 (democratic representation), 108,000, and
(b)       in relation to a readjustment following the completion of any subsequent decennial census, the number obtained by multiplying the total population of the prov- inces according to that decennial census by the electoral divisor that was applied in the preceding readjustment, dividing the prod- uct so obtained by the total population of the provinces according to the preceding decennial census, and rounding up any fractional remainder to one.
4.       Dans les présentes règles, « diviseur électoral » s’entend de ce qui suit :
a)       pour la révision à effectuer à l’issue du premier recensement décennal suivant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique), 108 000;
b)       pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, du résultat de la division du produit de la population totale des provinces selon ce recensement décennal et du diviseur électoral appliqué lors de la révision précédente par la population totale des provinces selon le recensement décennal précédent, ce résultat étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
Interpretation

3. A reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 is deemed to include a reference to this Act.
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Disposition interprétative

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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