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Projet de loi C-31

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1994, ch. 40
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
2001, ch. 29, art. 56
70. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Règlements — communication de renseignements
5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Bâtiments
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
72. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — exploitant d’un bâtiment
17. (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction — bâtiment
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
73. (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Infraction
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
74. L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
75. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Bâtiment — preuve de l’injonction
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’infraction
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
76. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens de défense
29. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
77. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des amendes
31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
1994, ch. 31
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
78. La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Conclusion d’accords
5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Conclusion d’ententes
(2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Sommes perçues
(3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.
Prestation de services
5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « Loi »
79. Aux articles 80 à 83, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public
80. Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.
Désignation faite au titre de l’article 20.1
81. (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.
Conséquences applicables
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.
Exception — personne non détenue
(3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.
Contrôle des motifs de détention
82. L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.
Demande faite et déférée
83. (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.
Demande faite mais non déférée
(2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée — une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 8
84. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
(2) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 36(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 110(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 15(4) de l’autre loi et le paragraphe 38(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 112(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(4) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est abrogé.
(5) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et l’article 49 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 161(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret — date unique
85. (1) Les articles 4 et 6, le paragraphe 9(2) et les articles 30, 47 et 78 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — date ou dates
(2) Les articles 7 et 8, les paragraphes 9(1) et 11(1), les articles 17 à 22, le paragraphe 23(1) et les articles 29, 31, 33 à 35, 38 à 46, 49 à 51, 53, 54 et 70 à 77 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la sûreté du transport maritime
Article 70 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(2) Nouveau.
Article 71 : Nouveau.
Article 72 : Texte de l’article 17 :
17. L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Article 73 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 25(4) :
(4) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Nouveau.
Article 74 : Texte de l’article 26 :
26. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Texte de l’article 29 :
29. Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Article 77 : Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Article 78 : Nouveau.