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Projet de loi C-31

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-31
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« étranger désigné »
designated foreign national
« étranger désigné » S’entend au sens du paragraphe 20.1(2).
3. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par les paragraphes 20.1(1) ou 77(1) et la prise de décision au titre des paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l’alinéa 37(2)a).
4. Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités et sélection
Formalités
5. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réserve
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.
7. Les paragraphes 13(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Parrainage de l’étranger
13. (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Engagements
Caractère obligatoire
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
Engagement exigé
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
Instructions du ministre
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
9. (1) L’alinéa 14(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le parrainage;
e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Biométrie
(3) Ils régissent l’application de l’article 11.1 et portent notamment sur :
a) les cas où l’étranger est exempté de l’obligation de suivre la procédure prévue au titre de cet article;
b) les cas où l’étranger n’a pas à fournir certains renseignements biométriques;
c) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes
20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Effet de la désignation
(2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.
Caractère non réglementaire
(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Demande de résidence permanente — réserve
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande de résidence permanente
(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).
11. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Sous réserve d’un accord fédéral-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée en dernier ressort par la Commission — sauf dans le cas d’une personne qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
(2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Demande pendante — paragraphe 108(2)
(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.
12. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve — étranger désigné
(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).
2010, ch. 8, par. 4(1)
13. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Réserve — étranger désigné
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).
2010, ch. 8, par. 4(1)
(2) Le paragraphe 25(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
2010, ch. 8, par. 4(1)
(3) Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés;
c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de la dernière demande d’asile, le prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le prononcé de son désistement.
Exception à l’alinéa (1.2)c)
(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
2010, ch. 8, par. 4(1)
(4) Le paragraphe 25(1.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
2010, ch. 8, art. 5
14. (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
(2) L’article 25.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions
(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
15. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Titre de voyage de réfugié
Étranger désigné
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
17. L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Perte de l’asile
40.1 La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’une personne emporte son interdiction de territoire.
19. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile;
(2) L’alinéa 46(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.
20. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
21. L’alinéa 49(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
22. L’alinéa 53e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;
23. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sur mandat et détention
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
(2) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;
b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.
24. L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Durée de la détention — étranger désigné
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;
b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;
c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Contrôle initial — étranger désigné
57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de douze mois suivant le début de celle-ci; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Contrôles subséquents — étranger désigné
(2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant le dernier contrôle fait en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1); elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Présence
(3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
26. (1) Les alinéas 58(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.
(2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — étranger désigné
(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Mise en liberté — ministre
58.1 Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
28. L’alinéa 61a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;
a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;
2008, ch. 28, art. 118
29. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
30. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
31. (1) L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission lui accorde la demande de protection.
(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3) ou 109(3).
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Obligation de se rapporter à un agent
98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.
Obligation subsidiaire
(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
Règlements
98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.
33. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
34. Les alinéas 101(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
35. (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sursis
103. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
(2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
(2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.
2010, ch. 8, par. 13(1)
36. (1) Les paragraphes 110(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel
110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
Avis d’appel
(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.
Restriction
(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :
a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;
b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;
c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;
d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :
(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),
(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);
e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;
f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
2010, ch. 8, par. 13(2)
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnement
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
2010, ch. 8, art. 14
37. Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est abrogé.
38. (1) Les alinéas 112(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(2) L’alinéa 112(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
39. (1) Le passage de l’alinéa 113d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
(2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :
(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Règlements
113.1 Les règlements portent notamment sur les délais impartis à la Section de la protection des réfugiés pour rendre ses décisions portant sur des demandes de protection, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
41. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée illégale
117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
(2) Le passage du paragraphe 117(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Peine minimale — moins de cinquante personnes
(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) trois ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) cinq ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus
(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) cinq ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) dix ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
42. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes
121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
(2) L’alinéa 121(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Définition de « organisation criminelle »
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Définition de « groupe terroriste »
(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
44. (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
2001, ch. 32, al. 81(3)b)
45. L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
2011, ch. 8, art. 3
46. L’article 133.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 38, par. 119(1)
47. (1) L’alinéa 150.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels qui y sont associés qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales.
48. L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(1.1) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés peuvent être nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique plutôt qu’en vertu de l’alinéa (1)a).
49. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs.
2008, ch. 3, par. 5(2)(A)
50. (1) L’alinéa 166c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
(2) L’alinéa 166d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
(3) L’alinéa 166e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;
51. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 171, de ce qui suit :
Demandes non susceptibles de réouverture
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
2010, ch. 8, par. 28(1)
52. L’alinéa 171a.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Appels non susceptibles de réouverture
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :
Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés
201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
2010, ch. 8, art. 31
55. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2010, ch. 8
LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
56. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement des paragraphes 100(4) et (4.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
Renseignements et documents à fournir
(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
Date de l’audition
(4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
57. L’article 11.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 107.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Demande manifestement infondée
107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.
58. L’article 12 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 109.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Désignation de pays d’origine
109.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.
Réserve
(2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,
(ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;
b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :
(i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,
(ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,
(iii) il y existe des organisations de la société civile.
Arrêté
(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).
Caractère non réglementaire
(4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
59. L’article 14.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 111.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);
b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);
d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);
e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Délais différents : alinéa (1)b)
(2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.
60. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(1.2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Sursis
(1.2) Malgré le paragraphe 105(1), s’agissant de l’étude de la demande de protection, la Section de la protection des réfugiés y sursoit sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 112(2)b.1) qui y est édicté par ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(2.1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Exemption
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :
61. L’article 20 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 161(1)a) et a.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
62. L’article 21 de la même loi est abrogé.
63. L’article 23 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 167(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Conseil
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
64. L’article 24 de la même loi est abrogé.
65. Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par remplacement de la version française du paragraphe 169(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.
66. Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’asile déférée
33. (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Formulaire sur les renseignements personnels
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.
Date de l’audition
(3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.
Membre assigné
34. Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.
67. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.
68. Les articles 36 à 37.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Aucun appel
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application du délai de douze mois
(2) La personne dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée au paragraphe 112(1) ou (1.1) de cette loi, édictés par le paragraphe 15(1).
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Demande de protection
37.1 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 201.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
69. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 6(3) :
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).
Article 4 : Texte des intertitres :
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités préalables à l’entrée et sélection
Formalités préalables à l’entrée
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte des paragraphes 13(1) à (3) :
13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».
(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes —, peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
(3) L’engagement de parrainage lie le répondant.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :
(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :
[...]
e) le parrainage, les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation;
(2) Nouveau.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 21(2) :
(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
(2) Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : (1) à (4) Texte des paragraphes 25(1) à (1.3) :
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante.
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 25.2(1) :
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
(2) Nouveau.
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 26 :
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :
Article 16 : Nouveau.
Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
[...]
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :
[...]
d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.
Article 20 : Texte du paragraphe 48(2) :
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 49(2) :
(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
[...]
c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 53 :
53. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
[...]
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi;
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 55(1) :
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 55(3) :
(3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :
[...]
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.
(3) Nouveau.
Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :
[...]
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger.
(2) Nouveau.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Texte du passage visé de l’article 61 :
61. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
Article 29 : Texte du paragraphe 87.3(1) :
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
[...]
c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
(2) Texte du paragraphe 95(2) :
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 101(2) :
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d’au moins deux ans a été infligé;
b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.
Article 35 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 103(1) :
103. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que :
(2) Texte du paragraphe 103(2) :
(2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.
Article 36 : (1) Texte des paragraphes 110(1) et (2) :
110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
(2) N’est pas susceptible d’appel le prononcé de désistement ou de retrait.
(2) Texte du paragraphe 110(3) :
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles.
Article 37 : Texte du paragraphe 111(1.1) :
(1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.
Article 38 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 112(2) :
(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
[...]
c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;
d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 112(3) :
(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :
[...]
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
Article 39 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 113 :
113. Il est disposé de la demande comme il suit :
[...]
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : (1) Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 117(2) :
(2) L’auteur de l’infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :
(3) Texte du paragraphe 117(3) :
(3) L’auteur de l’infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(4) Nouveau.
Article 42 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 121(1) :
121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l’article 120, des facteurs suivants :
a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;
[...]
d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Texte du paragraphe 121(2) :
(2) On entend par organisation criminelle l’organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 123(2) :
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des facteurs suivants :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121(2) — ou en association avec elle;
Article 45 : Texte de l’article 131 :
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre l’infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.
Article 46 : Texte de l’article 133.1 :
133.1 (1) Toute poursuite par voie de procédure sommaire à l’égard d’une infraction visée aux articles 117, 126, 127 ou 131 se prescrit par dix ans à compter du fait reproché.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Article 47 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 150.1(1) :
150.1 (1) Les règlements régissent :
[...]
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 166 :
166. S’agissant des séances des sections :
[...]
c) les affaires intéressant le demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et les demandes d’annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d’appel des réfugiés;
d) toutefois, sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
e) malgré les alinéas b) et c) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou les personnes protégées;
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : Texte du passage visé de l’article 171 :
171. S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
[...]
a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
Article 53 : Nouveau.
Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte de l’article 275 :
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés
Article 56 : Texte des paragraphes 100(4) et (4.1) édictés :
(4) La personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de se présenter pour une entrevue, à la date fixée par l’agent conformément aux règles de la Commission, devant un fonctionnaire de celle-ci, et de lui fournir les renseignements et documents exigés par ces règles. La date de l’entrevue ne peut être fixée à moins de quinze jours — sauf consentement du demandeur — de la date du renvoi de la demande à la section.
(4.1) Le fonctionnaire de la Commission qui effectue l’entrevue fixe, conformément aux règlements et à toutes directives du président de la Commission, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
Article 57 : Texte de l’article 107.1 édicté :
107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse.
Article 58 : Texte de l’article 109.1 édicté :
109.1 (1) Le ministre peut désigner par arrêté, pour l’application de l’article 111.1, tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants.
(1.1) Il ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :
a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre prévu par les règlements;
b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.
(1.2) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :
a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :
(i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,
(ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;
b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et réparation;
c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;
d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;
e) tout autre critère prévu par les règlements.
(2) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Article 59 : Texte de l’article 111.1 édicté :
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment :
a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2) et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);
b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);
c) portent sur :
(i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1),
(ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),
(iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
(2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.
(3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :
a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;
b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);
c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans cette partie du pays;
d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.
(4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas (3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.
Article 60 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 112(1.2) édicté :
(1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
(2) Texte de l’alinéa 112(2)b.1) édicté :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(3) Texte du passage visé du paragraphe 112(2.1) édicté :
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :
Article 61 : Texte des alinéas 161(1)a) et a.1) édictés :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés et la conduite de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);
Article 62 : Texte de l’article 21 :
21. L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires, mais uniquement dans le cas des questions relevant de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
Article 63 : Texte du paragraphe 167(1) édicté :
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures — dont l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) — devant une section de la Commission, ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Article 64 : Texte de l’article 24 :
24. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé néglige de poursuivre l’affaire, notamment s’il omet de se présenter à l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), de comparaître, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Article 65 : Texte du paragraphe 169(2) édicté :
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés ainsi que de ses motifs écrits.
Article 66 : Texte des articles 33 et 34 :
33. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.
(2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
34. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
(2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Article 67 : Texte du paragraphe 35(2) :
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Article 68 : Texte des articles 36 à 37.1 :
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
(2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette loi.
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.
37.1 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date.
Article 69 : Texte de l’article 42 :
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
(2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.