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Projet de loi C-30

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ANNEXE
(article 2)
ANNEXE 1
(paragraphes 5(1) et (4) et 14(2))
NON-APPLICATION DE LA LOI
PARTIE 1
1. Services de télécommunication destinés principalement à leur fournisseur, aux membres de sa famille ou à ses employés, et non au public.
2. Services de télécommunication destinés principalement à la vente ou à l’achat par le public de biens ou de services, autres que des services de télécommunication.
3. Services de télécommunication fournis par une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui permettent à quiconque de se livrer à des activités bancaires ou à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, aux activités d’une société coopérative de crédit ou de faire le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, de se livrer à des activités ayant principalement trait à la prestation de services financiers.
PARTIE 2
1. Télécommunicateurs dont l’activité principale consiste à exploiter un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — sauf s’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories figurant à l’annexe 2 — un établissement d’enseignement autre qu’un établissement d’enseignement postsecondaire, un hôpital, un lieu de culte, une maison de retraite ou un réseau de recherche sur les télécommunications, uniquement pour ce qui est des services de télécommunication qu’ils fournissent de façon accessoire à leur activité principale.
2. Télécommunicateurs qui sont également des entreprises de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, uniquement pour ce qui est de leur activité de radiodiffusion.