Projet de loi C-293
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C-293
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-293
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 30 avril 2012
Mme James
411407
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que le commissaire peut, si un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-293
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'intertitre précédant l'article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Griefs ou plaintes
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Poursuites vexatoires
91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Réexamen de l'interdiction
(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.
Règlements
91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes