Projet de loi C-267
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C-267
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-267
Loi concernant la préservation des ressources en eau du Canada
première lecture le 19 septembre 2011
M. Scarpaleggia
411278
SOMMAIRE
Le texte interdit le captage massif d’eau des grands bassins hydrographiques du Canada.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-267
Loi concernant la préservation des ressources en eau du Canada
Attendu :
que le Canada doit protéger l’intégrité de ses écosystèmes contre les conséquences néfastes des prélèvements de grands volumes d’eau douce des grands bassins hydrographiques canadiens;
que la demande d’eau future en Amérique du Nord et dans le monde exercera une pression supplémentaire sur les ressources en eau douce du Canada;
que les sphères politiques doivent agir de manière cohérente pour protéger le patrimoine canadien commun d’eau douce contre les conséquences environnementales du captage massif d’eau,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la préservation de l’eau au Canada.
OBJET DE LA LOI
Objet
2. La présente loi a pour objet de favoriser l’utilisation durable des ressources en eau du Canada et, plus particulièrement, de prévenir le captage massif d’eau des grands bassins hydrographiques du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« captage massif d’eau »
“removal of water in bulk”
“removal of water in bulk”
« captage massif d’eau » Le captage d’eau, qu’elle ait été traitée ou non, du grand bassin hydrographique où elle se trouve :
a) soit par tout moyen de dérivation, notamment grâce à un pipeline, un canal, un tunnel, un aqueduc ou un chenal;
b) soit par tout autre moyen de dérivation permettant le captage de plus de 50 000 litres d’eau par jour du grand bassin hydrographique.
« grand bassin hydrographique »
“major drainage basin”
“major drainage basin”
« grand bassin hydrographique » S’entend au sens des règlements.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
CHAMP D'APPLICATION
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Droits ancestraux et issus de traités
5. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Non-application de la Loi
6. La présente loi ne s’applique pas aux eaux limitrophes au sens de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
INTERDICTION
Captage massif interdit
7. Sous réserve des articles 8 et 9 et des règlements, il est interdit de capter massivement de l’eau d’un grand bassin hydrographique pour son transfert à l’extérieur de celui-ci.
NON-APPLICATION DE L'INTERDICTION
Non-application de l’interdiction
8. (1) L’article 7 ne s’applique pas aux provinces où un décret pris en vertu du paragraphe (2) est en vigueur.
Accord avec une province
(2) Lorsque le ministre et une province conviennent par écrit que celle-ci dispose de lois en vigueur ayant un effet équivalent à celui de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que cet article ne s’applique pas à cette province.
Non-application de l’interdiction
9. L’article 7 ne s’applique pas au captage massif d’eau d’un grand bassin hydrographique si, selon le cas :
a) le captage est effectué dans le cadre d'une entreprise amorcée avant l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi et que le volume d’eau capté dans chaque année civile ne dépasse pas le volume d'eau annuel le plus élevé capté dans le cadre de la même entreprise au cours de la période commençant le 1er janvier 1970 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) l’eau captée est utilisée à bord d’un moyen de transport — notamment un navire, un aéronef ou un train — comme lest, pour le fonctionnement du moyen de transport ou pour l’usage des occupants, des animaux ou des marchandises à son bord;
c) l’eau captée est incluse dans un produit manufacturé, notamment l’eau et toute autre boisson mises en bouteille ou dans d’autres contenants à des fins commerciales;
d) l’eau captée est utilisée de façon temporaire, dans le cadre d’un projet non commercial, pour des motifs de sécurité, pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires.
RÈGLEMENTS
Règlements
10. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil prend des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) définissant le terme « grand bassin hydrographique »;
b) régissant l’utilisation, la dérivation et le captage massif d’eau;
c) définissant la portée des exceptions prévues aux articles 8 et 9 et prévoyant toute autre exception que le ministre estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dépôt des projets de règlement
11. (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 10 devant chaque chambre du Parlement.
Étude en comité et rapport
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.
Date de prise du règlement
(3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;
b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;
c) le lendemain du jour où le comité compétent de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.
Déclaration
(4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose devant la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.
Modification du projet de règlement
(5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement, même s’il a subi des amendements.
Exceptions
12. (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :
a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 11 ne devrait pas s’appliquer;
b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de prévenir des dommages à l’environnement.
Notification au Parlement
(2) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer un projet de règlement.
INFRACTION
Infractions
13. (1) Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention à l’article 7.
INJONCTION
Injonction
14. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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