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Projet de loi C-260

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C-260
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)

première lecture le 23 juin 2011

Mme Bennett

411345

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique pour prévoir que le recensement de la population fait aux termes de l’article 19 de cette loi est fait à l’aide d’un questionnaire complet qui doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux questionnaires de recensement faits depuis 1971 pour répondre aux dispositions de cet article. Il abolit aussi la peine d’emprisonnement dont est passible quiconque est reconnu coupable d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 19 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Questionnaire complet de recensement obligatoire
(4) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et la distribution de ce questionnaire à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Définition de « questionnaire complet de recensement »
(5) Au présent article, « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, à celui utilisé lors du recensement de 1971 et subséquemment pour répondre aux dispositions du présent article.
2. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada