Projet de loi C-25
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L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
1998, ch. 12, art. 27
90. La définition de « régime de pension », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacée par ce qui suit :
« régime de pension »
“pension plan”
“pension plan”
« régime de pension » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de « régime de pension agréé collectif » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
1998, ch. 12, par. 29(2)
91. (1) L’alinéa 4(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;
1998, ch. 12, par. 29(2)
(2) L’alinéa 4(2.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to promptly advise the administrator of a pension plan in the event that the plan is not meeting the minimum funding requirements or is not complying with other requirements of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or the Pooled Registered Pension Plans Act or the regulations or supervisory requirements under that legislation and, in such a case, to take, or require the administrator to take, the necessary corrective measures or series of measures to deal with the situation in an expeditious manner; and
2001, ch. 9, art. 476
92. La définition de « loi sur les institutions financières », au paragraphe 24(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« loi sur les institutions financières »
“financial institutions Act”
“financial institutions Act”
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
93. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Pooled Registered Pension Plans Act
DISPOSITION DE COORDINATION
2010, ch. 25
94. Dès le premier jour où le paragraphe 175(1) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 23(1.1)a) et b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières sont remplacés par ce qui suit :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
95. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Article 90 : Texte de la définition :
« régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Article 91 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 4(2.1) :
(2.1) Le Bureau poursuit, à l’égard des régimes de pension, les objectifs suivants :
a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et ses règlements d’application et des exigences découlant de l’application de ces textes;
b) aviser sans délai l’administrateur du régime qui n’est pas conforme aux exigences visées à l’alinéa a) et prendre les mesures pour corriger la situation sans plus attendre ou forcer l’administrateur à les prendre;
Article 92 : Texte de la définition :
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.