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Projet de loi C-23

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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 18
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie
[Sanctionnée le 29 juin 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 13-1 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces deux pays;
c) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
d) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environ-nement;
e) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et faire fond sur les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du travail;
f) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la partie trois et de l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 13-1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 14-8 de l’Accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président d’un groupe spécial conformément à cet article.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 15 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe 3 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 14 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie, en vertu de l’Accord et des accords connexes, la totalité — ou sa quote-part — des frais sui-vants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Décret : article 14-13 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 14-13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
2010, ch. 4, par. 16(2)
16. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « tarif de la Jordanie »
(4.3) Dans la présente loi, « tarif de la Jordanie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Colombie
Costa Rica
État de l’AELÉ
Jordanie
pays ALÉNA
Pérou
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.017, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.018 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Jordanie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
2010, ch. 4, art. 19
18. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.094). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
19. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.093), de ce qui suit :
Dépôt : tarif de la Jordanie
(1.094) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
20. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.93), de ce qui suit :
(i.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
21. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.93), de ce qui suit :
a.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2009, ch. 16, par. 25(3)
22. Les alinéas a) à d) de la définition de « partie compétente », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont remplacés par ce qui suit :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de co-opération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
2009, ch. 16, art. 30; 2010, ch. 4, art. 24
23. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 de la pré-sente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1997, ch. 36, par. 147(1); 2001, ch. 28, par. 26(2); 2009, ch. 6, par. 23(2), ch. 16, par. 31(2); 2010, ch. 4, par. 25(2)
24. (1) Les définitions de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » et « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.
2010, ch. 4, par. 25(1)
(2) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCJ »
CJFTA
« ALÉCJ » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.
« Jordanie »
Jordan
« Jordanie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel »
preferential tariff treatment
« traitement tarifaire préférentiel » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif applicable prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe.
1997, ch. 14, par. 35(4); 2001, ch. 28, par. 26(3); 2009, ch. 6, par. 23(3), ch. 16, par. 31(3) et al. 56(10)a); 2010, ch. 4, par. 25(3)
(4) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 69
25. L’alinéa 35.1(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.
1997, ch. 36, art. 162
26. Le paragraphe 42.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’origine
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
2010, ch. 4, art. 26
27. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
2010, ch. 4, art. 27
28. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;
2010, ch. 4, art. 28
29. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
1993, ch. 44, par. 108(1); 1997, ch. 14, par. 47(1); 2001, ch. 28, art. 30; 2009, ch. 6, art. 29, ch. 16, art. 35 et par. 56(13); 2010, ch. 4, art. 29
30. Les paragraphes 164(1.1) à (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres ou dispositions — mentionnés à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe — de tout accord men- tionné à la colonne 1 ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.
31. Les annexes I à IV de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
32. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Jordanie »
Canada– Jordan Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Jordanie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.
« Jordanie »
Jordan
« Jordanie » Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale sur lesquels le Royaume hachémite de Jordanie exerce sa souveraineté.
2010, ch. 4, art. 31
33. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
2010, ch. 4, art. 32
34. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) le paragraphe 71.6(1),
(xi) le paragraphe 72(1),
(xii) le paragraphe 75(1),
(xiii) le paragraphe 76(1),
(xiv) le paragraphe 76.1(1),
(xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2010, ch. 4, art. 34
35. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.3, de ce qui suit :
Tarif de la Jordanie
Application du TJ
52.4 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.
Taux final « A » pour le TJ
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TJ
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Arrondissement des taux spécifiques
(4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.5, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Jordanie
Décret de mesures temporaires
71.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.018(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.4;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles un droit de douane est imposé sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles visées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son dixième anniversaire et, le cas échéant, ne demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Jordanie portant sur l’application du paragraphe (1).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(3) La mesure visée au paragraphe (1) ne peut être prise une deuxième fois que si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de sa première application est d’au moins deux ans.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 52.4.
Définition de « cause principale »
(5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux applicable
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur est :
a) à l’égard des légumes frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable;
b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.
2010, ch. 4, art. 40
38. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.5(1);
j) le paragraphe 71.6(1);
k) le paragraphe 72(1);
l) le paragraphe 75(1);
m) le paragraphe 76(1);
n) le paragraphe 76.1(1).
2010, ch. 4, art. 41
39. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
pays ALÉNA
Pérou
40. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe 3 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;
b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Liechtenstein
Mexique
Norvège
Pérou
Suisse
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Mexique
Pérou
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2009, ch. 16, art. 51; 2010, ch. 4, art. 43
41. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
42. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :
Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange
Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-13
44. (1) Les paragraphes (2) à (20) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi, cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) le paragraphe 71.6(1),
(xi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(5) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
MFN
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(6) Dès le premier jour où l’article 129 de l’autre loi et l’article 38 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.5(1);
j) le paragraphe 71.6(1).
(7) Si l’article 39 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 134 de l’autre loi, cet article 134 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’autre loi et celle de l’article 39 de la présente loi sont concomitantes, cet article 134 est réputé être entré en vigueur avant cet article 39.
(9) Dès le premier jour où l’article 137 de l’autre loi et le paragraphe 40(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TJ » en regard de « Jordanie ».
(10) Si le paragraphe 138(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la présente loi, ce paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(11) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(1) de l’autre loi, ce paragraphe 138(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(1), le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.
(13) Si le paragraphe 40(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(3) de l’autre loi, ce paragraphe 138(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 40(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 138(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(3).
(15) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 40(1)d) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par suppression du no tarifaire 9929.00.00.
(16) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’alinéa 40(1)d) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 40(1)d) est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.
(17) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 143 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 143, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 143 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. (A) ».
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 143 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 143 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1).
(19) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 146 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 146, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 146 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. (A) ».
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 146 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1).
DORS/2011-191
45. (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2012), DORS/2011-191.
(2) Si l’article 1 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.22, 0209.00.24, 0401.30.20, 0407.00.12 et 0407.00.19.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.
(4) Si l’article 5 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.
(5) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 5 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ » en regard de tous les nos tarifaires à l’exception des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
46. La présente loi, à l’exception des articles 44 et 45, entre en vigueur à la date fixée par décret.