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Projet de loi C-215

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-215
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
2. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
3. (1) Les paragraphes 15(2), (2.1) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 15(7) de la même loi est abrogé.
4. Le passage de l’article 40 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
5. Le sous-alinéa 42(1.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
6. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
7. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
8. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
9. (1) Les paragraphes 10(2), (2.1) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est abrogé.
10. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada