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Projet de loi C-211

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-211
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (l'entrée Dixon, le détroit de Hécate et le bassin Reine-Charlotte interdits aux pétroliers)
Attendu que le transport de pétrole par pétrolier dans certaines régions de la mer adjacentes à la côte canadienne pose un risque pour le milieu marin,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
1. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Interdiction
Définitions
189.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 189.2 et 189.3.
« en vrac »
in bulk
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du bâtiment, sans contenant intermédiaire.
« pétrole »
oil
« pétrole » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« pétrolier »
oil tanker
« pétrolier » Bâtiment construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole en vrac.
Régions interdites
189.2 (1) Il est interdit de transporter du pétrole par pétrolier dans les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne connues sous les noms d’entrée Dixon, de détroit de Hécate et de bassin Reine-Charlotte.
Précision
(2) Les régions de la mer visées au paragraphe (1) sont celles décrites dans la zone 3 du Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) pris en vertu de la Loi sur les océans.
Précision
(3) Il est entendu que l’interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas au transport d’essence, de carburant aviation, de carburant-diesel ou de tout autre carburant destiné à l’usage des collectivités de la côte et des îles canadiennes.
2. Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’article 189.2 (interdiction d’exploiter un pétrolier dans une région interdite);
c.2) à un décret pris en vertu de l'article 189.3 (interdiction d'exploiter un pétrolier dans une région interdite);
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada