Projet de loi C-21
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-21
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts liés à la politique)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité en matière de prêts liés à la politique.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2003, ch. 19, art. 23
2. Le paragraphe 403.28(3) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
2003, ch. 19, art. 23
3. L’alinéa 403.31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3.
2003, ch. 19, art. 23
4. Le paragraphe 403.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions présumées
403.34 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée ou le prêt consenti, selon le cas, si elle demeure impayée :
a) à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport, dans le cas d’une créance relative à une dépense;
b) à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti, dans le cas d’une créance découlant d’un prêt consenti à l’association enregistrée au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 23
5. (1) Le sous-alinéa 403.35(2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances qui font ou sont susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32 et des créances découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 405.5;
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 23
(3) Le paragraphe 403.35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(2.1) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)i), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport en faisant état.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)i) et tout rapport transmis aux termes du paragraphe (2.1) dès que possible après leur réception.
2006, ch. 9, par. 46(1)
6. (1) Le passage du paragraphe 405(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Sous réserve du paragraphe 405.5(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
2006, ch. 9, par. 46(1)
(2) L’alinéa 405(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
2003, ch. 19, art. 25
(3) Le paragraphe 405(5) de la même loi est abrogé.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405.4, de ce qui suit :
Prêts et cautionnements
Interdiction — prêts et cautionnements
405.5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Emprunts
(2) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Exception — institutions financières
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit tout prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception — particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut, par écrit, consentir un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 405(1)a) à c) et (4)a) à c) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;
c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.
Exception — prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.
Exception — cautionnements
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Contributions présumées
405.6 (1) Est réputée constituer une contribution apportée au candidat, au candidat à la direction, au candidat à l’investiture, au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, à la date à laquelle le prêt a été consenti au titre des paragraphes 405.5(3) ou (4) toute partie de la créance découlant de celui-ci qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trois ans suivant le jour du scrutin dans le cas d’un candidat, la fin de la course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction, la date de désignation au sens de l’article 478.01 — ou, dans la situation visée au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — dans le cas d’un candidat à l’investiture et, dans le cas d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, la fin de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance qui, à l’expiration du délai de trois ans, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Avis
(3) Le débiteur, ou son agent enregistré, agent financier ou agent officiel, selon le cas, est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant l’expiration du délai de trois ans, de la non-application du paragraphe (1) à la créance en raison de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d).
Observations
(4) Avant que le directeur général des élections ne se prononce en application du paragraphe (5), l’association de circonscription, le parti enregistré ou le prêteur doivent avoir la possibilité de lui présenter des observations.
Décision du directeur général des élections
(5) Le directeur général des élections se prononce sans délai sur l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à la créance et notifie sa décision à l’intéressé.
Créance irrécouvrable
(6) S’il conclut que le prêteur a radié, aux termes de l’alinéa (2)d), une créance découlant d’un prêt consenti à un candidat d’un parti enregistré, le directeur général des élections en informe le créancier; l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Publication
(7) Dès que possible après l’expiration du délai de trois ans, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) un avis de toute partie de la créance qui est réputée constituer une contribution aux termes du paragraphe (1);
b) un avis de toute créance qui, en raison du paragraphe (2), n’est pas réputée constituer une contribution, dans lequel il mentionne l’alinéa de ce paragraphe qui s’applique.
2003, ch. 19, art. 31
8. Le paragraphe 416(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
9. L’alinéa 419(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418.
2003, ch. 19, art. 33
10. Le paragraphe 423.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions présumées
423.1 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée ou le prêt consenti, selon le cas, si elle demeure impayée :
a) à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin, dans le cas d’une créance relative à une dépense;
b) à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti, dans le cas d’une créance découlant d’un prêt consenti au parti au titre de l’article 405.5.
11. (1) Le sous-alinéa 424(2)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances qui font ou sont susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420 et des créances qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 405.5;
(2) L’alinéa 424(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(3) Le paragraphe 424(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(2.1) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)j), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport en faisant état.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)j) et tout rapport transmis aux termes du paragraphe (2.1) dès que possible après leur réception.
2003, ch. 19, art. 40
12. Le paragraphe 435.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 40
13. (1) Le paragraphe 435.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 405.5 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
2003, ch. 19, art. 40
(2) Le passage du paragraphe 435.24(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai de trois ans ne s’applique pas à l’égard des créances :
2003, ch. 19, art. 40
14. Le paragraphe 435.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1).
2003, ch. 19, art. 40
15. (1) L’alinéa 435.27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
(2) L’article 435.27 de la même loi devient le paragraphe 435.27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 40
16. Le passage du paragraphe 435.28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
435.28 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
2003, ch. 19, art. 40
17. Le paragraphe 435.29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions présumées
435.29 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
2003, ch. 19, art. 40
18. (1) L’alinéa 435.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
2003, ch. 19, art. 40
(2) L’alinéa 435.3(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 40
(3) Le paragraphe 435.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(4.1) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d.1), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport en faisant état.
Publication
(5) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d.1) et tout rapport transmis aux termes du paragraphe (4.1) dès que possible après leur réception.
19. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, d’accepter des contributions apportées à la campagne d’un candidat ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 405.5.
20. (1) L’article 445 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai de paiement — prêts
(1.1) Les créances découlant des prêts consentis à un candidat au titre de l’article 405.5 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
(2) Le passage du paragraphe 445(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) ne s’applique pas à l’égard des créances :
21. Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent officiel :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1).
22. L’article 448 de la même loi devient le paragraphe 448(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent officiel de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
23. Le paragraphe 449(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
449. (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 444 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu aux paragraphes 445(1) ou (1.1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
2003, ch. 19, art. 43
24. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions présumées
450. (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 451(1) est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée ou le prêt consenti, selon le cas, si elle demeure impayée :
a) à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin, dans le cas d’une créance relative à une dépense;
b) à l’expiration d’un délai de trois ans suivant le jour du scrutin, dans le cas d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5.
25. (1) L’alinéa 451(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
e.1) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(2) Le paragraphe 451(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(2.3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e.1), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport en faisant état.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e.1) et tout rapport transmis aux termes du paragraphe (2.3) dès que possible après leur réception.
2003, ch. 19, art. 57
26. Le paragraphe 478.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 57
27. Le paragraphe 478.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 405.5 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
2003, ch. 19, art. 57
28. Le paragraphe 478.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1).
29. L’article 478.2 de la même loi devient le paragraphe 478.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 57
30. Le passage du paragraphe 478.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
2003, ch. 19, art. 57
31. Le paragraphe 478.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions présumées
478.22 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée ou le prêt consenti, selon le cas, si elle demeure impayée :
a) à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans la situation visée au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin —, dans le cas d’une créance relative à des dépenses de campagne d’investiture;
b) à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date de désignation — ou, dans la situation visée au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin —, dans le cas d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 57
32. (1) L’alinéa 478.23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
c.1) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(4.1) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)c.1), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport en faisant état.
Publication
(5) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)c.1) et tout rapport transmis aux termes du paragraphe (4.1) dès que possible après leur réception.
2003, ch. 19, par. 58(2)
33. (1) L’alinéa 497(1)h.09) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2), (2.1) ou (4) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
(2) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.7), de ce qui suit :
i.8) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
(3) L’alinéa 497(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 424(1), (2), (2.1) ou (4) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(5)
(4) L’alinéa 497(1)q.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2), (4.1) ou (6) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(6)
(5) Les alinéas 497(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
t) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 445(1) ou (1.1) (omission de payer, dans le délai prévu, les créances relatives aux dépenses électorales et celles découlant de prêts);
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (2.3) ou (4) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(8)
(6) L’alinéa 497(1)z.28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.28) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2), (4.1) ou (6) (omission de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(11)
(7) L’alinéa 497(3)f.07) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.07) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2), (2.1) ou (4) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
(8) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.19), de ce qui suit :
f.2) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
(9) L’alinéa 497(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) l’agent principal qui contrevient volontairement aux paragraphes 424(1), (2), (2.1) ou (4) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(13)
(10) L’alinéa 497(3)m.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2), (4.1) ou (6) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(15)
(11) L’alinéa 497(3)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (2.3) ou (4) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
2003, ch. 19, par. 58(16)
(12) L’alinéa 497(3)z.06) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.06) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2), (4.1) ou (6) (omission de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture ou un rapport ou un document afférents);
DISPOSITION TRANSITOIRE
Prêts déjà consentis
34. Les prêts consentis avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
35. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 2 : Texte du paragraphe 403.28(3) :
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 403.31(1) :
403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :
[...]
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.
Article 4 : Texte du paragraphe 403.34(1) :
403.34 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2) :
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
[...]
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
[...]
(ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
[...]
i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
(3) Texte du paragraphe 403.35(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)j), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
[...]
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
(3) Texte du paragraphe 405(5) :
(5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 416(3) :
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 419(1) :
419. (1) Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :
[...]
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.
Article 10 : Texte du paragraphe 423.1(1) :
423.1 (1) La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Article 11 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 424(2) :
(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :
[...]
f) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
[...]
(ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;
[...]
j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;
(3) Texte du paragraphe 424(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Article 12 : Texte du paragraphe 435.22(1) :
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.
Article 13 : (1) Texte du paragraphe 435.24(1) :
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 435.24(2) :
(2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Article 14 : Texte du paragraphe 435.26(1) :
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).
Article 15 : (1) Texte du passage visé de l’article 435.27 :
435.27 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);
(2) Nouveau.
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 435.28(1) :
435.28 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Article 17 : Texte du paragraphe 435.29(1) :
435.29 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Article 18 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 435.3(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
[...]
d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
(3) Texte du paragraphe 435.3(5) :
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 19 : Texte du paragraphe 438(2) :
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.
Article 20 : (1) Nouveau.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 445(2) :
(2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Article 21 : Texte du paragraphe 447(1) :
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).
Article 22 : Nouveau.
Article 23 : Texte du paragraphe 449(1) :
449. (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
Article 24 : Texte du paragraphe 450(1) :
450. (1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Article 25 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
(2) Texte du paragraphe 451(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Article 26 : Texte du paragraphe 478.13(1) :
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.
Article 27 : Texte du paragraphe 478.17(1) :
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
Article 28 : Texte du paragraphe 478.19(1) :
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 478.21(1) :
478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Article 31 : Texte du paragraphe 478.22(1) :
478.22 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Article 32 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
(2) Texte du paragraphe 478.23(5) :
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 33 : (1) à (6) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1) Commet une infraction :
[...]
h.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
[...]
m) l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);
[...]
q.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
[...]
t) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
[...]
z.28) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
(7) à (12) Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
f.07) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
[...]
i) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);
[...]
m.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
[...]
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
[...]
z.06) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);