Projet de loi C-19
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-19
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2008, ch. 6, art. 4
2. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;
b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
2008, ch. 6, art. 5
3. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;
b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, ch. 39, art. 139
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
2008, ch. 6, art. 7
4. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
1995, ch. 39, art. 139
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
2008, ch. 6, par. 8(1)
5. Le passage du paragraphe 95(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition
95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of
1995, ch. 39, art. 139
6. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction
106. (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
1995, ch. 39, art. 139
7. Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
1995, ch. 39, art. 139
8. Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
9. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
10. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 13, de ce qui suit :
Certificat d’enregistrement
12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
2003, ch. 8, art. 17
11. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.
Demande au directeur
23.1 (1) Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.
Aucun fichier ou registre
(2) Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.
Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant en informe le directeur;
d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
2003, ch. 8, art. 19
12. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté
26. (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
2003, ch. 8, par. 20(1)
13. Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôleur des armes à feu
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
14. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
15. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
16. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
17. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;
18. L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;
19. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60. Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
20. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’enregistrement
66. Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.
2003, ch. 8, art. 44
21. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation : certificats d’enregistrement
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
22. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
23. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
24. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au directeur
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Droit d’accès — paragraphe 23.1(1)
90.1 Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.
26. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
27. L’article 112 de la même loi est abrogé.
28. Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-restitution
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Peine
115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Destruction des renseignements — commissaire
29. (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu
(2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Non-application
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 8
30. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
(2) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;
(3) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
(4) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(5) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 40(1)b) et c) de la Loi sur les armes à feu sont remplacés par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;
c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport afférente et convainc l’agent qu’il est aussi titulaire du certificat d’enregistrement afférent;
(8) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 41 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’enregistrement temporaire
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
31. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : (1) Texte du paragraphe 91(1) :
91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 91(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
[...]
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Texte du paragraphe 91(5) :
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 92(1) :
92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 92(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
[...]
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Texte des paragraphes 92(5) et (6) :
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction au paragraphe (1), la preuve que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 112(1) de la Loi sur les armes à feu est admissible à toute étape des procédures et peut être prise en compte en vue d’établir que le prévenu savait qu’il n’était pas titulaire du certificat d’enregistrement.
Article 4 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(3) Texte du paragraphe 94(5) :
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant d’un véhicule automobile lorsque celui-ci ou tout autre occupant du véhicule a en sa possession une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — et que, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, l’occupant visé, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
Article 6 : Texte du paragraphe 106(1) :
106. (1) Commet une infraction quiconque après avoir détruit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Article 7 : Texte du paragraphe 108(3) :
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Article 8 : Texte des paragraphes 117.03(1) et (2) :
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que la présente partie n’y autorise en l’espèce cette personne ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde l’autorisation ou le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme.
Loi sur les armes à feu
Article 9 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. La présente loi a pour objet :
a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :
(i) de permis, de certificats d’enregistrement et d’autorisations permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte de l’article 23 :
23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant informe le directeur de la cession;
d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
Article 12 : Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Article 13 : Texte du passage visé de l’article 27 :
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 33 :
33. Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
[...]
(ii) livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 34 :
34. Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent;
Article 16 : Texte du paragraphe 36(1) :
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — et de certificat d’enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l’importation, qui ne peut dépasser, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l’autorisation de transport y afférente.
Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) L’exportation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
a) celui-ci :
[...]
(ii) produit son permis ainsi que le certificat d’enregistrement et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférents;
Article 18 : Texte du passage visé de l’article 44 :
44. L’autorisation d’exportation de marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu, du certificat d’enregistrement y afférent;
Article 19 : Texte de l’article 60 :
60. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu et le numéro d’enregistrement qui est attribué à celle-ci, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
Article 20 : Texte de l’article 66 :
66. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.
Article 21 : Texte du paragraphe 71(1) :
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
Article 22 : Texte du paragraphe 72(5) :
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l’article 112 de la présente loi.
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 83(1) :
83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, certificats d’enregistrement ou autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, de certificat d’enregistrement ou d’autorisation qu’il refuse;
Article 24 : Texte de l’article 88 :
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé des pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que des armes à feu trouvées, les fait notifier sans délai au directeur.
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Texte de l’article 105 :
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Article 27 : Texte de l’article 112 :
112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe ou aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code criminel, possède une arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au possesseur d’une arme à feu qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement l’avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;
c) au possesseur d’une arme à feu qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
(i) l’a empruntée,
(ii) est titulaire d’un permis en autorisant la possession,
(iii) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
(3) Quiconque, à tout moment entre la date de référence et le 1er janvier 1998 — ou toute autre date fixée par règlement — possède une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte est réputé pour l’application du paragraphe (1) être, jusqu’au 1er janvier 2003 ou jusqu’à toute autre date antérieure fixée par règlement, titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme à feu.
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du présent article, c’est au défendeur qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’un certificat d’enregistrement.
Article 28 : Texte des articles 114 et 115 :
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
115. Quiconque contrevient aux articles 112, 113 ou 114 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.