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Projet de loi C-18

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Prorogation
Définitions
41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
« Commission »
Corporation
« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« conseil »
board
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
Demande au ministre
42. (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) la Loi canadienne sur les coopératives;
c) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Délais pour la présentation au ministre
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Demande à l’autorité compétente
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Validité de la demande
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
Restriction
43. La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
Concomitance : entrée en vigueur
44. La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.
Cessation d’effet
Concomitance : cessation d’effet
45. La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
PARTIE 4
LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Application
Application
46. La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Ultime période de mise en commun
Désignation du ministre
47. (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
Ultime versement
(2) À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
Exercice des attributions
(3) À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
Distribution de l’actif
Distribution des biens
48. (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Précision
(2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Délai pour la production des réclamations
49. (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Défaut de production
(2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Frais de liquidation
50. Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Distribution du surplus
51. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Nomination d’un liquidateur
Nomination
52. S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Attributions
53. Dès la nomination d’un liquidateur :
a) le président directeur général, le président du conseil et les autres administra-teurs cessent d’exercer leur charge res-pective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Com-mission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.
Refus d’exécution
54. Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Date de dissolution
Décret pour la dissolution
55. La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
PARTIE 5
ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
Application
Application
56. La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.
Disposition transitoire
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
57. Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 9, art. 165
58. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autres ouvrages
(1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2000, ch. 16, par. 9(3)
60. La définition de « wagon-trémie du gouvernement », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« wagon-trémie du gouvernement »
government hopper car
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
61. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
62. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
63. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
Abrogation
Abrogation
64. La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est abrogée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les grains du Canada
Article 59 : Nouveau.
Loi sur les transports au Canada
Article 60 : Texte de la définition :
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou la Commission canadienne du blé.