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Projet de loi C-18

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-18
Loi réorganisant la Commission canadienne du blé et apportant des modifications corrélatives et connexes à certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
PARTIE 1
ACTIVITÉS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ EN PÉRIODE PRÉLIMINAIRE
L.R., ch. C-24
Modification de la Loi sur la Commission canadienne du blé
1998, ch. 17, art. 3
2. Le paragraphe 3.01(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) Le conseil compte cinq administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.
1998, ch. 17, art. 3
3. (1) Le paragraphe 3.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.
1998, ch. 17, art. 3
(2) Le paragraphe 3.02(4) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 17, art. 3
4. Le paragraphe 3.04(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l’un des administrateurs pour assurer l’intérim.
1998, ch. 17, art. 3
5. L’alinéa 3.05c) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 17, art. 3
6. L’intertitre précédant l’article 3.06 et les articles 3.06 à 3.08 de la même loi sont abrogés.
7. L’article 3.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption d’intérêt
(1.1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission sont réputés agir au mieux des intérêts de la Commission lorsqu’ils accomplissent un acte visant à faciliter la mise en oeuvre des parties 2 ou 3 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
8. L’article 3.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avances
(1.1) La Commission peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation aux procédures visées à ce paragraphe, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas ces conditions.
1998, ch. 17, art. 4
9. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut
(2) La Commission n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Ses administrateurs et les membres de son personnel ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
9.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Exception
18.1 Malgré le paragraphe 18(2), la Commission peut consentir à acheter ou à vendre du grain si l’accord prévoit que l’achat ou la vente surviendront à la date d’entrée en vigueur de la partie 2 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ou après cette date.
1998, ch. 17, par. 19(2)
10. Le sous-alinéa 33(1)a)(i.2) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 17, art. 28(A)
11. (1) L’alinéa 45b) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de consentir à vendre du blé ou des produits du blé ou à en acheter si l’accord prévoit que la vente ou l’achat surviendront à la date d’entrée en vigueur de la partie 2 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ou après cette date.
Dispositions transitoires
Administrateurs
12. Les administrateurs élus qui sont en poste à la Commission canadienne du blé à la date d’entrée en vigueur de la présente partie cessent d’occuper leur charge à cette date.
Frais d’élection
13. (1) Les frais afférents aux élections d’administrateurs qui ont été engagés mais qui n’ont pas été prélevés avant l’entrée en vigueur de la présente partie sont prélevés conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, à l’égard de la période de mise en commun au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur.
Définition
(2) Au paragraphe (1), « période de mise en commun » s’entend au sens de l’article 31 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
PARTIE 2
MISE EN COMMUN VOLONTAIRE
Édiction de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
Édiction
14. Est édictée la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dont le texte suit :
Loi portant constitution de la Commission canadienne du blé chargée de la commer-cialisation des grains
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque »
bank
« banque »
a) Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;
d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act.
« Commission »
Corporation
« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1).
« conseil »
board
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« point de mise en commun »
pooling point
« point de mise en commun » Lieu désigné en vertu du paragraphe (3).
« producteur »
producer
« producteur » Toute personne se livrant en fait à la production de grains ou ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par cette personne.
« silo »
elevator
« silo » Ouvrage — silo, entrepôt ou fabrique — destiné aux grains et déclaré par le Parlement être à l’avantage général du Canada.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les termes qui y sont employés s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada, sauf que, pour les définitions de ces termes où figure le mot « silo », celui-ci a le sens que lui donne le paragraphe (1).
Désignation des points de mise en commun
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
PARTIE 1
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Prorogation
Prorogation
4. (1) La Commission canadienne du blé prorogée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est prorogée et dotée de la personnalité morale.
Siège
(2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).
Statut, mission et pouvoirs
Statut
5. La Commission n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Ses administrateurs et les membres de son personnel ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Mission
6. La Commission a pour mission d’organiser la commercialisation du grain à l’avantage des producteurs qui choisissent de transiger avec la Commission.
Pouvoirs
7. La Commission a les pouvoirs suivants :
a) acheter des grains, en prendre livraison, les stocker, transférer, vendre ou expédier, ou en disposer de quelque autre façon;
b) conclure des contrats ou accords en vue de l’achat, de la vente, de la manutention, du stockage, du transport, de l’écoulement ou de l’assurance des grains;
c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques;
d) sous réserve de l’article 26, emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;
e) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier — canadien ou non;
f) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme — de gré à gré ou sur un marché organisé — et contrats concernant des échanges de taux d’intérêts, de devises ou de marchandises;
g) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;
h) acquérir, détenir et disposer des biens meubles et immeubles ou des biens personnels et réels, l’acquisition et la disposition de biens immeubles ou réels étant toutefois subordonnées à l’approbation du gouverneur en conseil;
i) employer le personnel — technique, professionnel ou autre — nécessaire à l’exercice de ses activités;
j) ouvrir des succursales ou nommer des mandataires au Canada ou à l’étranger;
k) avoir recours aux organismes ou services de commercialisation qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités ou en constituer;
l) exploiter des silos, soit directement, soit par l’intermédiaire de mandataires et, sous réserve de la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les commissions, frais de stockage et autres, rémunérations ou indemnités dont il peut être convenu et qui sont approuvés par la Commission canadienne des grains;
m) déléguer ses pouvoirs et fonctions au sein de son personnel ou à l’extérieur de celui-ci;
n) agir en qualité de mandataire d’un ministre ou de Sa Majesté du chef du Canada, ou en leur nom, pour les missions dont la charge le gouverneur en conseil;
o) de façon générale, prendre les mesures utiles à l’exercice de ses activités.
Conseil d’administration
Conseil d’administration
8. La direction et l’administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d’administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.
Administrateurs
9. (1) Le conseil compte cinq administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.
Composition
(2) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 13.
Mandat
(3) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — occupent leurs fonctions pour une durée maximale de quatre ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.
Exercice des fonctions
(4) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs — à l’exception du président directeur général — exercent leurs fonctions à temps partiel.
Rémunération
10. (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Président du conseil
11. (1) Le conseil désigne l’un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.
Fonctions
(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l’ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l’un des administrateurs pour assurer l’intérim.
Règlements administratifs
12. Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant l’administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :
a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;
b) la tenue d’assemblées annuelles;
c) l’appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;
d) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;
e) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;
f) les modalités d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.
Président directeur général
Nomination
13. (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.
Conditions
(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
a) le ministre a consulté le conseil non seulement au sujet des compétences requises du titulaire mais aussi au sujet du candidat qu’il se propose de recommander;
b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.
Rémunération
14. (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 13(2)b).
Frais de déplacement et de séjour
(2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Fonctions
15. (1) Le président directeur général est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de celle-ci. Sous réserve des résolutions du conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président de celui-ci par la présente loi ou les règlements administratifs de la Commission.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut en désigner un par intérim; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Administrateurs et dirigeants
Obligation générale des administrateurs et dirigeants
16. (1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Présomption d’intérêt
(2) Les administrateurs et dirigeants de la Commission sont réputés agir au mieux des intérêts de la Commission lorsqu’ils accomplissent un acte visant à faciliter la mise en oeuvre de la partie 3 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
Obligation particulière
(3) Ils doivent observer les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les règlements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.
Limite de responsabilité
(4) N’est pas engagée, au titre des paragraphes (1) ou (3), la responsabilité de l’administrateur ou du dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la Commission présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Indemnisation
17. (1) La Commission peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions ci-après sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.
Avances
(2) La Commission peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation aux procédures visées à ce paragraphe, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas ces conditions.
Droit à l’indemnisation
(3) Malgré les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la Commission de les indemniser des frais et dépens engagés par elles dans le cadre d’une défense dans une instance civile, pénale ou administrative à laquelle elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
Demande au tribunal
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la Commission ou de l’une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime utile.
Fonds de réserve
Établissement
18. (1) Est établi un fonds de réserve servant à la Commission aux fins suivantes :
a) exercer les activités visées par le plan d’entreprise annuel approuvé en vertu de l’article 26 ou, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, toute autre activité;
b) couvrir les pertes pouvant éventuellement découler de l’application des articles 30 ou 37.
Versements au fonds de réserve
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations faites au titre de la présente loi et verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve.
Restriction
(3) La Commission ne peut effectuer les retenues visées au paragraphe (2) si, de ce fait, une perte est imputée aux crédits affectés par le Parlement.
Fonds de réserve
(4) Il est entendu que le solde du fonds de réserve peut être débiteur.
Fixation des prix, bénéfices et pertes
Vente et écoulement des grains
19. (1) La Commission peut vendre et écouler les grains dont elle s’est portée acquéreur en application de la présente loi aux prix qu’elle estime indiqués.
Bénéfices
(2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le grain au cours d’une campagne agricole, exception faite de ceux qui découlent des opérations visées à la partie 2, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, portés au crédit du fonds de réserve.
Pertes
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, sont imputées aux crédits affectés par le Parlement les pertes subies par la Commission se rapportant à une période de mise en commun fixée aux termes de la partie 2, au cours de la période de mise en commun en question.
Placements
Affectation des bénéfices
20. (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres de créance visés à l’alinéa 7e) peuvent être affectés au paiement des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités ou au crédit du fonds de réserve.
Pertes
(2) Les pertes occasionnées à la Commission par la vente de ces mêmes titres de créance sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités à la date de la vente.
Comptabilité et rapports
Obligations de la Commission
21. (1) La Commission :
a) tient des livres et comptes appropriés des opérations prévues par la présente loi, en y faisant les mentions requises par les méthodes comptables reconnues;
b) nomme, avec l’approbation du gouverneur en conseil, un cabinet de comptables agréés chargé de la vérification des comptes et des livres et de l’attestation de ses rapports;
c) présente au ministre, au début de chaque mois, un rapport donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour du mois précédent, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours du mois, quantités de grains détenues, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation;
d) fournit les rapports et renseignements demandés par le ministre;
e) présente au ministre, au plus tard le 31 mars — ou autre date fixée par le gouverneur en conseil —, un rapport certifié par les vérificateurs et donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours de la campagne agricole, quantités de grains dont elle est propriétaire, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation, ainsi que tous autres renseignements demandés par le ministre.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (1)e) devant le Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.
Protection
(3) Le ministre peut omettre d’inclure dans le rapport des renseignements dont la publication nuirait, selon lui, aux intérêts commerciaux de la Commission.
Caisse de retraite et assurance collective
Caisse de retraite
22. (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l’époux ou le conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.
Présomption quant aux cotisations
(2) Les cotisations versées par la Commission à la caisse de retraite sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.
Assurances collectives
23. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des contrats visant à constituer un régime collectif d’assurance-vie ou un régime collectif d’assurance médicale-chirurgicale; ces régimes étant au bénéfice des administrateurs et des membres du personnel de la Commission ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou le conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait.
Paiement des primes
(2) La Commission peut payer sa part des primes exigibles aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sur ses fonds.
Présomption
(3) Les paiements effectués par la Commission conformément au paragraphe (2) sont réputés constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.
Définition de « conjoint de fait »
24. Aux paragraphes 22(1) et 23(1), « con­joint de fait » s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Instructions du gouverneur en conseil
Décrets
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions à la Commission sur la manière d’exercer ses activités et ses attributions.
Administrateurs
(2) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils agissent conformément à l’article 16.
Présomption
(3) La Commission est, lorsqu’elle observe les instructions qu’elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts.
Plans, emprunts et garantie
Plan d’entreprise
26. (1) La Commission établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre pour que celui-ci l’approuve en consultation avec le ministre des Finances.
Portée et contenu du plan
(2) Le plan traite de toutes les activités de la Commission et fait état des renseignements que le ministre juge indiqués.
Plan d’emprunt
(3) La Commission soumet annuellement à l’approbation du ministre des Finances un plan indiquant le montant des emprunts qu’elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d’entreprise.
Modalités et conditions des emprunts
(4) Avant de procéder à une opération d’emprunt prévue au plan visé au paragraphe (3), la Commission est tenue d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération, notamment quant aux emprunts qui devront être garantis par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté.
Garantie : emprunts
(5) Le remboursement des emprunts contractés par la Commission — ainsi que des intérêts afférents, le cas échéant — est garanti par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté si les conditions approuvées en vertu du paragraphe (4) indiquent que de tels emprunts sont garantis.
Prêts et garantie des ventes à crédit
(6) Le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve :
a) consentir des prêts ou avances à la Commission;
b) garantir les créances de la Commission relativement aux ventes de grains à crédit, ainsi que les intérêts afférents.
PARTIE 2
ORGANISATION DU MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DE L’EXPORTATION DU GRAIN
Définition
Définition de « période de mise en commun »
27. Pour l’application de la présente partie, « période de mise en commun » s’entend de la ou des périodes, ne dépassant pas une année au total, que la Commission peut fixer à titre de période de mise en commun pour le grain en cause.
Achat de grains et acompte à la livraison
Grain destiné au commerce interprovincial et à l’exportation
28. (1) La Commission peut commercialiser le grain dans le cadre du commerce interprovincial et de l’exportation et, à cette fin, peut acheter le grain que les producteurs offrent de lui vendre et de lui livrer à un silo, à un wagon ou à tout autre endroit.
Obligations découlant de l’achat
(2) Si elle achète du grain au titre du paragraphe (1), la Commission :
a) paie à ces producteurs la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :
(i) par le ministre, avec l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est du grain du grade de base,
(ii) par elle, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, pour ce qui est des autres grades;
b) fait bénéficier les détenteurs du certificat visé à l’alinéa c), à compter du début de la période de mise en commun, de toute augmentation de prix survenue au cours de la période et applicable au grade de grain vendu et livré à la Commission;
c) délivre à chaque producteur qui lui vend et livre du grain un certificat indiquant le nombre de tonnes achetées et livrées et le grade du grain, le certificat donnant à son détenteur le droit de participer à la distribution équitable de l’éventuel excédent découlant des opérations qu’elle fait sur le grain qui lui est vendu et livré au cours de la même période de mise en commun.
Juste rapport de prix
(3) La Commission fixe les prix visés au sous-alinéa (2)a)(ii) pour un grade de grain donné de façon à garder un juste rapport entre le prix de celui-ci et celui qui est fixé pour le grade de base.
Paiements liés à la livraison
(4) La Commission peut fixer, pour toute période de mise en commun, et verser à tout producteur, aux conditions qu’elle détermine, une somme par tonne correspondant aux frais que celui-ci a engagés pour le stockage du grain dans son exploitation agricole, à ses frais financiers et à toute autre somme connexe liée à la livraison du grain. Le versement est fait sur le compte tenu par la Commission, relativement au grain visé, pour la période de mise en commun où le grain a été livré.
Permis de livraison différée
(5) Sur demande d’un producteur présentée avant le 31 août, la Commission peut, selon les modalités réglementaires, délivrer à celui-ci un permis de livraison différée lui permettant de livrer le grain qu’il n’a pu livrer au cours de la campagne agricole précédente.
Choix
(6) Le grain livré et vendu au titre du permis de livraison différée peut, au choix du producteur :
a) soit faire l’objet d’une inscription pour la campagne en cours;
b) soit être réputé avoir été livré et vendu au cours de la campagne agricole précédente.
Distribution du solde créditeur et versements intérimaires
Sommes à prélever
29. (1) Dès que, d’une part, elle est payée intégralement pour le grain qui lui a été vendu et livré au cours de la période de mise en commun et, d’autre part, les ventes de grains à crédit auxquelles s’applique la garantie visée à l’article 26 ont été conclues pour cette période, la Commission prélève sur le total des sommes ainsi payées, du principal garanti et de l’intérêt échu dans cette période — y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans une période antérieure —, et ce, au titre des dépenses qu’elle a engagées ou qui l’ont été en son nom, le prix d’achat du grain et les frais afférents aux opérations qu’elle a effectuées sur celui-ci, y compris :
a) la rémunération et les indemnités des membres du personnel;
b) la rémunération et les indemnités des administrateurs;
c) les frais normaux de déplacement, de séjour et autres, engagés par les personnes visées à l’alinéa a) dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi;
d) les frais qui, selon son estimation, seront occasionnés par la distribution du solde mentionné au paragraphe (3).
Paiement supplémentaire au producteur ayant livré à un wagon
(2) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, aux conditions dont est assortie l’approbation, fixer la somme à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l’article 28 — à chaque producteur qui lui a vendu du grain et le lui a livré à un wagon au cours de cette période et payer cette somme au producteur.
Distribution du solde
(3) Une fois la période de mise en commun terminée, la Commission procède à la distribution du solde créditeur — une fois faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (2) — du compte relatif au grain qu’elle a acheté au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu’elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat — sauf si elle y a renoncé —, la somme appropriée qu’elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de grain selon le grade.
Versements intérimaires
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (3) si, au vu d’un rapport de la Commission quant à l’effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d’avis que celui-ci peut se faire sans perte et si le ministre des Finances donne son assentiment à cet avis.
Dépenses à l’égard d’organismes internationaux de commercialisation du grain
(5) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes internationaux de commercialisation du grain et celles qui sont entraînées par la présence des administrateurs ou de ses dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu’elle a effectuées sur le grain au sens du présent article; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu’il est tenu d’acquitter pour leur soutien.
Fixation des sommes
(6) Avec l’approbation du ministre et l’assentiment du ministre des Finances, la Commission fixe les sommes à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l’intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le grain vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de grain, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.
Limite quant aux responsabilités
(7) La Commission n’a d’autres responsabilités à l’égard des certificats délivrés aux termes de la présente partie que celles qui sont prévues au présent article.
Versements anticipés
30. (1) La Commission peut, en conformité avec les autres dispositions du présent article, verser au détenteur d’un certificat délivré sous le régime de la présente partie qui en fait la demande une somme en remplacement de celle qu’elle lui remettrait normalement en application de l’alinéa 28(2)b) ou de l’article 29.
Bénéfices éventuels
(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent découler de l’application du présent article sont portés au crédit du fonds de réserve.
Pertes éventuelles
(3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve.
Distinctions à l’intérieur d’un même grade
Établissement d’un grade distinct
31. Dans l’application des articles 28, 29 ou 34 à un grade de grain donné, le gouverneur en conseil, la Commission ou le ministre avec l’assentiment du ministre des Finances peuvent considérer comme étant d’un grade distinct le grain de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques du point de vue de la qualité.
Primes ou réfactions
32. En procédant à la distribution visée au paragraphe 29(3), la Commission peut rajuster la somme appropriée fixée aux termes de la présente loi pour chaque tonne mentionnée au certificat en vue de payer une prime ou d’appliquer une réfaction pour le grain qui, dans un grade :
a) soit possède une caractéristique intrinsèque, du point de vue de la qualité, qui le distingue du reste;
b) soit lui a été livré à un point de livraison que la Commission canadienne des grains a désigné comme étant un point où la moyenne du grain de ce grade livré au cours de la période de mise en commun possédait une caractéristique intrinsèque, du point de vue de la qualité, qui le distinguait du reste.
Comptabilité distincte
Comptes distincts
33. (1) La Commission tient des comptes distincts de ses opérations sur les types de grains qui lui sont vendus et livrés par des producteurs pour chaque période de mise en commun.
Désignation
(2) La Commission tient un compte distinct à l’égard du grain désigné par un règlement pris en vertu du paragraphe 38(1).
Règlements et autorisations concernant les certificats et les comptes
Règlements
34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la forme des certificats à délivrer aux termes de l’article 28;
b) fixer les modalités de rectification des comptes tenus par la Commission au cours d’une période de mise en commun pour ce qui est notamment des excédents, des manquants, du rajustement de grades, du mélange du grain et des quantités résiduelles de grains;
c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.
Transfert de grain d’une période de mise en commun à une période subséquente
35. Avec l’assentiment du ministre des Finances, le ministre peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le grain livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, il fixe, selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce grain, la somme que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours. Le grain ainsi transféré est réputé :
a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;
b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission par les producteurs pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l’alinéa 28(2)c) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.
Virement des soldes non distribués
36. Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d’une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu’il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, permettre à la Commission de rectifier ses comptes :
a) d’une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 29(3) à l’égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun;
b) d’autre part, en virant le reste du solde non distribué au fonds de réserve.
Autres méthodes d’achat de grains
Pouvoirs de la Commission
37. (1) Malgré les articles 28 à 36, la Commission peut conclure avec un producteur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l’achat et la livraison de grains aux conditions qu’elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l’article 28.
Précision
(2) Il est entendu qu’un contrat conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une mise en commun du grain autre que celle prévue aux articles 28 à 36.
Bénéfices éventuels
(3) Les bénéfices éventuels qui peuvent découler de l’application du présent article sont portés au crédit du fonds de réserve.
Pertes éventuelles
(4) Les pertes subies par la Commission qui peuvent découler de l’application du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve.
Règlements
Grain désigné
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie :
a) soit le grain appartenant à tel grade, livré à la Commission pour être vendu aux acheteurs qui, avec le consentement de celle-ci, l’ont sélectionné et accepté à tel usage;
b) soit tout le grain appartenant à ce grade;
c) soit tout le grain appartenant à telle classe.
Minimum
(2) Tout règlement pris en application des alinéas (1)a) ou b) doit spécifier au moins deux grades de grain.
Entrée en vigueur
(3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date qui y est prévue, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure au début de la campagne agricole qui suit.
Délai
(4) Le règlement visé au paragraphe (1) doit être pris au moins cinq mois avant la date prévue d’entrée en vigueur.
Appellation de grade
39. L’appellation de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celle qui lui est donnée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivie du terme « désigné ».
Abrogation
40. (1) Le règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) ne peut être abrogé qu’à la fin d’une campagne agricole.
Transfert en cas d’abrogation
(2) En cas d’abrogation du règlement pris en application des alinéas 38(1)b) ou c), le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à transférer tout le grain appartenant à un grade ou à une classe visés par le règlement et livré au cours d’une période de mise en commun, et encore invendu, à la période de mise en commun commençant alors pour du grain non désigné.
Rectification des comptes
(3) La Commission porte respectivement au crédit ou au débit des comptes des périodes de mise en commun préalables ou postérieures à tout transfert autorisé conformément au paragraphe (2) les sommes que le gouverneur en conseil estime constituer un prix raisonnable pour ce grain; le grain est réputé :
a) dans les comptes de chaque période de mise en commun préalable au transfert, avoir été vendu et totalement payé;
b) dans les comptes de la période de mise en commun postérieure au transfert, avoir été vendu et livré à la Commission par les producteurs au cours de cette période et acheté par elle, aucun certificat visé à l’alinéa 28(2)c) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Principe
42. (1) La Commission est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.
Définition de « Accord »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Emprunts des mandataires
Autorisation de la Commission
43. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut ou a conclu un contrat pour la manutention ou la réception de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qui leur sont livrés et qu’elles reçoivent et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.
Défaut
(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et aux conditions prévues au contrat, et de payer à la banque les prix qu’elle a fixés par wagonnée pour les classes et grades de grains livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais prévus au contrat; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a, dans cette mesure, un titre incontestable sur les grains. Le paiement à la banque libère, dans cette mesure, la Commission des obligations contractées à cet égard envers le contractant, tout comme s’il avait été fait à celui-ci.
Autorisation de la Commission
44. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut un contrat pour l’expédition ou la vente de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qu’elle a mis à leur disposition et qu’elles ont reçus d’elle et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.
Défaut
(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et de payer à la banque le prix qu’elle avait fixé au moment du prêt pour ces grains, livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais de transport au point de livraison; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a un titre incontestable sur les grains.
Déclaration
Déclaration d’intérêt national
45. Sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Dispositions transitoires
Pouvoirs
46. (1) Afin de procéder à la livraison des grains vendus et livrés à la Commission avant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci peut exercer les pouvoirs ci-après par arrêté, malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des instructions figurant dans tout décret :
a) exiger que les grains provenant de tels silos soient livrés dans des wagons ou des navires naviguant sur les Grands Lacs;
b) prévoir l’attribution à des silos, à des quais de chargement ou à des personnes se trouvant à un point de livraison de wagons disponibles pour l’expédition des grains qui s’y trouvent;
c) obliger toute personne s’occupant de la livraison, de la réception, du stockage, du transport ou de la manutention des grains à présenter à la Commission des déclarations sur son activité ou les installations qui s’y rapportent et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou la responsabilité.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Fonds de réserve
47. Le solde du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé à l’entrée en vigueur de la présente loi est, à cette entrée en vigueur, porté au crédit du fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1).
Compte distinct
48. (1) Tout solde non distribué figurant, à l’entrée en vigueur de la présente loi, au compte distinct visé au sous-alinéa 39(1)a)(ii) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est porté au crédit du fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) à cette entrée en vigueur.
Distribution du solde
(2) La Commission peut distribuer toute partie des sommes versées au fonds de réserve au titre du paragraphe (1) aux fins auxquelles elles auraient pu être distribuées en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. C-49
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
1989, ch. 26, art. 2
15. L’article 3 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. La présente loi s’applique à toutes les récoltes produites au Canada.
1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
1998, ch. 17, art. 30
16. (1) Les définitions de « carnet de livraison » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.
2006, ch. 3, par. 1(3)
(2) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;
(3) L’alinéa d) de la définition de « agence de commercialisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
2006, ch. 3, par. 8(1)(A) et (2) et art. 9(A) et 10
17. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.
2006, ch. 3, art. 13
18. L’article 24 de la même loi est abrogé.
19. L’article 33 de la même loi est abrogé.
20. L’article 46 de la même loi est abrogé.
21. L’article 52 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. A-5
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
22. L’alinéa a) de la définition de « produit agricole », à l’article 2 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, est remplacé par ce qui suit :
a) Les grains;
1998, ch. 22
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
23. L’article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
24. (1) L’alinéa a) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) de conformité à la présente loi;
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « légalement » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« producteur »
producer
« producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci.
« producteur-exploitant »
actual producer
« producteur-exploitant » Personne se livrant en fait à la production de grains.
25. (1) L’alinéa 20(2)d) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 20(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) douze producteurs-exploitants de grain de l’Ouest;
(3) L’alinéa 20(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) au plus quatre autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)
26. (1) L’alinéa 80(4)a) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)
(2) L’alinéa 80(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the grain is grain other than grain referred to in paragraph (b), be the property of the Commission,
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Retenues
Retenues
83.1 (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.
Faculté
(2) À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).
Répartition
(3) L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;
b) la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;
c) l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;
d) les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.
Règlement
83.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.1;
b) préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.1;
c) prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.1;
d) régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;
e) exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;
f) prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.1.
Exemption
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.
Cessation d’effet
83.3 Les articles 83.1 et 83.2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.
1988, ch. 65, art. 125; 1994, ch. 45, art. 28(F)
28. La partie V.1 de la même loi est abrogée.
1998, ch. 22, art. 17
29. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux lieux
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :
a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;
b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.
1988, ch. 65, art. 128
30. L’alinéa 91(1)g.1) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 129
31. L’article 105.1 de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, par. 131(1)
32. (1) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, par. 131(2)
(2) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
33. L’alinéa 115b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;
1998, ch. 17, par. 32(1)(F) et (2)
34. Les alinéas 118g) et g.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
1993, ch. 3, al. 13b)(F)
35. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Création des offices
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
L.R., ch. L-10
Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
1991, ch. 38, par. 24(1)
36. L’alinéa 7(1)a) de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :
a) acheter des céréales;
L.R., ch. P-18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Abrogation
37. La Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est abrogée.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1988, ch. 65, art. 144
38. L’article 4.1 de la Loi sur les semences est abrogé.
Abrogation
L.R., ch. C-24
39. La Loi sur la Commission canadienne du blé est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
40. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 3
COMMERCIALISATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Prorogation
Définitions
41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
« Commission »
Corporation
« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« conseil »
board
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
Demande au ministre
42. (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) la Loi canadienne sur les coopératives;
c) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Délais pour la présentation au ministre
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Demande à l’autorité compétente
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Validité de la demande
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
Restriction
43. La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
Concomitance : entrée en vigueur
44. La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.
Cessation d’effet
Concomitance : cessation d’effet
45. La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
PARTIE 4
LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Application
Application
46. La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Ultime période de mise en commun
Désignation du ministre
47. (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
Ultime versement
(2) À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
Exercice des attributions
(3) À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
Distribution de l’actif
Distribution des biens
48. (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Précision
(2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Délai pour la production des réclamations
49. (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Défaut de production
(2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Frais de liquidation
50. Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Distribution du surplus
51. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Nomination d’un liquidateur
Nomination
52. S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Attributions
53. Dès la nomination d’un liquidateur :
a) le président directeur général, le président du conseil et les autres administra-teurs cessent d’exercer leur charge res-pective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Com-mission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.
Refus d’exécution
54. Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Date de dissolution
Décret pour la dissolution
55. La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
PARTIE 5
ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
Application
Application
56. La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.
Disposition transitoire
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
57. Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 9, art. 165
58. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autres ouvrages
(1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2000, ch. 16, par. 9(3)
60. La définition de « wagon-trémie du gouvernement », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« wagon-trémie du gouvernement »
government hopper car
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
61. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
62. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
63. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
Abrogation
Abrogation
64. La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est abrogée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes