Projet de loi C-13
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Donataires reconnus
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
52. (1) Les définitions de « activité commerciale complémentaire », « année d’imposition » et « donataire reconnu », au para-graphe 149.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« activité commerciale complémentaire »
“related business”
“related business”
« activité commerciale complémentaire » Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre.
« année d’imposition »
“taxation year”
“taxation year”
« année d’imposition » Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice.
« donataire reconnu »
“qualified donee”
“qualified donee”
« donataire reconnu » Sont des donataires reconnus à un moment donné :
a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :
(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,
(iv) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,
(v) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de la période de trente-six mois commençant vingt-quatre mois avant ce moment;
b) tout organisme de bienfaisance enregistré;
c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« association canadienne de sport amateur »
“Canadian amateur athletic association”
“Canadian amateur athletic association”
« association canadienne de sport amateur » Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :
a) elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;
b) elle réside au Canada;
c) aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
e) elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.
« infraction criminelle pertinente »
“relevant criminal offence”
“relevant criminal offence”
« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« infraction pertinente »
“relevant offence”
“relevant offence”
« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« particulier non admissible »
“ineligible individual”
“ineligible individual”
« particulier non admissible » À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle un pardon, ou une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, a été accordé, octroyé ou délivré et n’a pas été révoqué ni annulé;
b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.
« promoteur »
“promoter”
“promoter”
« promoteur » S’entend au sens de l’article 237.1.
(3) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur
(4.2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :
a) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);
b) si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;
c) si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Révocation d’un donataire reconnu
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
(5) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Ressources consacrées au but et à la fonction
(6.01) Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :
a) soit une activité commerciale complémentaire;
b) soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Activités politiques d’une association canadienne de sport amateur
(6.201) Pour l’application de la définition de « association canadienne de sport amateur » au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est considérée comme consacrant ces ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive si, à la fois :
a) elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;
b) les activités politiques en cause :
(i) d’une part, sont accessoires à ses but et fonction,
(ii) d’autre part, ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
(7) Le paragraphe 149.1(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(14) Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.
(8) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(9) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) est refusée.
(10) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :
Refus d’enregistrement — particulier non admissible
(25) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :
a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(11) Les paragraphes (1) à (6) et (8) à (10) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux exercices commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
53. (1) Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :
a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;
b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;
c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;
e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;
f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.
(2) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :
a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);
b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);
c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
54. (1) L’alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(2) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(3) L’alinéa 172(3)d) de la même loi est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi suivant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), ou l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(5) L’alinéa 172(4)c) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
55. (1) L’alinéa 180(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
56. (1) Le paragraphe 180.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),
g) malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
57. (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX DONATAIRES RECONNUS
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
58. (1) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Donataire admissible
(1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :
a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;
b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);
c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
59. (1) Les paragraphes 188.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pénalités — activités d’entreprise
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’elle exploite au cours de l’année si, selon le cas :
a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;
b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;
c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.
Pénalité accrue en cas de récidive
(2) La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;
b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;
c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.
(2) Les paragraphes 188.1(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantages injustifiés
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme ou l’association est passible de la pénalité prévue à l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
Sens de « avantage injustifié »
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou l’association ou pour des services rendus à ceux-ci;
b) en un don fait, ou un avantage conféré :
(i) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,
(ii) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, dans le cours normal de la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
c) en un don fait à un donataire reconnu.
Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, l’organisme ou l’association est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
60. (1) Les paragraphes 188.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);
b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;
c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.
Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;
b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;
c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;
d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :
(i) qu’il a reçu l’avis,
(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),
(iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
61. (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;
(2) Le paragraphe 189(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
62. (1) Le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :
(A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
63. (1) Le titre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔTS RELATIFS AUX CELI, AUX FERR ET AUX REER
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
64. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de « avantage » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Les définitions de « avantage », « opération de swap », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« avantage »
“advantage”
“advantage”
« avantage » Est un avantage relatif à un régime enregistré :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,
(iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,
(ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :
(A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,
(iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;
e) tout bénéfice visé par règlement.
« opération de swap »
“swap transaction”
“swap transaction”
« opération de swap » En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :
a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;
b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :
(i) soit des FERR ou des REER,
(ii) soit des CELI.
« placement non admissible »
“non-qualified investment”
“non-qualified investment”
« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« revenu de placement non admissible déterminé »
“specified non-qualified investment income”
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
(3) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa c), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
“prohibited investment”
“prohibited investment”
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette du particulier contrôlant du régime;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
(4) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »
“transitional prohibited investment benefit”
“transitional prohibited investment benefit”
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit » Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;
B le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.
« particulier contrôlant »
“controlling individual”
“controlling individual”
« particulier contrôlant » Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.
« régime enregistré »
“registered plan”
“registered plan”
« régime enregistré » Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
“RRSP strip”
“RRSP strip”
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;
b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;
c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);
d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.
(5) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois, la définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
b) après juin 2011, dans les autres cas.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
65. (1) Le passage du paragraphe 207.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(3) Le passage du paragraphe 207.04(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
(4) Le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011, sauf s’il s’agit d’un placement interdit acquis après cette date par un FERR ou un REER d’un rentier qui était un placement interdit pour un autre FERR ou REER du même rentier le 23 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent :
(i) des placements interdits pour la première fois après la date du dépôt de la présente loi au Parlement,
(ii) des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
66. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer relativement à un avantage
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
(2) Le paragraphe 207.05(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.
(3) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.
Règle transitoire
(4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;
b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
67. (1) L’alinéa 207.06(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.
(2) Les paragraphes 207.06(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renonciation à l’impôt à payer — avantage
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Autres pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
68. (1) Le paragraphe 207.1(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 207.1(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
69. (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.
(2) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Définitions
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat admissible »
“qualifying contract”
“qualifying contract”
« contrat admissible » Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.
« fiducie exclue »
“excluded trust”
“excluded trust”
« fiducie exclue » À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;
b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) emprunte de l’argent à ce moment;
d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204,
(ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur.
« fiducie pour l’environnement admissible »
“qualifying environmental trust”
“qualifying environmental trust”
« fiducie pour l’environnement admissible » Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires est :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;
c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :
(i) soit les modalités d’un contrat admissible,
(ii) soit une loi admissible;
d) elle n’est pas une fiducie exclue.
« loi admissible »
“qualifying law”
“qualifying law”
« loi admissible » Relativement à une fiducie :
a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;
b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :
(i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),
(ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.
« placement interdit »
“prohibited investment”
“prohibited investment”
« placement interdit » Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
b) a été émis par l’une des entités suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,
(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci.
« site admissible »
“qualifying site”
“qualifying site”
« site admissible » Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’exploitation d’une mine;
b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c) l’entassement de déchets;
d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline.
« taux d’impôt sur le revenu des FEA »
“QET income tax rate”
“QET income tax rate”
« taux d’impôt sur le revenu des FEA » Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;
b) le total des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,
(ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année.
(3) Le paragraphe 211.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
B le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 à 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
70. (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Livres de comptes et registres
(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
71. (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) Le paragraphe 241(3.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :
a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;
b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;
c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;
d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;
e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;
f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);
g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);
h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux documents qui, après le 13 mai 2005 :
a) sont envoyés par le ministre du Revenu national;
b) sont présentés à ce ministre ou doivent l’être.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
72. (1) Les définitions de « association canadienne enregistrée de sport amateur », « compte de stabilisation du revenu net », « fiducie pour l’environnement admissible », « fonds enregistré de revenu de retraite » et « régime enregistré d’épargne-retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« association canadienne enregistrée de sport amateur »
“registered Canadian amateur athletic association”
“registered Canadian amateur athletic association”
« association canadienne enregistrée de sport amateur » Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.
« compte de stabilisation du revenu net »
“net income stabilization account”
“net income stabilization account”
« compte de stabilisation du revenu net » Relativement à un contribuable :
a) compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) compte visé par règlement.
« fiducie pour l’environnement admissible »
“qualifying environmental trust”
“qualifying environmental trust”
« fiducie pour l’environnement admissible » S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »
“registered retirement income fund” or “RRIF”
“registered retirement income fund” or “RRIF”
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » S’entend au sens de « fonds enregistré de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »
“registered retirement savings plan” or “RRSP”
“registered retirement savings plan” or “RRSP”
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » S’entend au sens de « régime enregistré d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1).
(2) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »
“TFSA”
“TFSA”
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
(3) L’alinéa a) de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole ou qui est un fonds visé par règlement;
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime de pension déterminé »
“specified pension plan”
“specified pension plan”
« régime de pension déterminé » Arrangement visé par règlement.
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
“foreign accrual property income”
“foreign accrual property income”
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.
(5) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don de la nue-propriété d’un immeuble
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
(6) La définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) La définition de « fiducie pour l’environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) La définition de « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(9) Les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » et « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
(10) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
(11) La définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2010.
73. (1) L’alinéa 249.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :
(i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,
(ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,
(iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
(2) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Alignement d’exercice — palier unique
(8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;
b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;
c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;
d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);
e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;
f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.
Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique
(9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;
c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.
Conditions
(10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :
(i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,
(ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :
(A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),
(B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;
b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;
c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);
d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).
Choix réputé — alignement pour paliers multiples
(11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices 2011 et suivants.
74. (1) Le paragraphe 250(7) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
75. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe 259(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contribuable déterminé »
“specified taxpayer”
“specified taxpayer”
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x).
« dispositions désignées »
“designated provisions”
“designated provisions”
« dispositions désignées » Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X et XI à XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2000. Toutefois :
a) la définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2 et XI.1.
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(iv) pour son application aux années d’imposition commençant après 2008 et se terminant avant le 23 mars 2011, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2 et XI à XI.1.
b) la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable visé à l’article 205.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x).
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u), u.1) et x).
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
76. (1) Le paragraphe 214(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
77. (1) Le paragraphe 215(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
78. (1) L’article 216 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’associations canadiennes enregistrées de sport amateur commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
79. (1) La définition de « déchets thermiques », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :
a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2011.
80. (1) L’intertitre « REÇUS DE DONS » précédant l’article 3500 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DONS
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
81. (1) La définition de « autre bénéficiaire d’un don », à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« autre bénéficiaire d’un don » Personne, visée aux alinéas a) ou d) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), à l’alinéa 110.1(1)c) ou à l’alinéa 110.1(3)b) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3501, de ce qui suit :
Contenu des déclarations de renseignements
3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :
a) une description du bien transféré;
b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c) la date à laquelle le bien a été transféré;
d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
83. (1) L’article 3503 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3503. Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
84. (1) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a) une action du capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si, dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études, un bénéficiaire ou un souscripteur du régime est un actionnaire désigné de la société;
(2) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour l’application du paragraphe (6), un bien qui est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études cesse d’être un placement admissible pour la fiducie immédiatement avant la réception d’une somme si, à la fois :
a) le bien est soit une action visée à l’alinéa (6)a), soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise, soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise;
b) une personne qui est bénéficiaire ou souscripteur du régime fournit des services à l’émetteur de l’action ou du titre de petite entreprise ou à une personne qui lui est liée, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne;
c) la somme est reçue relativement à l’action ou au titre de petite entreprise;
d) il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l’action ou du titre de petite entreprise ou des modalités d’un accord connexe et du taux d’intérêt ou du dividende versé sur l’action ou le titre, que la somme est versée au titre ou en règlement total ou partiel des services.
(3) Le paragraphe 4900(10) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 4900(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, à la fois :
a) au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :
(i) soit une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) soit une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) soit une part admissible quant à une coopérative déterminée et au régime;
b) immédiatement après ce moment, aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du régime n’était un actionnaire rattaché de la société.
(5) Le passage du paragraphe 4900(13) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(13) Malgré le paragraphe (12), l’action qui est par ailleurs un placement admissible pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d’être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si les conditions ci-après sont réunies :
(6) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
(7) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR ou au REER;
(8) Les paragraphes (1), (2) et (4) à (7) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
85. (1) Les articles 5000 et 5001 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Placement non interdit
5000. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :
a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);
b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :
(i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.
Placement interdit
5001. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
86. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5502, de ce qui suit :