Projet de loi C-10
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RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte établit, en vue de décourager le terrorisme, une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent. Elle modifie la Loi sur l’immunité des États afin d’empêcher un État étranger inscrit sur la liste d’invoquer, devant les tribunaux canadiens, l’immunité de juridiction dans les actions judiciaires portant sur son soutien du terrorisme.
La partie 2 modifie le Code criminel aux fins suivantes :
a) accroître les peines minimales obligatoires et les peines maximales pour certaines infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants, ou prévoir d’autres peines minimales obligatoires pour de telles infractions;
b) ériger en infraction le fait de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite et celui de s’entendre ou de faire un arrangement avec quiconque pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
c) allonger la liste des conditions spécifiques dont peut être assortie une ordonnance d’interdiction ou un engagement afin d’y inclure des interdictions concernant les contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans et l’utilisation d’Internet ou de tout autre réseau numérique;
d) ajouter certaines infractions à la liste de celles pouvant donner droit à une telle ordonnance ou à un tel engagement;
e) supprimer, à l’article 742.1, le renvoi aux infractions constituant des sévices graves à la personne et interdire de surseoir aux peines d’emprisonnement prononcées pour toutes les infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité, ainsi que pour certaines infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et poursuivies par mise en accusation.
Elle modifie aussi la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir des peines minimales pour les infractions graves liées aux drogues, d’augmenter la peine maximale pour l’infraction de production de marihuana et de transférer à l’annexe I certaines substances inscrites actuellement à l’annexe III.
La partie 3 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux fins suivantes :
a) préciser que la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service correctionnel du Canada dans le cadre du processus correctionnel et par la Commission nationale des libérations conditionnelles et les commissions provinciales dans toutes les décisions qu’elles prennent;
b) octroyer aux victimes le droit d’intervenir lors des audiences sur l’éventuelle libération conditionnelle des délinquants et de se faire communiquer des renseignements spécifiques à leur sujet;
c) prévoir la suspension automatique de la libération conditionnelle ou de la liberté d’office des délinquants qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire et l’examen de leur cas par la Commission dans le délai réglementaire;
d) changer le nom de la Commission pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Elle modifie également la Loi sur le casier judiciaire afin de remplacer le terme « réhabilitation » par « suspension du casier » et d’allonger la période d’inadmissibilité pour la présentation d’une demande de suspension du casier; elle rend aussi certaines infractions inadmissibles à la suspension du casier. Elle exige de la Commission qu’elle présente un rapport annuel comportant notamment le nombre de demandes de suspension de casier présentées durant l’année et le nombre d’entre elles où la suspension a été ordonnée.
Enfin, elle modifie la Loi sur le transfèrement international des délinquants pour prévoir que l’un des objets de la loi est de renforcer la sécurité publique et pour modifier les facteurs dont le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut tenir compte pour décider s’il consent au transfèrement des délinquants canadiens.
La partie 4 modifie les principes généraux et les principes de détermination de la peine énoncés dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que les dispositions de celle-ci portant sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, l’assujettissement aux peines spécifiques et aux peines applicables aux adultes, l’interdiction de publication et le placement en lieu de garde. Elle définit de plus les termes « infraction avec violence » et « infraction grave », modifie la définition de « infraction grave avec violence » et abroge la définition de « infraction désignée ». Elle exige en outre des corps de police qu’ils tiennent un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires prises à l’endroit de tout adolescent.
La partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre aux agents de refuser d’autoriser un étranger à exercer un emploi au Canada si, selon les instructions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intérêt public le justifie.
En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
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