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Projet de loi C-10

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
PARTIE 1
LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
Édiction de la loi
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme, dont le texte suit :
Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens
Préambule
Attendu :
que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que le Parlement reconnaît que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation et considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens;
que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;
que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer et de désamorcer les actes de terrorisme;
que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999;
que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;
que le terrorisme s’appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;
que certains États qui soutiennent le terrorisme ne devraient pas bénéficier de l’immunité des États à cet égard;
que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité inscrite »
listed entity
« entité inscrite » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« État étranger »
foreign state
« État étranger » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États.
« personne »
person
« personne » Sont notamment visées les organisations au sens de l’article 2 du Code criminel.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet de décourager le terrorisme en établissant une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent.
CAUSE D’ACTION
Action
4. (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action contre les personnes ou États étrangers ci-après en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer :
a) toute entité inscrite ou autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause;
b) l’État étranger ou toute entité inscrite ou autre personne qui, au profit ou au regard de l’entité inscrite ayant commis l’acte ou l’omission en cause, a commis tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.
Lien réel et substantiel avec le Canada
(2) Le tribunal n’est toutefois compétent que si l’affaire a un lien réel et substantiel avec le Canada.
Suspension de la prescription
(3) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (1) ne court pas avant l’entrée en vigueur du présent article ni pendant la période où la personne qui a subi les pertes ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit est incapable d’établir l’identité de l’entité inscrite, de la personne ou de l’État étranger visés aux alinéas (1)a) ou b).
Refus d’entendre la demande
(4) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (1) si le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l’État étranger et qu’il n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.
Jugement d’un tribunal étranger
(5) Tout tribunal compétent doit reconnaître tout jugement d’un tribunal étranger qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu en faveur de la personne ayant subi des pertes ou des dommages visée au paragraphe (1); toutefois, si le jugement est rendu contre un État étranger, il ne le reconnaît que si l’État est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États.
L.R., ch. S-18
Modification de la Loi sur l’immunité des États
3. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme — sens
2.1 Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s’il commet, au profit ou au regard de toute entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 de cette loi ou le serait s’il avait été commis au Canada.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme
6.1 (1) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme le 1er janvier 1985 ou après cette date.
Liste d’États étrangers
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut, dès lors et par la suite, inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme.
Établissement de la liste
(3) La liste doit être établie dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande de radiation
(4) Le ministre des Affaires étrangères, saisi d’une demande écrite présentée par un État étranger, décide, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il existe des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier cet État de la liste.
Avis de la décision au demandeur
(5) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
Nouvelle demande de radiation
(6) L’État étranger ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (4) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (7).
Examen périodique de la liste
(7) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre des Affaires étrangères :
a) examine celle-ci, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’un État étranger sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cet État de la liste;
b) examine la liste, après consultation de ce ministre, pour savoir s’il existe des motifs, visés au paragraphe (2), justifiant l’inscription sur cette liste d’un État étranger non encore inscrit sur celle-ci et recommande au gouverneur en conseil d’inscrire ou non cet État sur la liste.
Effet de l’examen
(8) L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Fin de l’examen
(9) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Effet de la radiation sur les actions en justice
(10) La radiation de l’État étranger de la liste après que des actions ont été intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme n’a pas pour effet de restaurer l’immunité de juridiction de celui-ci dans ces actions ou dans tout appel ou procédure d’exécution connexe.
6. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
7. (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État au soutien du terrorisme si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2);
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme, si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée à l’article 6.1, le ministre des Finances ou le ministre des Affaires étrangères peut, dans le cadre de son mandat et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et localiser les biens ci-après, sauf si, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l’avis de l’un ou l’autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada :
a) s’agissant du ministre des Finances, les actifs financiers de l’État étranger ressortissant à la compétence du Canada;
b) s’agissant du ministre des Affaires étrangères, les biens de l’État étranger situés au Canada.
Communication des renseignements
(2) Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, le ministre ne peut communiquer aucun renseignement produit par ou pour une institution fédérale sans l’autorisation de celle-ci, ni aucun renseignement qui n’a pas été ainsi produit sans l’autorisation de la première institution fédérale à l’avoir reçu.
Définition de « institution fédérale »
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » s’entend des ministères, directions, bureaux, conseils, commissions, offices, services, personnes morales ou autres organismes dont un ministre est responsable devant le Parlement.
9. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
PARTIE 2
DÉTERMINATION DE LA PEINE
L.R., ch. C-46
Code criminel
10. Au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, « 171 » est remplacé par « 171, 171.1, 172.1, 172.2 ».
2005, ch. 32, art. 3
11. Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, art. 3
12. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 4(2)
13. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
14. Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, al. 54d)
15. Le paragraphe 160(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci
(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2002, ch. 13, par. 4(2); 2008, ch. 6, al. 54e)
16. (1) L’alinéa 161(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
(2) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
b) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
c) « 273 ou 281 » par « 273, 280 ou 281 ».
2005, ch. 32, par. 7(2)
17. (1) L’alinéa 163.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, par. 7(3)
(2) L’alinéa 163.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, par. 7(4)
(3) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 7(5)
(4) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2008, ch. 18, art. 4
18. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54f)
19. Les alinéas 170a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de un an;
b) d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g)
20. L’alinéa 171b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Définition de « matériel sexuellement explicite »
(5) Au paragraphe (1), « matériel sexuellement explicite » s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de « pornographie juvénile » au paragraphe 163.1(1) :
a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.
2002, ch. 13, art. 8; 2008, ch. 6, art. 14
22. (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1
(2) Le paragraphe 172.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2002, ch. 13, art. 8
(3) Le paragraphe 172.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), par. 7(1); 2010, ch. 17, art. 2
23. L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;
c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Présomption
(3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.
Moyen de défense irrecevable
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :
a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;
b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.
Actions indécentes
173. (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.
Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
24. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxix), de ce qui suit :
(xxix.1) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xxix.2) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xxix.3) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xxix.4) l’article 172.1 (leurre),
(xxix.5) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19
25. L’article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agression sexuelle
271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.
26. Le paragraphe 272(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans;
27. Le paragraphe 273(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
28. Au paragraphe 486(3) de la même loi, « 171, 172, 172.1 » est remplacé par « 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 ».
29. Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171, 172, 172.1 » par « 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 »;
b) « 279.03 » par « 279.03, 280, 281 ».
2010, ch. 17, par. 3(1)
30. Le sous-alinéa a)(i.91) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i.901) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(i.91) article 172.1 (leurre),
(i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
2004, ch. 10, art. 20
31. Le sous-alinéa a)(x) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(x) l’article 172.1 (leurre),
(x.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
2001, ch. 41, par. 133(15)
32. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1999, ch. 5, art. 21
(2) L’alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.
1996, ch. 19, art. 72
33. Le sous-alinéa 553c)(xi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’alinéa 5(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
2007, ch. 12, art. 1
34. L’article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;
e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;
f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 144 (bris de prison),
(ii) l’article 264 (harcèlement criminel),
(iii) l’article 271 (agression sexuelle),
(iv) l’article 279 (enlèvement),
(v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),
(vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),
(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),
(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),
(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),
(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).
2008, ch. 6, art. 40
35. Le sous-alinéa b)(x) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(x) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(x.1) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
2002, ch. 13, art. 76
36. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), aux paragraphes 173(2) (exhibitionnisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
37. (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 151, 152, 155 » par « 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 »;
b) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
c) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
d) « 272 ou 273 » par « 272, 273, 280 ou 281 ».
2008, ch. 6, al. 62(2)b)
(2) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;
a.1) de ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge;
2007, ch. 22, art. 23
38. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 160(3), les articles 170, 171.1, 173, 252, 264, 264.1, 266 et 270, l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
1996, ch. 19
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
39. (1) L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,
(B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,
(C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,
(C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
(2) Les paragraphes 5(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Définition de « quantité »
(6) Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
40. L’alinéa 6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :
(i) l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,
(iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
41. (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201,
(iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Circonstances
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :
a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;
b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;
c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Avis
Avis
8. Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.
Rapport au parlement
Examen
9. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
1999, ch. 5, par. 49(1)
43. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
Peine minimale
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).
44. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
19.       Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1)       amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
(2)       N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
(3)       méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(4)       méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(5)       diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(6)       méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(7)       triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(8)       N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(9)       éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(10)       méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(11)       N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(12)       N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(13)       éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzène- éthanamine)
(14)       bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(15)       chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(16)       éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(17)       benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(18)       Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(19)       (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
(20)       N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
(21)       triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
20.       Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
21.       Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
DORS/97-230, art. 7; DORS/2003-32, art. 2; DORS/2005-235, art. 2
45. L’article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
DORS/98-173, art. 1; DORS/2000-220, art. 1
46. Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
Modifications connexes
2003, ch. 8
Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu
47. L’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu est abrogé.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1998, ch. 35, art. 40
48. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « designated offence », à l’article 153 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :
(ii) an offence punishable by imprisonment for life under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
49. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1996, ch. 19, art. 83.1
50. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Entrée en vigueur
Décret
51. Les dispositions de la présente partie, à l’exception du paragraphe 32(2) et de l’article 48, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 3
MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
2000, ch. 12, art. 88
52. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :
a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) un parent ou une personne à sa charge;
c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;
d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commission provinciale »
provincial parole board
« commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« permission de sortir sans escorte »
unescorted temporary absence
« permission de sortir sans escorte » S’entend au sens de la partie II.
53. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet et principes
1995, ch. 42, art. 2(F)
54. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Critère prépondérant
3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.
Principes de fonctionnement
4. Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :
a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Plan correctionnel
Objectifs quant au comportement
15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :
a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Suivi
(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
Progrès du délinquant
(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.
Mesures incitatives
15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.
1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1, ch. 42, art. 6
56. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
57. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(2) Le sous-alinéa 26(1)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
58. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Incarcération : facteurs à prendre en compte
28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :
59. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sous-catégories
(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).
Motifs
(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.
60. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
31. (1) L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.
Fin de l’isolement préventif
(2) Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.
Motifs d’isolement préventif
(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);
c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.
61. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du détenu
37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.
62. (1) Les alinéas 40f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
63. (1) L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
(2) L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
65. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
66. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération dans une collectivité autochtone
84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
67. Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
1995, ch. 42, par. 24(1)
68. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
69. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les circonstances où une indemnité peut être versée,
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;
(3) L’alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
(4) L’alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;
(5) L’alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;
1995, ch. 42, sous-al. 72a)(ii)(F)
(6) Les alinéas 96z.6) à z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z.6) concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;
z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
1995, ch. 42, al. 70a)(A); 1997, ch. 17, par. 17(1)(F); 2003, ch. 22, art. 155
70. (1) Les définitions de « jour ouvrable » et « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » S’entend au sens de la partie I.
« semi-liberté »
day parole
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé.
(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surveillant de liberté conditionnelle »
parole supervisor
« surveillant de liberté conditionnelle » S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant.
71. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critère prépondérant
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
Principes
101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
72. L’intertitre précédant l’article 103 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :




Notes explicatives
Loi sur l’immunité des États
Article 3 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger.
Article 7 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
[...]
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale;
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes des États étrangers.
Code criminel
Article 11 : Texte de l’article 151 :
151. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Article 12 : Texte de l’article 152 :
152. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Article 13 : Texte du paragraphe 153(1.1) :
(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Article 14 : Texte du paragraphe 155(2) :
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Article 15 : Texte du paragraphe 160(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.
Article 16 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :
161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
[...]
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(2) :
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :
[...]
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(3) :
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :
[...]
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
(3) et (4) Texte des paragraphes 163.1(4) et (4.1) :
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 164.2(1) :
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
Article 19 : Texte de l’article 170 :
170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de six mois;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 171 :
171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :
[...]
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 172.1(1) :
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280;
(2) et (3) Texte des paragraphes 172.1(2) et (3) :
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.
Article 23 : Texte de l’article 173 :
173. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente :
a) soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;
b) soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 24 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
Article 25 : Texte de l’article 271 :
271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 272(2) :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 273(2) :
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
Article 30 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[...]
(i.91) article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),
Article 31 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
a) prévue à l’une des dispositions suivantes :
[...]
(x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),
Article 32 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
[...]
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction.
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 553 :
553. La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :
[...]
c) soit d’une infraction prévue par :
[...]
(xi) le paragraphe 5(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Article 34 : Texte de l’article 742.1 :
742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.
Article 35 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
[...]
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
[...]
(x) l’alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),
Article 36 : Texte du passage visé du paragraphe 753.1(2) :
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l’article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
Article 37 : (2) Texte du passage visé du paragraphe 810.1(3.02) :
(3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans;
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 39 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
(2) Texte des paragraphes 5(4) à (6) :
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
(5) Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Article 40 : Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
(2) Nouveau.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) Nouveau.
Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu
Article 47 : Texte de l’article 8 :
8. Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Loi sur la défense nationale
Article 48 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
[...]
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 52 : (1) Texte de la définition :
« victime »
a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction;
b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, l’un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
(2) Nouveau.
Article 53 : Texte de l’intertitre :
Objet
Article 54 : Texte de l’intertitre et de l’article 4 :
Principes
4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :
a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;
b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;
d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;
e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;
i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
Article 55 : Nouveau.
Article 56 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré le paragraphe 743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
Article 57 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
[...]
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
[...]
(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
[...]
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
Article 58 : Texte du passage visé de l’article 28 :
28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants :
Article 59 : Nouveau.
Article 60 : Texte de l’article 31 :
31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus.
(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier.
(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);
c) que le maintien du détenu au sein de l’ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.
Article 61 : Texte de l’article 37 :
37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits, privilèges et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.
Article 62 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 40 :
40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :
[...]
f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui-ci ou des agents en général;
g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d’inciter à la violence;
Article 63 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :
44. (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
[...]
c) ordre de restitution;
[...]
f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
Article 64 : Nouveau.
Article 65 : Nouveau.
Article 66 : Texte de l’article 84 :
84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
Article 67 : Texte du paragraphe 93(2) :
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
Article 68 : Texte du paragraphe 94(1) :
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être mise en liberté d’office, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
Article 69 : (1) à (6) Texte du passage visé de l’article 96 :
96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]
c) précisant, pour l’application de l’article 22 :
(i) les circonstances où une indemnité est versée,
[...]
p) fixant des limites à l’introduction dans un pénitencier et à l’usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques;
[...]
s) concernant le secteur productif pénitentiaire;
[...]
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu;
[...]
z.6) concernant l’attribution — aux termes de l’article 30 — d’une cote de sécurité au détenu ainsi que les critères de détermination de celle-ci;
z.7) précisant les mesures d’interception ou de surveillance des communications ou des activités entre détenus ou entre un détenu et toute autre personne lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de quiconque ou du pénitencier;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur;
Article 70 : (1) Texte des définitions :
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire.
(2) Nouveau.
Article 71 : Texte de l’article 101 :
101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent :
a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;
b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;
c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d’une part, et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu’au public, d’autre part;
d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;
e) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
f) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
Article 72 : Texte de l’intertitre :
Commission nationale des libérations conditionnelles