Projet de loi C-10
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
PARTIE 1
LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
Édiction de la loi
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme, dont le texte suit :
Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens
Préambule
Attendu :
que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que le Parlement reconnaît que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation et considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens;
que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;
que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer et de désamorcer les actes de terrorisme;
que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999;
que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;
que le terrorisme s’appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;
que certains États qui soutiennent le terrorisme ne devraient pas bénéficier de l’immunité des États à cet égard;
que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité inscrite »
“listed entity”
“listed entity”
« entité inscrite » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« État étranger »
“foreign state”
“foreign state”
« État étranger » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États.
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont notamment visées les organisations au sens de l’article 2 du Code criminel.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet de décourager le terrorisme en établissant une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent.
CAUSE D’ACTION
Action
4. (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action contre les personnes ou États étrangers ci-après en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer :
a) toute entité inscrite ou autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause;
b) l’État étranger ou toute entité inscrite ou autre personne qui, au profit ou au regard de l’entité inscrite ayant commis l’acte ou l’omission en cause, a commis tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.
Conditions —compétence du tribunal
(2) Le tribunal n’est toutefois compétent que si l’affaire a un lien réel et substantiel avec le Canada ou si le demandeur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Présomption
(2.1) Dans le cadre d'une action intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur est présumé avoir commis l'acte ou l'omission à la suite duquel le demandeur a subi des pertes ou des dommages si le tribunal conclut que, à la fois :
a) une entité inscrite a causé les pertes ou les dommages, ou y a contribué, en commettant tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s'il avait été commis au Canada;
b) le défendeur a commis, au profit ou au regard de l'entité visée à l'alinéa a), tout acte ou omission qui est sanctionné par l'un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s'il avait été commis au Canada.
Suspension de la prescription
(3) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (1) ne court pas avant l’entrée en vigueur du présent article ni pendant la période où la personne qui a subi les pertes ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit est incapable d’établir l’identité de l’entité inscrite, de la personne ou de l’État étranger visés aux alinéas (1)a) ou b).
Refus d’entendre la demande
(4) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (1) si le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l’État étranger et qu’il n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.
Jugement d’un tribunal étranger
(5) Tout tribunal compétent doit reconnaître tout jugement d’un tribunal étranger qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu en faveur de la personne ayant subi des pertes ou des dommages visée au paragraphe (1); toutefois, si le jugement est rendu contre un État étranger, il ne le reconnaît que si l’État est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États.
L.R., ch. S-18
Modification de la Loi sur l’immunité des États
3. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme — sens
2.1 Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s’il commet, au profit ou au regard de toute entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 de cette loi ou le serait s’il avait été commis au Canada.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme
6.1 (1) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme le 1er janvier 1985 ou après cette date.
Liste d’États étrangers
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut, dès lors et par la suite, inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme.
Établissement de la liste
(3) La liste doit être établie dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande de radiation
(4) Le ministre des Affaires étrangères, saisi d’une demande écrite présentée par un État étranger, décide, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il existe des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier cet État de la liste.
Avis de la décision au demandeur
(5) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
Nouvelle demande de radiation
(6) L’État étranger ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (4) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (7).
Examen périodique de la liste
(7) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre des Affaires étrangères :
a) examine celle-ci, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’un État étranger sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cet État de la liste;
b) examine la liste, après consultation de ce ministre, pour savoir s’il existe des motifs, visés au paragraphe (2), justifiant l’inscription sur cette liste d’un État étranger non encore inscrit sur celle-ci et recommande au gouverneur en conseil d’inscrire ou non cet État sur la liste.
Effet de l’examen
(8) L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Fin de l’examen
(9) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Effet de la radiation sur les actions en justice
(10) La radiation de l’État étranger de la liste après que des actions ont été intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme n’a pas pour effet de restaurer l’immunité de juridiction de celui-ci dans ces actions ou dans tout appel ou procédure d’exécution connexe.
6. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
7. (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État au soutien du terrorisme si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2);
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme, si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée à l’article 6.1, le ministre des Finances ou le ministre des Affaires étrangères peut, dans le cadre de son mandat et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et localiser les biens ci-après, sauf si, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l’avis de l’un ou l’autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada :
a) s’agissant du ministre des Finances, les actifs financiers de l’État étranger ressortissant à la compétence du Canada;
b) s’agissant du ministre des Affaires étrangères, les biens de l’État étranger situés au Canada.
Communication des renseignements
(2) Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, le ministre ne peut communiquer aucun renseignement produit par ou pour une institution fédérale sans l’autorisation de celle-ci, ni aucun renseignement qui n’a pas été ainsi produit sans l’autorisation de la première institution fédérale à l’avoir reçu.
Définition de « institution fédérale »
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » s’entend des ministères, directions, bureaux, conseils, commissions, offices, services, personnes morales ou autres organismes dont un ministre est responsable devant le Parlement.
9. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
PARTIE 2
DÉTERMINATION DE LA PEINE
L.R., ch. C-46
Code criminel
10. Au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, « 171 » est remplacé par « 171, 171.1, 172.1, 172.2 ».
2005, ch. 32, art. 3
11. Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, art. 3
12. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 4(2)
13. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
14. Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, al. 54d)
15. Le paragraphe 160(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci
(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2002, ch. 13, par. 4(2); 2008, ch. 6, al. 54e)
16. (1) L’alinéa 161(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
(2) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
b) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
c) « 273 ou 281 » par « 273, 280 ou 281 ».
2005, ch. 32, par. 7(2)
17. (1) L’alinéa 163.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, par. 7(3)
(2) L’alinéa 163.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, par. 7(4)
(3) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 7(5)
(4) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2008, ch. 18, art. 4
18. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54f)
19. Les alinéas 170a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de un an;
b) d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de six mois.
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g)
20. L’alinéa 171b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Définition de « matériel sexuellement explicite »
(5) Au paragraphe (1), « matériel sexuellement explicite » s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de « pornographie juvénile » au paragraphe 163.1(1) :
a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.
2002, ch. 13, art. 8; 2008, ch. 6, art. 14
22. (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1
(2) Le paragraphe 172.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2002, ch. 13, art. 8
(3) Le paragraphe 172.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), par. 7(1); 2010, ch. 17, art. 2
23. L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;
c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Présomption
(3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.
Moyen de défense irrecevable
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :
a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;
b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.
Actions indécentes
173. (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.
Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
24. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxix), de ce qui suit :
(xxix.1) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xxix.2) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xxix.3) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xxix.4) l’article 172.1 (leurre),
(xxix.5) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19
25. L’article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agression sexuelle
271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.
26. Le paragraphe 272(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans;
27. Le paragraphe 273(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
28. Au paragraphe 486(3) de la même loi, « 171, 172, 172.1 » est remplacé par « 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 ».
29. Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171, 172, 172.1 » par « 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 »;
b) « 279.03 » par « 279.03, 280, 281 ».
2010, ch. 17, par. 3(1)
30. Le sous-alinéa a)(i.91) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i.901) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(i.91) article 172.1 (leurre),
(i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
2004, ch. 10, art. 20
31. Le sous-alinéa a)(x) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(x) l’article 172.1 (leurre),
(x.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
2001, ch. 41, par. 133(15)
32. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1999, ch. 5, art. 21
(2) L’alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.
1996, ch. 19, art. 72
33. Le sous-alinéa 553c)(xi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’alinéa 5(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
2007, ch. 12, art. 1
34. L’article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;
e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;
f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 144 (bris de prison),
(ii) l’article 264 (harcèlement criminel),
(iii) l’article 271 (agression sexuelle),
(iv) l’article 279 (enlèvement),
(v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),
(vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),
(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),
(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),
(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),
(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).
2008, ch. 6, art. 40
35. Le sous-alinéa b)(x) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(x) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(x.1) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
2002, ch. 13, art. 76
36. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), aux paragraphes 173(2) (exhibitionnisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
37. (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 151, 152, 155 » par « 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 »;
b) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
c) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
d) « 272 ou 273 » par « 272, 273, 280 ou 281 ».
2008, ch. 6, al. 62(2)b)
(2) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;
a.1) de ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge;
2007, ch. 22, art. 23
38. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 19
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
39. (1) L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,
(B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,
(C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,
(C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
(2) Les paragraphes 5(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Définition de « quantité »
(6) Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
40. L’alinéa 6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :
(i) l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,
(iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
41. (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Circonstances
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :
a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;
b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;
c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Avis
Avis
8. Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.
Rapport au parlement
Examen
9. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
1999, ch. 5, par. 49(1)
43. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
Peine minimale
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).
44. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
19. Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1) amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
(2) N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
(3) méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(4) méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(5) diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(6) méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(7) triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(8) N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(9) éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(10) méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(11) N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(12) N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(13) éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzène- éthanamine)
(14) bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(15) chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(16) éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(17) benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(18) Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(19) (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
(20) N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
(21) triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
20. Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
21. Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
DORS/97-230, art. 7; DORS/2003-32, art. 2; DORS/2005-235, art. 2
45. L’article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
DORS/98-173, art. 1; DORS/2000-220, art. 1
46. Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
Modifications connexes
2003, ch. 8
Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu
47. L’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu est abrogé.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1998, ch. 35, art. 40
48. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « designated offence », à l’article 153 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :
(ii) an offence punishable by imprisonment for life under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
49. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1996, ch. 19, art. 83.1
50. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Entrée en vigueur
Décret
51. Les dispositions de la présente partie, à l’exception du paragraphe 32(2) et de l’article 48, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 3
MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
2000, ch. 12, art. 88
52. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
“victim”
“victim”
« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :
a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) un parent ou une personne à sa charge;
c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;
d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commission provinciale »
“provincial parole board”
“provincial parole board”
« commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.
« jour ouvrable »
“working day”
“working day”
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« permission de sortir sans escorte »
“unescorted temporary absence”
“unescorted temporary absence”
« permission de sortir sans escorte » S’entend au sens de la partie II.
53. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet et principes
1995, ch. 42, art. 2(F)
54. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Critère prépondérant
3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.
Principes de fonctionnement
4. Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :
a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Plan correctionnel
Objectifs quant au comportement
15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :
a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Suivi
(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
Progrès du délinquant
(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.
Mesures incitatives
15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.
1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1, ch. 42, art. 6
56. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
57. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(2) Le sous-alinéa 26(1)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
58. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Incarcération : facteurs à prendre en compte
28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :
59. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sous-catégories
(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).
Motifs
(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.
60. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
31. (1) L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.
Fin de l’isolement préventif
(2) Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.
Motifs d’isolement préventif
(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);
c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.
61. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du détenu
37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.
62. (1) Les alinéas 40f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
63. (1) L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
(2) L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
65. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
66. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération dans une collectivité autochtone
84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
67. Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
1995, ch. 42, par. 24(1)
68. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
69. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les circonstances où une indemnité peut être versée,
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;
(3) L’alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
(4) L’alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;
(5) L’alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;
1995, ch. 42, sous-al. 72a)(ii)(F)
(6) Les alinéas 96z.6) à z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z.6) concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;
z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
1995, ch. 42, al. 70a)(A); 1997, ch. 17, par. 17(1)(F); 2003, ch. 22, art. 155
70. (1) Les définitions de « jour ouvrable » et « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« jour ouvrable »
“working day”
“working day”
« jour ouvrable » S’entend au sens de la partie I.
« semi-liberté »
“day parole”
“day parole”
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé.
(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surveillant de liberté conditionnelle »
“parole supervisor”
“parole supervisor”
« surveillant de liberté conditionnelle » S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant.
71. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critère prépondérant
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
Principes
101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
72. L’intertitre précédant l’article 103 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commission des libérations conditionnelles du Canada
1993, ch. 34, art. 57(F)
73. L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien
103. La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
74. L’alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Définition de « peine »
119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).
Peine spécifique
119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.
1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F); 1998, ch. 35, par. 113(1); 2000, ch. 24, art. 39 et 40
76. Les articles 120.1 à 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines imposées le même jour
120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
Peine supplémentaire consécutive
(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.
Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :
a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;
b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.
Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Maximum
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :
a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.
1998, ch. 35, art. 115
77. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas exceptionnels
121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 121(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :
78. (1) Le paragraphe 122(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande : délai de présentation
(4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
(2) Le paragraphe 122(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
(6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
1995, ch. 42, al. 69g)(A)
79. (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen : libération conditionnelle totale
123. (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.
Exceptions
(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
1995, ch. 42, par. 37(2)
(2) Les paragraphes 123(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réexamen
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Réexamen
(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Demande : délai de présentation
(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Retrait
(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
2011, ch. 11, par. 4(1)
80. Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délinquant illégalement en liberté
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
1995, ch. 42, art. 41
81. Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office après la révocation
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
Peine supplémentaire
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.
82. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
2001, ch. 27, art. 242
83. Les paragraphes 128(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
Mesure de renvoi
(4) Malgré la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
1995, ch. 42, par. 44(2) à (4)
84. (1) Les paragraphes 129(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à la Commission
(2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :
(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) article 172.1 (leurre),
1995, ch. 42, par. 45(3)
85. Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sortie avec escorte
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
1995, ch. 42, par. 48(1)
86. Le paragraphe 133(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assignation à résidence
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xviii)(F)
87. Le paragraphe 134(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 17, art. 30
88. Le paragraphe 134.2(2) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 42, par. 50(2)
89. (1) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office
(1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.
Arrestation et réincarcération
(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner sa réincarcération :
a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;
b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;
c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Transfèrement
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant — réincarcéré aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) — ailleurs que dans un pénitencier.
1995, ch. 42, par. 50(3)
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :
(3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation
(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
1995, ch. 42, par. 50(4) et (5)
(4) Le paragraphe 135(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission : peine d’au moins deux ans
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
(ii) elle la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;
c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.
(5) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Ineffectivité
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.
Annulation de la libération conditionnelle
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.
Révision
(6.4) Si elle rend sa décision en vertu du paragraphe (6.3) sans audience, la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser et confirmer ou annuler la décision.
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 19, ch. 42, par. 50(7); 1997, ch. 17, art. 32.1
(6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (1.1)
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
Libération conditionnelle ineffective
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.
1997, ch. 17, art. 33
90. Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
1997, ch. 17, art. 33
91. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Arrestation sans mandat : violation de conditions
137.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;
b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.
1995, ch. 42, art. 53
93. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
94. L’intertitre précédant l’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :