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Projet de loi S-5

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique.
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
2. La définition de « véhicule », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, est remplacée par ce qui suit :
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout véhicule appartenant à une catégorie de véhicules réglementaire.
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Malgré les articles 5 et 6, le véhicule vendu au détail aux États-Unis — ou le véhicule provenant du Mexique et visé par règlement — et non conforme aux prescriptions de ces articles peut être importé s’il remplit les conditions éventuellement fixées par règlement et si l’importateur fait, selon les modalités réglementaires, une déclaration portant que :
a) dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme à ces prescriptions et sera inspecté conformément aux règlements;
b) avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province, sa conformité sera certifiée conformément aux règlements par la personne désignée à cette fin par règlement.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
4. Le paragraphe 155(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis ni à celle de véhicules réglementés provenant du Mexique, pourvu que les véhicules soient conformes aux conditions réglementaires éventuellement fixées et que l’importateur déclare, conformément au règlement, que :
a) dans le délai réglementaire, les conditions applicables mentionnées à ces articles seront remplies et les véhicules seront inspectés conformément à tout règlement éventuellement pris à cet égard;
b) avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, les véhicules seront certifiés conformes aux conditions applicables mentionnées à ces articles, conformément au règlement.
5. Le paragraphe 160(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la sécurité automobile
Article 2 : Texte de la définition :
« véhicule » Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.
Article 3 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) Sauf disposition contraire prévue par règlement et par dérogation aux articles 5 ou 6, un véhicule vendu aux États-Unis et non conforme à l’une de leurs prescriptions peut être importé si l’importateur déclare, selon les modalités réglementaires, que, avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province, le véhicule sera rendu conforme à la prescription et sera attesté, selon les modalités réglementaires, conforme par la personne qui peut être désignée à ces fins par règlement.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 4 : Texte du paragraphe 155(2) :
(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l’importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 160(1) :
160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :