Passer au contenu

Projet de loi S-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Autres dispositions
Pouvoir du tribunal — droit ou intérêt
52. Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.
Décès
53. (1) La demande présentée par l’époux ou conjoint de fait en vertu de l’un des articles 34 à 38 peut, si les époux ou conjoints de fait ou l’un d’eux décèdent avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de l’époux ou conjoint de fait qui décède ou contre cet exécuteur ou administrateur.
Demande présentée par le survivant
(2) La demande présentée par le survivant en vertu des articles 41, 44 ou 45 peut, s’il décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Demande présentée par l’exécuteur ou l’administrateur
(3) La demande présentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession en vertu des articles 40 ou 45 peut, si le survivant décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Avis au ministre ou au conseil
54. Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 24 —, le demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :
a) une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) une réserve d’une première nation figurant sur la liste prévue au paragraphe 17(5);
c) le territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
Application du droit provincial
55. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit de la preuve de la province où une procédure est engagée aux termes de la présente loi s’applique à celle-ci, notamment en matière de signification.
Exécution des ordonnances
56. (1) Sur demande de la personne qui n’est ni membre de la première nation ni Indien et en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue aux paragraphes 35(1) ou 41(1), le conseil peut, au nom du demandeur, exécuter l’ordonnance dans une réserve de sa première nation comme si elle avait été rendue en faveur de celle-ci.
Versement de la somme au tribunal
(2) Si le conseil avise le demandeur qu’il n’exécutera pas l’ordonnance ou s’il ne l’exécute pas dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, le tribunal peut, sur demande de ce dernier, modifier l’ordonnance pour enjoindre à la personne à l’encontre de qui elle est rendue de verser au tribunal la somme due qui y est fixée s’il est convaincu que cela est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance.
RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
57. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi et en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci.
Primauté des règlements
(2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 51 l’emportent sur celles-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assujettissement
58. (1) Dans le cas où, par application de l’article 17, une première nation devient assujettie aux articles 18 à 56 :
a) les articles 33 à 38 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;
b) les articles 19, 26 et 39 à 45 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.
Cessation d’effet
(2) Dans le cas où, par application de l’article 17, les articles 18 à 56 cessent de s’appliquer à une première nation :
a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;
b) l’article 20 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 46 à 55 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 20;
c) les articles 33 à 38 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 34 à 38;
d) les articles 19, 26 et 39 à 45 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 28, 30 à 32 et 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 26, 40, 41, 44 ou 45.
Paragraphe 17(2)
59. Le paragraphe 17(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
60. Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 58 et 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada