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Projet de loi S-2

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59 ELIZABETH II
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CHAPITRE 17
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois
[Sanctionnée le 15 décembre 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le paragraphe 173(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
3. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),
(i.1) article 151 (contacts sexuels),
(i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(i.3) article 153 (exploitation sexuelle),
(i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),
(i.5) article 155 (inceste),
(i.6) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(i.7) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),
(i.8) article 163.1 (pornographie juvénile),
(i.9) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(i.91) article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),
(i.92) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(i.93) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(i.94) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(i.95) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(i.96) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi.2), de ce qui suit :
(xi.3) article 271 (agression sexuelle),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),
(4) Les sous-alinéas a.1)(i.11) à (v.2) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme),
(v) alinéa 212(1)j) (proxénétisme),
(5) Le sous-alinéa a.1)(vii) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.
(6) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) article 145 (tentative de viol),
(7) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);
(8) L’alinéa c) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
(ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),
(iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),
(iv) article 157 (grossière indécence),
(v) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(vi) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);
(9) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.01).
(10) Les sous-alinéas c)(i.4) à (iii) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iii) paragraphe 173(1) (actions indécentes),
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 162 (voyeurisme),
(i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(3) L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l’article 231 (meurtre),
5. L’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.
Ordonnance
(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
Défaut de rendre l’ordonnance
(4) Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :
a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
6. Le paragraphe 490.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
Durée de l’ordonnance
(3) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
7. L’article 490.014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
490.014 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.
8. (1) L’alinéa 490.015(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(2.1), (3) ou (5).
(2) Le paragraphe 490.015(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
9. (1) Le paragraphe 490.016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de révocation
490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(2) Le paragraphe 490.016(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
10. Le paragraphe 490.017(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
11. L’alinéa 490.018(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
12. L’intertitre précédant l’article 490.019 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 15 décembre 2004
13. (1) Le paragraphe 490.023(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(2) Le paragraphe 490.023(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
14. Le paragraphe 490.024(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
15. L’article 490.025 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formalités
490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
16. (1) Le paragraphe 490.026(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’extinction de l’obligation
490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
(2) Le paragraphe 490.026(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
17. (1) Le paragraphe 490.027(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
490.027 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(2) Le paragraphe 490.027(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
18. Le paragraphe 490.029(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.029, de ce qui suit :
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations à l’étranger
Obligation
490.02901 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 54 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.02905(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.02904.
Signification
490.02902 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à l’étranger, a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.
Signification
490.02903 (1) L’avis est signifié à personne.
Preuve de signification
(2) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
Transmission de l’avis
(3) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.
Prise d’effet de l’obligation
490.02904 (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.
Extinction de l’obligation
(2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.
Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
Demande de dispense de l’obligation
490.02905 (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.
Ordonnance
(2) La cour :
a) accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,
(ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);
b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence.
Motifs
(3) La décision doit être motivée.
Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
Avis
(5) Si elle rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
Appel
490.02906 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.02905(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre de ce paragraphe.
Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
Formalités
490.02907 Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
Demande d’extinction de l’obligation
490.02908 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901 peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à une autre obligation prévue à cet article ou à l’obligation prévue à l’article 490.019, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.02903, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.
Ordonnance
490.02909 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
Appel
490.0291 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).
Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
Notification obligatoire à un service de police
490.02911 (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été reconnue coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui indiquer ses nom, date de naissance, sexe et adresse actuelle. Elle n’est tenue de le faire qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau reconnue coupable ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une telle infraction.
Changement d’adresse
(2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.
Transmission des renseignements
(3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.
Fin de l’obligation
(4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Demande d’extinction de l’obligation
490.02912 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.
Ordonnance
490.02913 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
Appel
490.02914 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).
Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
Avis
490.02915 (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.
Avis de la décision de la commission d’examen
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;
b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
20. Les paragraphes 490.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :
a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;
b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée au paragraphe 490.012(2).
Communication en justice
(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.
21. (1) Le paragraphe 490.031(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
(2) L’article 490.031 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Présence et contre-interrogatoire
(4) Le délinquant sexuel nommé dans le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Avis de l’intention de produire
(5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise au délinquant sexuel, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.
22. Les alinéas 490.0311a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.0311, de ce qui suit :
Infraction
490.0312 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’obligation prévue aux paragraphes 490.02911(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
24. L’alinéa 490.032a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;
25. L’alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),
(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),
26. La formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 52
(article 490.012)
ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse ou, à défaut d’adresse, adresse du tribunal), (date de naissance), (sexe) :
Vous avez été déclaré coupable d’avoir (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, ou avez fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à cet égard.
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou de l’un ou l’autre des paragraphes 490.013(2.1) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).
3. Un préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit de demander au tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
7. Le fait de ne pas vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
8. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Fait le ................., à ......... .
.......................................................
(Signature du juge ou du greffier du tribunal et nom du tribunal en cause)
.........................................................
(Signature de l’intéressé)
27. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 53, de ce qui suit :
FORMULE 54
(articles 490.02901, 490.02905 et 490.032)
OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse au Canada), (date de naissance), (sexe) :
Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux le (indiquer la date), au (ou, en) (indiquer le lieu), à l’égard d’une infraction (ou, d’infractions) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel,
Avis vous est donné que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(2) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas des alinéas 490.02904(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel) ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.02904(2) du Code criminel.
3. Un préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
7. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
8. Le fait de ne pas vous conformer à votre obligation constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Date de signification :          .
______________________________________
À des fins administratives seulement :
Date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux :          .
2004, ch. 10
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
28. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.
(2) L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;
(3) Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter sur ceux-ci,
29. La définition de « délinquant sexuel », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant sexuel »
sex offender
« délinquant sexuel » Personne visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
30. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :
a) le prononcé de l’ordonnance, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée,
(ii) une peine à exécution discontinue lui a été infligée au titre du paragraphe 732(1) du Code criminel,
(iii) il fait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 du Code criminel;
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :
31. Les alinéas 4.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;
b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;
32. L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pluralité d’ordonnances et d’obligations
4.2 L’intéressé comparaît aux dates prévues dans la plus récente ordonnance ou obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
33. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour hors du Canada
4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard sept jours après son retour.
34. (1) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu, ainsi que le nom de son employeur ou de la personne qui retient ses services à titre d’agent contractuel ou de bénévole et le type de travail qu’il exerce en ce lieu;
(2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Changement d’adresse du lieu de travail
5.1 Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de tout changement aux renseignements qu’il a fournis aux termes de l’alinéa 5(1)d), au plus tard sept jours après le changement.
36. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas d’absence
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) avant son départ, des dates prévues de départ et de retour et de toute adresse ou lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
b) au plus tard sept jours après son départ, de la date prévue de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne s’il est au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;
c) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou, si le changement est intervenu après son départ, dans les sept jours suivant la date du changement.
Forces canadiennes
(1.1) Le délinquant sexuel qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale et qui demande au chef d’état-major de la défense de rendre une décision au titre de l’article 227.16 de cette loi est tenu de fournir les renseignements à l’égard de l’opération dans les sept jours suivant son départ, à moins qu’une telle décision ne soit rendue au cours de cette période.
37. L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureau d’inscription
7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.
38. (1) Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de renseignements
8. Lorsqu’un service de police ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre de l’alinéa 490.018(1)d) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte de l’un ou l’autre :
(2) L’alinéa 8a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) le mode opératoire de l’intéressé, à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible,
39. (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de renseignements — obligations
8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application des paragraphes 490.021(6) ou 490.02903(3) du Code criminel ou de la formule 1 transmise au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements ci-après applicables à l’intéressé :
(2) L’alinéa 8.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute infraction mentionnée dans l’avis ou la formule;
(3) Le paragraphe 8.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) le mode opératoire de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;
(4) L’alinéa 8.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la durée envisagée de l’obligation;
(5) Les paragraphes 8.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de renseigne- ments — révocation ou extinction
(2) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3), 490.029(2), 490.02909(3), 490.0291(2), 490.02913(3) ou 490.02914(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Enregistrement de renseigne- ments — dispense
(3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.023 ou 490.02905 du Code criminel.
Enregistrement de renseigne- ments — dispense
(4) Dès réception de l’avis transmis en application des articles 490.025 ou 490.02907 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
(6) Le paragraphe 8.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de renseignements
(5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :
a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel du pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — ou de l’établissement correctionnel provincial et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
40. (1) Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;
(2) Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;
(3) Le paragraphe 8.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de renseigne- ments — Forces canadiennes
(6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :
a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
41. L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administration of database
14. The database is to be administered by the Royal Canadian Mounted Police.
42. (1) Le passage du paragraphe 15(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Radiation et destruction des renseignements
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
(2) L’alinéa 15(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
POUVOIR DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS
Service correctionnel du Canada
15.1 (1) Le Service correctionnel du Canada peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un pénitencier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors du pénitencier et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
Établissement correctionnel provincial
(2) Le responsable de tout établissement correctionnel provincial peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un tel établissement;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de l’établissement et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
Forces canadiennes
(3) Le responsable de toute prison militaire ou caserne disciplinaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans une telle prison ou caserne;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de la prison ou de la caserne et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
44. (1) Les alinéas 16(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel ou pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction;
b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;
(2) L’alinéa 16(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) a member or employee of, or a person retained by, the Royal Canadian Mounted Police who is authorized to consult the information for the purpose of administering the database and who does so for that purpose.
(3) Les alinéas 16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;
(4) Le paragraphe 16(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
a.2) si les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ou pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;
(5) Le sous-alinéa 16(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou pour porter des accusations à son égard,
(6) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé à l’étranger qui en a besoin pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
45. (1) Le paragraphe 119.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
(2) L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Présence et contre-interrogatoire
(4) La personne nommée dans le certificat peut, avec l’autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Avis de l’intention de produire
(5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.
46. L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.01) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.
47. (1) Les paragraphes 227.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance
227.01 (1) La cour martiale doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.
Ordonnance
(2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.
Ordonnance
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.
Défaut de rendre l’ordonnance
(3.1) Si la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
(2) Les paragraphes 227.01(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
48. Le paragraphe 227.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227.
Durée de l’ordonnance
(3) L’ordonnance visée aux paragraphes 227.01(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
49. (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(2.1), (3) ou (5).
(2) Le paragraphe 227.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
50. Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de révocation
227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
51. L’intertitre précédant l’article 227.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008
52. (1) Le paragraphe 227.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(2) Le paragraphe 227.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
53. (1) Le paragraphe 227.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’extinction de l’obligation
227.12 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est :
a) soit assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ayant pris effet par la suite;
b) soit visée par une ordonnance rendue par la suite en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
(2) Le paragraphe 227.12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
54. Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
55. L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.012(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel;
56. (1) Le passage du paragraphe 227.18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication
227.18 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
(2) Les alinéas 227.18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cadre d’une instance visée à l’article 227.01 ou aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
57. Le paragraphe 227.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication : autres instances et appels
227.19 (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.
58. L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).
59. L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).
60. Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.
Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.