Projet de loi S-12
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1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
2001, ch. 14, par. 137(2)
72. (1) Les définitions de « représentant personnel » et « sûreté », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
“personal representative”
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire et le fondé de pouvoir.
« sûreté »
“security interest”
“security interest”
« sûreté » Droit, intérêt ou charge grevant les biens d’une coopérative pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations.
(2) Les définitions de « option d’achat » et « option de vente », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« option d’achat »
“call”
“call”
« option d’achat » Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la coopérative qui l’a accordé.
« option de vente »
“put”
“put”
« option de vente » Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés.
(3) La définition de « proxy », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“proxy”
« procuration »
« procuration »
“proxy” means a completed and executed or, in Quebec, signed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of the shareholders.
73. L’alinéa 11(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) le mode de constitution de la coopérative — avec ou sans capital de parts de membre — et, dans le deuxième cas, une déclaration portant que tout droit ou intérêt d’un membre à ce titre est égal, sous réserve du paragraphe 7(3), à celui de tout autre membre;
74. (1) L’alinéa 15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que le droit ou intérêt d’un membre dans la coopérative peut être transféré ou cédé, soit le fait qu’il ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;
(2) L’alinéa 15(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation du droit ou intérêt du membre dans la coopérative;
75. Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a cooperative is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
76. L’alinéa 85(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager, sequestrator or secured creditor who participates in the management of the cooperative or exercises control over its property solely for the purpose of the realization of security or the administration of a bankrupt’s estate, in the case of a trustee in bankruptcy.
2001, ch. 14, par. 167(2)(F)
77. Le paragraphe 102(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subrogation de l’administrateur
(7) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé dans les droits de priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
78. L’alinéa 119(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la mention du fait que les parts de membre ou les prêts de membre qu’il représente sont grevés d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège en faveur de la coopérative pour toutes sommes qui lui sont dues.
2001, ch. 14, art. 175
79. (1) Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parts de membre grevées d'une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège
123. (1) La coopérative peut grever d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;
2001, ch. 14, art. 177
80. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parts de placement grevées d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège
129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent prévoir qu’une charge, une hypothèque ou un privilège en faveur de la coopérative grève les parts de placement inscrites au nom d’un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.
Exécution de la charge, de l’hypothèque ou du privilège
(2) La coopérative peut faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
81. L’alinéa 130(6)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the powers of the directors to require disclosure of beneficial ownership of investment shares of the cooperative and the right of the cooperative and its directors, employees and agents or mandataries to rely on that disclosure and the effects of that reliance; and
82. Le paragraphe 131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit au produit
(3) La personne qui était propriétaire des parts de placement vendues conformément au présent article perd tout droit ou intérêt sur ces parts et a droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu net perçu sur ce produit.
2001, ch. 14, par. 180(2)
83. L’alinéa 137c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) donner des garanties;
2001, ch. 14, par. 181(1)(F)
84. Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) shares of, or another interest or right in, an entity that immediately before the exchange, or that because of the exchange, did not deal with the cooperative at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
85. Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
145. (1) La coopérative peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.
86. (1) La définition de « form of proxy », au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“form of proxy”
« formulaire de procuration »
« formulaire de procuration »
“form of proxy” means a written or printed form that, on completion and execution or, in Quebec, on signing by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy.
2001, ch. 14, art. 185
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « “solicit” or “solicitation” », au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
2001, ch. 14, par. 186(1)
87. (1) Le paragraphe 164(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Execution or signature of proxy
(2) For a proxy to be valid, it must be executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing.
2001, ch. 14, par. 186(2)
(2) Le passage de l’alinéa 164(4)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) by depositing a document in writing executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing
(3) Le paragraphe 164(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deposit of proxies
(5) The directors may specify in a notice calling a meeting of shareholders a time not more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or adjournment before which time proxies to be used at the meeting must be deposited with the cooperative or its agent or mandatary.
88. (1) Les définitions de « acquéreur », « opposition » et « représentant », au paragraphe 177(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« acquéreur »
“purchaser”
“purchaser”
« acquéreur » Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.
« opposition »
“adverse claim”
“adverse claim”
« opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause.
« représentant »
“fiduciary”
“fiduciary”
« représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.
(2) L’alinéa b) de la définition de « émetteur », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant, même indirectement, des droits sur ses biens;
c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt.
(3) L’alinéa d) de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeurs mobilières” », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) atteste l’existence soit d’une part de placement ou d’une obligation de la coopérative, soit de droits ou intérêts, notamment d’une prise de participation dans celle-ci.
2001, ch. 14, par. 198(1)
89. (1) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention des restrictions
(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
2001, ch. 14, par. 198(1)
(2) Le passage du paragraphe 183(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(3) Les restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
2001, ch. 14, par. 198(1)
(3) L’alinéa 183(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la coopérative;
90. L’alinéa 185(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the scrip certificates become void or, in Quebec, null if not exchanged for an investment share representing a full investment share before a specified date; and
91. L’article 187 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agent or mandatary
187. A cooperative may appoint an agent or mandatary to maintain securities registers on its behalf.
92. L’article 194 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mineurs
194. L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une coopérative n’ont pas d’effet contre cette dernière.
93. Le paragraphe 200(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation by reference
200. (1) The terms of a security include those stated on the security and those incorporated by reference to another instrument or act, Act of Parliament or the legislature of a province, regulation, rule or order to the extent that the incorporated terms do not conflict with those stated on the security.
94. L’article 211 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation of the purchase
211. A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
95. L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effect of failure by fiduciary to comply
225. Failure of a fiduciary to comply with the instrument or act that is the source of the fiduciary’s power or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
96. Le paragraphe 231(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriété d’une partie d’un ensemble fongible
(2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend un droit ou intérêt proportionnel dans cet ensemble.
97. Les articles 235 et 236 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisie d’une valeur mobilière
235. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
Absence de responsabilité en cas de bonne foi
236. Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
98. Le passage de l’article 245 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’authentification
245. Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
99. Le sous-alinéa 253(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) has been a receiver, receiver-manager, sequestrator, liquidator or trustee in bankruptcy of the cooperative or any of its affiliates within two years of the proposed appointment of the person as auditor of the cooperative.
100. Les définitions de « acte de fiducie » et « fiduciaire », à l’article 266 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« acte de fiducie »
“trust indenture”
“trust indenture”
« acte de fiducie » Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une coopérative, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
« fiduciaire »
“trustee”
“trustee”
« fiduciaire » Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la coopérative est partie.
101. Le titre de la partie 15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECEIVERS, RECEIVER-MANAGERS AND SEQUESTRATORS
102. Les articles 278 et 279 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonctions du séquestre
278. Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une coopérative peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
Fonctions du séquestre-gérant
279. Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la coopérative afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
103. L’article 280 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directors’ powers cease
280. If a receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed by a court or under an instrument or act, no director shall exercise the directors’ powers that the receiver, receiver-manager or sequestrator is authorized to exercise until the receiver, receiver-manager or sequestrator is discharged.
104. (1) Les paragraphes 281(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appointment by court
281. (1) A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court must act in accordance with any directions of the court.
Appointment under instrument or act
(2) A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed under an instrument or act must act in accordance with the instrument or act and any direction that the court may make under section 282.
(2) Le passage du paragraphe 281(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Duty
(3) A receiver, receiver-manager or sequestrator must
105. L’article 282 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directions given by court
282. A court may, on the application of a receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court or under an instrument or act, or any other interested person, make any order giving directions on any matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator that it considers appropriate, including an order
(a) appointing, replacing or discharging a receiver, receiver-manager or sequestrator and approving their accounts;
(b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;
(c) fixing the remuneration of the receiver, receiver-manager or sequestrator;
(d) requiring the receiver, receiver-manager or sequestrator, or a person by or on behalf of whom they were appointed, to make good any default in connection with their custody or management of the property and business of the cooperative, or relieving them, or a person by or on behalf of whom they were appointed, from any default on any terms that the court considers appropriate;
(e) confirming any act of the receiver, receiver-manager or sequestrator; and
(f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator.
106. (1) Le passage de l’article 283 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Required action
283. A receiver, receiver-manager or sequestrator must
(a) take the property of the cooperative into custody and control in accordance with the court order, instrument or act under which the receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed;
(b) open and maintain a bank account as receiver, receiver-manager or sequestrator of the cooperative for the money of the cooperative coming under their control;
(c) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver, receiver-manager or sequestrator;
(d) keep accounts of the administration as receiver, receiver-manager or sequestrator and cause them to be made available during usual business hours for inspection by the directors;
(2) L’alinéa 283f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) on completion of their duties, render a final account of the administration in the form that the receiver, receiver-manager or sequestrator has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (e); and
107. (1) L’alinéa 302(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du membre dissident, une demande de retrait de la coopérative ainsi que de versement de la juste valeur de toutes ses parts de membre et de remboursement des droits ou intérêts qu’il a dans la coopérative, et, dans le cas du détenteur de parts de placement dissident, de versement de la juste valeur marchande de toutes ses parts de placement de chaque catégorie, la juste valeur ou la juste valeur marchande devant être déterminée la veille de l’adoption de la résolution.
(2) Le paragraphe 302(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parties
(19) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (16) ou (17), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident dont la coopérative n’a pas acheté les parts ou autres droits ou intérêts doit être joint comme partie à l’instance et la coopérative doit l’informer de son droit de participer à la demande et des conséquences de celle-ci. Il n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais de celle-ci.
108. (1) L’alinéa 316b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
(2) L’alinéa 316k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et de confirmer ses actes;
109. L’alinéa 321(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign any documents in the name and on behalf of the cooperative;
110. Le paragraphe 322(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(4) A liquidator must give notice of their intention to make an application under subsection (2) to the Director, to each inspector appointed under section 316, to each member or shareholder and to any person who provided a security, a fidelity bond or fidelity insurance for the liquidation, and must publish the notice in a newspaper published or distributed in the place where the cooperative has its registered office, in any manner set out in the by-laws or as otherwise directed by the court.
111. L’alinéa 326(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;
112. Les paragraphes 335(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Valeur mobilière
335. (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit ou intérêt détenu sur celle-ci.
Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
(2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne, de fournir au directeur ou à la personne désignée :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne :
a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;
b) qui, dans le cas d’une part de placement, a l’un des droits suivants :
(i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit ou intérêt sur celle-ci,
(ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur,
(iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
113. L’article 336 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy
336. Nothing in this Part may be construed as affecting solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of advocates and notaries.
2001, ch. 14, art. 218; 2005, ch. 33, par. 6(2)
114. Le paragraphe 337.5(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator, receiver or sequestrator of a body corporate.
115. Le paragraphe 341(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.
116. L’article 346 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restraining or compliance order
346. If a cooperative or any director, officer, employee, agent or mandatary, auditor, trustee, receiver, receiver-manager, sequestrator or liquidator of a cooperative does not comply with this Act, the regulations, the articles, the by-laws or a unanimous agreement, a complainant or the Director may, in addition to any other right, apply to a court for an order directing any such person to comply with or restraining them from acting in breach of it. On the application, the court may order compliance and make any further order it thinks fit.
2001, ch. 14, art. 226
117. Le paragraphe 367(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Execution or signature of documents
(4) Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document required or permitted to be executed or, in Quebec, signed by more than one individual for the purposes of this Act may be executed or signed in several documents of like form, each of which is executed or signed by one or more of the individuals. The documents, when duly executed or signed by all individuals required or permitted, as the case may be, to do so, are deemed to constitute one document for the purposes of this Act.
2001, ch. 14, par. 229(2)
118. Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) send the certificate, or a copy, image or photographic, electronic or other reproduction of it, to the cooperative or its agent or mandatary, and
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
119. La définition de « produit », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, est remplacée par ce qui suit :
« produit »
“product”
“product”
« produit » Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents.
120. Le paragraphe 20(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Criminal liability of officers, etc., of corporations
(3) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
121. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction commise par un employé ou mandataire
21. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
L.R., ch. E-4
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
122. (1) L’alinéa 10a) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;
(2) L’alinéa 10b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall, in the event of the granting of the application under paragraph (a), be issued with a certificate of accreditation in prescribed form by the director.
123. Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.
124. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête faite par quiconque revendique un droit ou intérêt
(2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.
Avis
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.
(2) Le paragraphe 31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
(5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou l’intervenant :
a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;
b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou du titulaire d’une priorité ou d’un privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti la priorité ou le privilège,
le requérant ou l’intervenant est fondé à obtenir une ordonnance préservant ses droits et intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ceux-ci ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits ou intérêts en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
125. Le paragraphe 35(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations
(2) If a contractor or corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the contractor or corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the contractor or corporation has been prosecuted or convicted.
126. (1) Le paragraphe 36(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by employee or agent or mandatary
36. (1) In any prosecution for an offence under this Act it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without their knowledge or consent and that they exercised all due diligence to prevent its commission.
(2) Le paragraphe 36(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prosecution of unincorporated body
(4) A prosecution for an offence under this Act may be brought against and in the name of an unincorporated body that is a contractor and, for the purposes of that prosecution, the body is deemed to be a person and any act or thing done or omitted by any officer or agent or mandatary of the body within the scope of their authority to act on behalf of the body is deemed to be an act or thing done or omitted by the body.
L.R., ch. E-21
Loi sur l’expropriation
127. (1) Les définitions de « droit exproprié », « droit réel immobilier » et « titulaire », à l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, sont abrogées.
(2) Les définitions de « bien-fonds » et « registrateur », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bien-fonds »
“land”
“land”
« bien-fonds » S’entend notamment des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Sont également visés les minéraux, précieux ou communs, de surface, souterrains ou en surplomb, à l’exclusion, au Québec, des minéraux en surplomb.
« registrateur »
“registrar”
“registrar”
« registrateur » Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés.
(3) La définition de « enregistrer », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« enregistrer »
“register”
“register”
« enregistrer » S’entend notamment du fait d’inscrire, de produire ou de déposer.
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit ou intérêt exproprié »
“expropriated interest or right”
“expropriated interest or right”
« droit ou intérêt exproprié » Droit, domaine ou intérêt totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I.
(5) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Disposition interprétative
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.
128. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’exproprier
4. (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier ou intérêt foncier, y compris l’un des droits ou intérêts mentionnés aux articles 7 et 7.1, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
1996, ch. 10, art. 228
129. (1) Les paragraphes 4.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’expropriation
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer — au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada — présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, le droit réel immobilier ou intérêt foncier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu’elle n’a pu acheter.
Pouvoir du ministre
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu’il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier par la Couronne ce droit ou intérêt en conformité avec la présente partie.
Présomption
(3) Si le ministre des Transports recommande l’expropriation, le ministre est censé être d’avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
1996, ch. 10, art. 228
(2) Le paragraphe 4.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie
(6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer fournisse une garantie, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
1996, ch. 10, art. 228
(3) Le paragraphe 4.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vesting
(7) For the purpose of this section, the reference to the Crown in section 15 shall be read as a reference to the railway company that made a request under subsection (1).
1996, ch. 10, art. 228
(4) Le paragraphe 4.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l’article 15 un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui était dévolu, avant l’expropriation, à la Couronne ne peut l’aliéner qu’au profit de celle-ci.
130. Les articles 5 à 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’intention d’exproprier
5. (1) Chaque fois que, de l’avis du ministre, la Couronne a besoin d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public, le ministre peut demander au procureur général du Canada d’enregistrer un avis d’intention d’exproprier ce droit ou intérêt, signé par le ministre, et qui, à la fois :
a) décrit le bien-fonds;
b) précise la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée et détermine s’il sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds;
c) indique l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit ou intérêt est requis;
d) déclare que la Couronne a l’intention d’exproprier le droit ou intérêt.
Enregistrement d’un avis
(2) Lorsqu’il reçoit du ministre une demande d’enregistrement d’un avis d’intention mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, cet avis ainsi qu’un plan du bien-fonds visé par l’avis, et, après avoir fait faire les enquêtes et recherches qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le titre du bien-fonds, il fournit au ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit, un domaine ou un intérêt dans la mesure où il lui a été possible d’en connaître l’existence.
Précisions quant à la fin d’intérêt public — déclaration
(3) Lorsque le ministre estime que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention mentionné au présent article est requis par la Couronne à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions, il suffit que l’avis contienne une déclaration portant que le droit ou intérêt est requis par la Couronne à cette fin pour qu’il soit conforme à l’alinéa (1)c) sans autres précisions.
Précisions quant à la fin d’intérêt public — renseignements supplémentaires
(4) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre met à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour l’application des articles 9 et 10 et dans la mesure où il lui apparaît praticable et d’intérêt public de le faire, tous renseignements supplémentaires dont il dispose quant à l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels la Couronne a besoin du droit ou intérêt visé par l’avis enregistré en vertu du présent article.
Erreur ou omission dans l’avis ou le plan
6. (1) Lorsqu’il y a, dans l’avis ou le plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.
Validité de l’avis — nature du droit ou intérêt
(2) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit ou intérêt comprend l’ensemble des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers sur le bien-fonds visé par l’avis.
Validité de l’avis — droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant
(3) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds visé. En ce cas, le droit réel immobilier ou intérêt foncier à exproprier n’est pas assujetti à ce droit ou intérêt préexistant.
Biens-fonds provinciaux
(4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.
Nature des intérêts pouvant être indiqués dans l’avis : provinces autres que le Québec
7. Au Canada mais ailleurs qu’au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature de l’intérêt dont l’expropriation est proposée, tout domaine ou intérêt foncier, notamment :
a) un intérêt assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;
b) une servitude, des profits à prendre ou tout autre service foncier;
c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds,
d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;
e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.
Nature des droits pouvant être indiqués dans l’avis d’intention : Québec
7.1 Au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée, tout droit réel immobilier.
131. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Envoi de copies et publication de l’avis
8. (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :
(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Énoncé relatif au droit de faire opposition
(3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé conformément au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit ou intérêt visé par l’avis.
132. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition
9. Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
133. (1) Le paragraphe 10(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right to legal counsel
(6) Any person who may be heard at a public hearing under this section may be represented by legal counsel at the hearing.
(2) Le paragraphe 10(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(11) Si le gouverneur en conseil est d’avis, avant l’enregistrement de l’avis d’intention, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, il peut ordonner au ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée; dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.
134. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu’un droit ou intérêt plus restreint est requis
(3) Chaque fois que, au moment de confirmer l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d’avis qu’un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier.
135. Les articles 12 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de renonciation
12. (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier autrement qu’en confirmant son intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :
a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.
Droit du titulaire ou du détenteur en cas de renonciation à une intention
(2) Lorsqu’il a été renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt sur le bien-fonds, une indemnité conforme à la présente partie est payée par la Couronne à toute personne qui était titulaire ou détenteur du droit ou intérêt ou du reste des droits ou de l’intérêt au moment où l’avis d’intention a été enregistré.
Copie du rapport et des motifs fournie sur demande
13. Si le ministre, après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée en vertu de l’article 9, a confirmé, conformément à l’article 14, l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il doit, à la demande écrite de la personne ayant signifié l’opposition, lui fournir une copie du rapport de l’enquêteur et, dans le cas où l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet.
136. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de confirmation d’intention
14. (1) Le ministre peut confirmer l’intention d’exproprier le droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention, ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :
a) si le droit ou intérêt exproprié est le même que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt;
b) si le droit ou intérêt exproprié est un droit ou intérêt plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.
137. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de l’enregistrement de l’avis
15. Dès l’enregistrement d’un avis de confirmation :
a) le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée devient absolument dévolu à la Couronne;
b) tout autre droit, domaine ou intérêt est perdu, à l’égard de la Couronne ou de toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, dans la mesure où ce droit, ce domaine ou cet intérêt est incompatible avec le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée.
Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite
16. (1) En cas d’enregistrement d’un avis de confirmation, le ministre :
a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :
(i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,
(ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,
fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit ou intérêt, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.
Offre faite en retard
(2) Si le ministre n’est pas en mesure de faire une offre d’indemnité dans le délai prévu à l’alinéa (1)b) relativement à un droit ou intérêt exproprié, il fait l’offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit ou intérêt; toutefois, dans ce cas, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit ou intérêt.
L’offre est fondée sur une évaluation écrite
(3) L’offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit ou intérêt exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit ou intérêt et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.
Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre
(4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé de la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit ou intérêt exproprié.
138. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision relative au titre
18. (1) Si le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit, un domaine ou un intérêt afférent au bien-fonds visé par l’avis ou quelle est la nature ou l’étendue de ceux-ci, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit, un domaine ou un intérêt et quelle en était la nature et l’étendue.
(2) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision
(3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.
Effet de la décision
(4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue.
139. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit qu’a la Couronne de prendre matériellement possession
19. (1) Malgré l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, qu’à celui des moments suivants qui est applicable :
a) au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, si à ce moment-là aucune autre personne qui était titulaire ou détenteur d’un droit ou intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation n’occupe le bien-fonds;
b) le cas échéant, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où la possession matérielle ou l’usage du bien-fonds, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, est abandonné à la Couronne sans qu’un avis ait été envoyé en vertu de l’alinéa c) aux personnes indiquées dans cet alinéa;
c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :
(i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit, domaine ou intérêt sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,
(ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors avoir droit à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit ou intérêt exproprié.
Lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit ou intérêt exproprié ou du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, il peut ordonner :
a) que soit substitué aux quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’alinéa (1)c) le délai plus court qui lui semble justifié par les circonstances;
b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds malgré le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.
Intention de renoncer à une expropriation : droit de choisir entre l’acceptation ou le rejet de la renonciation
20. (1) Si le ministre est d’avis, avant le paiement d’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié, que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit ou intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela que d’un droit ou intérêt plus restreint, il peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou intérêt ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours suivant le jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :
a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou intérêt ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, dans la mesure où la renonciation ferait en sorte qu’ils lui en fassent retour;
b) soit de rejeter la renonciation.
Acceptation de la renonciation
(2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, ce dernier peut faire envoyer un avis de renonciation au droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada, qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.
Effet de la confirmation d’une renonciation
21. Lorsque la renonciation à un droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier est confirmée, le droit ou intérêt exproprié retourne dès lors aux personnes à qui il avait été enlevé ou à celles agissant en leur nom ou sous leur autorité, selon le cas, ou le bien-fonds retourne à ces personnes sous réserve du droit ou intérêt plus restreint sur ce bien-fonds que la Couronne a retenu sur celui-ci.
140. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of registrar
22. Every registrar shall receive and permanently preserve in their office any notices and plans that the Attorney General of Canada causes to be registered under this Part, and shall endorse on the notices and plans the day, hour and minute when they were received as the time of registration and make any entries in the records or registers that will make their registration public.
141. Les alinéas 23b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) il est considéré que, selon le cas :
(i) tous les droits ou intérêts visés par l’avis d’intention sont,
(ii) un droit ou intérêt plus restreint visé seulement par un avis de confirmation est,
(iii) un droit ou intérêt auquel il a été renoncé par un avis de renonciation ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, n’est pas ou n’est plus,
selon le ministre, requis par la Couronne pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public;
c) il est considéré que, lorsque le procureur général du Canada a fait enregistrer, au bureau du registrateur où un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, un document paraissant être un avis de confirmation de l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt ou un droit ou intérêt plus restreint sur le bien-fonds, ce document est un avis de confirmation de cette intention dès lors enregistré en conformité avec la présente partie.
142. Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit à l’indemnité
25. (1) Une indemnité est payée par la Couronne à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire ou détenteur d’un droit, d’un domaine ou d’un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis, jusqu’à concurrence de son droit ou intérêt exproprié; le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié à la date à laquelle la Couronne l’a pris;
b) le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur, déterminé conformément à l’article 27.
Moment auquel la valeur est déterminée
(2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 27, le moment de la prise d’un droit ou intérêt exproprié est :
a) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe (3) par le titulaire ou détenteur de ce droit ou intérêt, le moment spécifié par lui dans son choix;
b) dans tout autre cas, le moment où l’avis de confirmation a été enregistré.
Choix de faire déterminer la valeur du droit ou intérêt
(3) Lorsque la copie de l’avis de confirmation a été envoyée plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis à une personne dont le nom est indiqué dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) ou à une personne qui a signifié au ministre une opposition en vertu de l’article 9, cette personne peut, avant qu’une indemnité ne lui soit payée pour un droit ou intérêt exproprié dont elle était le titulaire ou détenteur immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, choisir de faire déterminer la valeur de ce droit ou intérêt, et faire connaître son choix :
a) soit à la date où l’avis de confirmation a été enregistré;
b) soit à la date où la copie de l’avis de confirmation lui a été envoyée.
Règles de la détermination de la valeur
26. (1) Les règles qu’énonce le présent article s’appliquent à la détermination de la valeur d’un droit ou intérêt exproprié.
Valeur marchande
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié est la valeur marchande de ce droit ou intérêt, c’est-à-dire le montant qui aurait été payé pour celui-ci si, à la date à laquelle la Couronne l’a pris, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
Lorsque le titulaire ou détenteur est requis de renoncer à l’occupation
(3) Lorsque le titulaire ou détenteur d’un droit ou intérêt exproprié occupait le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis de confirmation et, qu’à la suite de l’expropriation, il lui a fallu renoncer à l’occupation du bien-fonds, la valeur du droit ou intérêt exproprié est le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur marchande de ce droit ou intérêt déterminée d’après l’usage qui en était fait à la date à laquelle la Couronne l’a pris, considéré comme s’il était le plus rémunérateur et le plus rationnel,
(ii) les frais, dépenses et pertes attribuables ou connexes au trouble de jouissance éprouvé par le titulaire ou détenteur, y compris son déménagement dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent de la valeur marchande déterminée conformément au sous-alinéa (i),
plus la valeur, pour le titulaire ou détenteur, de tout facteur représentant pour lui un avantage économique particulier attribuable ou connexe à son occupation du bien-fonds, dans la mesure où le présent alinéa ne prévoit pas par ailleurs l’inclusion de ce facteur dans la détermination de la valeur du droit ou intérêt exproprié.
Supplément
(4) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du bien-fonds visé au paragraphe (3) ou en fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée en vertu du présent article un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Bâtiment construit pour une fin spéciale
(5) Malgré le paragraphe (3), lorsque, sur le terrain visé par l’avis de confirmation, était construit un bâtiment ou une autre structure spécialement conçus pour servir aux fins d’un établissement scolaire, hospitalier ou municipal ou d’une institution religieuse ou charitable ou à des fins analogues, dont l’utilisation à ces fins par le titulaire ou détenteur est devenue pratiquement impossible à la suite de l’expropriation, la valeur du droit ou intérêt exproprié est, si ce droit ou intérêt était utilisé à ces fins et — n’eût été l’expropriation — aurait continué de l’être et si, à la date à laquelle la Couronne l’a pris, il n’y avait pas, en général, de demande ou de marché à ces fins pour ce droit ou intérêt, le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le coût du droit réel immobilier ou intérêt foncier susceptible de remplacer raisonnablement à ces fins le droit ou intérêt exproprié,
(ii) les frais, les dépenses et les pertes attribuables ou connexes au déménagement et à l’installation dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent du coût visé au sous-alinéa (i),
moins le montant de l’amélioration de la situation du titulaire ou détenteur qui a été obtenue ou qu’on peut raisonnablement prévoir du fait de sa réinstallation dans d’autres lieux.
Supplément
(6) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du terrain visé au paragraphe (5) ou en a fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée conformément au présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Facteurs supplémentaires
(7) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(ii) et (5)b)(ii), il doit être tenu compte du moment auquel et des circonstances dans lesquelles un titulaire ou détenteur a été autorisé à conserver l’occupation du bien-fonds après que la Couronne a acquis le droit d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage ainsi que de toute assistance fournie par le ministre pour permettre à ce titulaire ou détenteur de chercher et d’obtenir des lieux de remplacement.
Bien-fonds utilisé comme résidence
(8) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, utilisé par son titulaire ou détenteur aux fins de sa résidence et que la valeur de ce droit ou intérêt déterminée conformément au présent article est inférieure au montant minimal suffisant pour permettre au titulaire ou détenteur de se réinstaller :
a) soit au moment où lui est fait le paiement d’une indemnité relative au droit ou intérêt autrement qu’en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16;
b) soit au moment où la Couronne a eu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt exproprié,
en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l’autre, dans ou sur des lieux raisonnablement équivalant aux lieux expropriés, il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt déterminée conformément au présent article l’excédent de ce montant minimal sur cette valeur.
Frais de déménagement et de réinstallation du locataire
(9) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, celui d’un locataire, il doit être substitué au montant déterminé en vertu des sous-alinéas (3)b)(ii) ou (5)b)(ii), ou à l’excédent du montant minimal mentionné au paragraphe (8) sur la valeur du droit ou intérêt y mentionné et déterminée conformément au présent article, selon le cas, la partie de ce montant qui convient compte tenu :
a) de la durée du bail et de la période restant à courir au moment auquel se rapporte la détermination;
b) de tout droit ou de toute perspective raisonnable de renouvellement du bail qu’avait le locataire;
c) de tout investissement dans le bien-fonds par le locataire et de la nature de toute entreprise exercée par lui sur les lieux.
Bien-fonds assujetti à une sûreté
(10) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui n’était détenu par son titulaire ou détenteur qu’à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au présent article comme s’il n’avait été assujetti à aucune sûreté,
(ii) le montant de toute perte actuelle ou escomptée, pour le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt exproprié, par suite d’une différence de taux d’intérêt durant le reste de la période pour laquelle un montant en principal payable en vertu des conditions de la garantie a été avancé, cette différence devant être calculée à partir d’un taux d’intérêt hypothétique ne dépassant pas le taux d’intérêt courant pour une garantie équivalente, dans la mesure où aucune autre disposition du présent article ne prévoit l’inclusion, dans la détermination de la valeur du droit ou intérêt exproprié, d’un montant à l’égard de cette perte,
moins la valeur de chaque sûreté à laquelle le droit ou intérêt exproprié était assujetti, déterminée comme le prévoit l’alinéa b) mais comme si aucun montant n’y était inclus en vertu du sous-alinéa (ii) de cet alinéa;
b) la valeur de la sûreté est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le principal impayé suivant les conditions de la garantie et de tout intérêt exigible ou couru en vertu de celle-ci, à l’époque de l’enregistrement de l’avis de confirmation,
(ii) le montant égal à trois fois l’élément d’intérêt, calculé comme montant mensuel, de tout paiement d’intérêt, ou de principal et d’intérêt payable aux termes de la garantie, au taux en vigueur aux termes de celle-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation;
lorsque le droit ou intérêt exproprié était assujetti à plus d’une sûreté, la valeur de chaque sûreté est déterminée selon son rang mais en aucun cas la valeur d’une sûreté à laquelle était assujetti un droit ou intérêt exproprié ne peut dépasser la valeur obtenue en soustrayant de la valeur du droit ou intérêt exproprié, déterminée conformément au présent article comme si ce droit ou intérêt n’avait été assujetti à aucune sûreté, la valeur de toutes les autres sûretés de rang antérieur dont le présent paragraphe requiert la détermination selon leur rang;
c) lorsque l’expropriation ne porte que sur un droit plus restreint ou une partie de l’intérêt assujettis à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, déterminée conformément au présent paragraphe comme si le droit moins restreint ou la totalité de l’intérêt assujettis à la sûreté avait été exproprié, que :
(i) la valeur du droit plus restreint ou de la partie de l’intérêt, déterminée conformément au présent paragraphe comme si ceux-ci n’avaient été assujettis à aucune sûreté,
représente par rapport à :
(ii) la valeur du droit moins restreint ou de la totalité de l’intérêt, déterminée conformément au présent paragraphe comme si ceux-ci n’avaient été assujettis à aucune sûreté,
moins la même fraction de l’élément d’intérêt de tout paiement, effectué aux termes de la garantie, entre le moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation et le moment du paiement de toute indemnité pour la sûreté autrement qu’en conformité avec une offre faite à son titulaire ou détenteur en vertu de l’article 16.
Facteurs dont il ne faut pas tenir compte
(11) En déterminant la valeur d’un droit ou intérêt exproprié, il n’est tenu aucun compte :
a) de tout usage que la Couronne envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds après l’expropriation;
b) de toute valeur établie ou prétendue établie par une opération ou un contrat comportant le louage ou la disposition du droit ou intérêt ou d’un droit plus restreint ou d’une partie de l’intérêt, ou par référence à ceux-ci, lorsque cette opération ou ce contrat a été passé après l’enregistrement de l’avis de l’intention d’exproprier;
c) de toute augmentation ou diminution de la valeur du droit ou intérêt résultant de la prévision d’une expropriation par la Couronne ou d’une connaissance ou prévision, avant l’expropriation, de l’ouvrage public ou de l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit ou intérêt a été exproprié;
d) de toute augmentation de la valeur du droit ou intérêt résultant de son usage en contravention avec la loi.
Diminution de la valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur après séparation
27. (1) Le montant de la diminution de valeur, le cas échéant, de ce qui reste au titulaire ou détenteur est le montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers ou intérêts fonciers qu’il avait immédiatement avant la prise du droit ou intérêt exproprié, calculée conformément à l’article 26, la somme obtenue en additionnant les sommes suivantes :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié;
b) la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers ou intérêts fonciers immédiatement après le moment de la prise du droit ou intérêt exproprié.
Facteurs à considérer dans la détermination de la valeur du reste des droits ou intérêts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers du titulaire ou détenteur immédiatement après la prise du droit ou intérêt exproprié est déterminée conformément à l’article 26, sauf qu’il doit être tenu compte, dans la détermination de cette valeur, de tout accroissement ou de toute diminution de la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers détenus par le titulaire ou détenteur avec le droit ou intérêt exproprié immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, par suite de la construction ou de l’usage ou de la construction ou de l’usage prévus d’un ouvrage public sur le bien-fonds visé par l’avis ou de l’usage ou de l’usage prévu de ce bien-fonds à une fin d’intérêt public.
143. Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres éléments dont il doit être tenu compte
28. (1) Il est tenu compte :
a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt;
b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de concéder ou de transférer un autre bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent,
corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié.
Indemnité payable en cas de renonciation à l’intention d’exproprier
(2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire ou détenteur est le montant de toute perte réelle subie par celui-ci après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :
a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit ou intérêt;
b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste des droits ou de l’intérêt en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.
144. (1) Les paragraphes 30(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de négocier l’indemnité payable
30. (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit ou intérêt exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne ayant droit à une indemnité, celle-ci et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit, cette dernière peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle la personne a alors droit.
Poursuites interdites
(2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure ne peut être instituée en vertu des articles 31 et 32 ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par la personne ayant droit à l’indemnité, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4) n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.
(2) Les paragraphes 30(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi au conciliateur
(4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à la personne ayant droit à l’indemnité en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable à cette personne et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles soit la personne, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité à payer, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité à payer.
Rapport du conciliateur
(5) Le conciliateur, dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, fait rapport au ministre du succès ou de l’échec de la négociation et envoie alors une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.
Déclarations au cours d’une négociation
(6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité à payer à la personne y ayant droit.
145. (1) Le passage de l’alinéa 31(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) une personne qui a droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié peut :
(2) Le sous-alinéa 31(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les noms, dans la mesure où ils sont connus, de chaque personne ayant droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié et les noms des personnes qui doivent être parties aux procédures,
146. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugement faisant obstacle à toute autre réclamation
(5) Qu’il soit rendu avec le consentement des parties, par défaut ou d’autre façon, un jugement rendu dans des procédures, en vertu du présent article ou de l’article 31, fait obstacle à toutes nouvelles réclamations des parties aux procédures et des personnes réclamant en leur nom ou sous leur autorité, y compris toute réclamation relative à un douaire ou à un douaire non encore ouvert ou relativement à quelque hypothèque ou autre droit, et le tribunal déclare le montant de l’indemnité payable et rend l’ordonnance qui peut être nécessaire pour la répartition, le paiement ou le placement des deniers de l’indemnité et pour la garantie des droits de tous les intéressés.
147. Les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nature de l’indemnité
33. (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié tient lieu du droit ou intérêt.
Effet du paiement dans le cas d’une sûreté
(2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10) est, en ce qui concerne les rapports entre le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté et le titulaire ou détenteur de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée le libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.
La situation de la Couronne est celle d’un acheteur
34. Lorsqu’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié a été payée à une personne dont le droit de réclamer une indemnité avait déjà été notifié à la Couronne au moment du paiement, aucune indemnité n’est payable à une autre personne, que le droit ou intérêt de cette autre personne provienne ou non de la personne à qui une indemnité a été payée, si, selon la loi de la province où le bien-fonds est situé, le droit ou intérêt objet de la réclamation d’indemnité de cette autre personne avait été nul ou non exécutoire contre la Couronne en cas d’achat par la Couronne du droit ou intérêt exproprié, au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention.
Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité
35. Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.
148. La définition de « indemnité », au paragraphe 36(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« indemnité »
“compensation”
“compensation”
« indemnité » Somme allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit ou intérêt exproprié.
149. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vue d’une inspection ou d’une évaluation
37. (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux afin d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou afin de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent.
150. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de prise de possession
38. (1) Lorsque le ministre ou la personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit ou intérêt exproprié en vertu de la présente partie, tout juge du tribunal ou d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit ou intérêt exproprié.
151. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais payés par la Couronne
(2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit ou intérêt exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente qui lui est faite pour ce droit ou intérêt avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.
152. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’une personne qui agit pour les incapables
44. (1) Si un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou un autre représentant qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation créée par le contrat, etc.
(3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout acte de transfert exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.
153. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Notes explicatives
Loi canadienne sur les coopératives
Article 72 : (1) à (3) Texte des définitions :
« option d’achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la coopérative qui l’a accordé.
« option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés.
« procuration » Formulaire de procuration rempli et signé par un détenteur de parts de placement par lequel celui-ci nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter.
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.
« sûreté » Droit ou charge grevant les biens d’une coopérative pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations.
Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
11. (1) Les statuts constitutifs sont en la forme établie par le directeur et contiennent les renseignements suivants :
[...]
i) le mode de constitution de la coopérative — avec ou sans capital de parts de membre — et, dans le deuxième cas, une déclaration portant que la participation de chaque membre à ce titre est égale, sous réserve du paragraphe 7(3), à celle de tout autre membre;
Article 74 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
15. (1) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient obligatoirement :
[...]
e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que la participation d’un membre dans la coopérative peut être transférée ou cédée, soit le fait qu’elle ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;
[...]
i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation de la participation du membre dans la coopérative;
Article 75 : Texte du paragraphe 34(2) :
(2) L’absence du sceau de la coopérative sur tout document signé en son nom ne rend pas celui-ci nul.
Article 76 : Texte du passage visé du paragraphe 85(7) :
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
[...]
c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.
Article 77 : Texte du paragraphe 102(7) :
(7) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 119(2) :
(2) Le recto de tout certificat de parts de membre ou de prêts de membre délivré par la coopérative après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :
[...]
f) la mention du fait que les parts de membre ou les prêts de membre qu’il représente sont grevés d’une charge en faveur de la coopérative pour toutes sommes qui lui sont dues.
Article 79 : (1) Texte du paragraphe 123(1) :
123. (1) La coopérative peut grever d’une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 123(2) :
(2) La coopérative peut, dans de telles circonstances :
a) soit faire valoir la charge visée au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;
Article 80 : Texte de l’article 129 :
129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de la coopérative les parts de placement inscrites au nom d’un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.
(2) La coopérative peut faire valoir la charge visée au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
Article 81 : Texte du passage visé du paragraphe 130(6) :
(6) Le gouverneur en conseil peut, au cas où l’émission, le transfert ou la propriété des parts de placement d’une coopérative fait l’objet de restrictions, prendre des règlements concernant :
[...]
d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation de l’identité du véritable propriétaire des parts de placement, ainsi que le droit de la coopérative, de ses administrateurs, employés ou mandataires d’y ajouter foi et les conséquences qui en découlent;
Article 82 : Texte du paragraphe 131(3) :
(3) La personne qui était propriétaire des parts de placement vendues conformément au présent article perd tout droit sur ces parts et a droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu net perçu sur ce produit.
Article 83 : Texte du passage visé de l’article 137 :
137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime, le conseil d’administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l’autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement :
[...]
c) se porter caution;
Article 84 : Texte du passage visé du paragraphe 138(3) :
(3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série de parts de placement émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange, la coopérative qui émet des parts :
a) soit en échange, selon le cas :
[...]
(ii) d’actions ou de parts de placement d’une entité ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, lorsque la coopérative avait avec celle-ci, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,
Article 85 : Texte du paragraphe 145(1) :
145. (1) La coopérative peut, en qualité de mandataire ou représentant, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.
Article 86 : (1) Texte de la définition :
« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par le détenteur de parts de placement ou pour son compte, devient une procuration.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« sollicitation »
a) Sont assimilés à la sollicitation :
[...]
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
Article 87 : (1) Texte du paragraphe 164(2) :
(2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 164(4) :
(4) Le détenteur de parts de placement peut révoquer la procuration :
a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :
(3) Texte du paragraphe 164(5) :
(5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de l’assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la coopérative ou à son mandataire.
Article 88 : (1) Texte des définitions :
« acquéreur » Personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, don ou toute autre opération consensuelle.
« opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit sur des valeurs mobilières.
« représentant » Toute personne administrant les biens d’autrui, notamment les fiduciaires, tuteurs, curateurs, liquidateurs, exécuteurs ou administrateurs de succession.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« émetteur » Est assimilée à l’émetteur la coopérative qui, selon le cas :
[...]
b) émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur son patrimoine.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« valeur mobilière » ou « certificat de valeurs mobilières » Sauf les parts de membre ou tout document qui en atteste l’existence ou les prêts de membre ou tout document qui en atteste l’existence, tout titre émis par une coopérative qui, à la fois :
[...]
d) atteste l’existence soit d’une part de placement ou d’une obligation de la coopérative, soit de droits, notamment d’une prise de participation dans celle-ci.
Article 89 : (1) Texte du paragraphe 183(2) :
(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 183(3) :
(3) Les restrictions, charges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
[...]
b) les charges en faveur de la coopérative;
Article 90 : Texte du passage visé du paragraphe 185(2) :
(2) Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions, notamment les suivantes :
a) ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les parts de placement entières;
Article 91 : Texte de l’article 187 :
187. La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.
Article 92 : Texte de l’article 194 :
194. En cas d’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d’une coopérative, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre cette coopérative.
Article 93 : Texte du paragraphe 200(1) :
200. (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.
Article 94 : Texte de l’article 211 :
211. L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
Article 95 : Texte de l’article 225 :
225. Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant.
Article 96 : Texte du paragraphe 231(2) :
(2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.
Article 97 : Texte des articles 235 et 236 :
235. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
236. Le mandataire, le baillaire ou le dépositaire de bonne foi qui a reçu et vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son débiteur gagiste, de son constituant ou de son mandant ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le débiteur gagiste, le constituant ou le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
Article 98 : Texte du passage visé de l’article 245 :
245. Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires ou les agents de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 253(2) :
(2) Pour l’application du présent article, l’indépendance est une question de fait et est réputée ne pas être indépendante la personne ou la personne avec qui elle fait des affaires qui, selon le cas :
[...]
c) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
Article 100 : Texte des définitions :
« acte de fiducie » Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une coopérative, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
« fiduciaire » Toute personne, ainsi que ses remplaçants, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la coopérative est partie.
Article 101 : Texte du titre :
SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS
Article 102 : Texte des articles 278 et 279 :
278. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une coopérative peut :
a) en recevoir les revenus et en acquitter les dettes;
b) réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de toute ordonnance que le tribunal peut rendre en vertu de l’article 282, le séquestre qui n’est pas nommé gérant de la coopérative ne peut en exploiter l’entreprise.
279. Malgré l’article 278, lorsque le séquestre d’une coopérative en est également nommé gérant, il peut exploiter l’entreprise de la coopérative afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
Article 103 : Texte de l’article 280 :
280. Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés au séquestre ou au séquestre-gérant nommé par le tribunal ou en vertu d’un acte.
Article 104 : (1) Texte des paragraphes 281(1) et (2) :
281. (1) Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les directives de celui-ci.
(2) Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé aux termes d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que peut lui donner le tribunal en vertu de l’article 282.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 281(3) :
(3) Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :
Article 105 : Texte de l’article 282 :
282. À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, ou de tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives concernant toute question ayant trait aux fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, qu’il estime opportunes, y compris :
a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les dispenser de les réparer, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de la coopérative, selon les modalités qu’il estime indiquées;
e) confirmer tout acte du séquestre ou du séquestre-gérant;
f) donner des directives sur toute autre question ayant trait aux fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
Article 106 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 283 :
283. Le séquestre ou le séquestre-gérant doit prendre les mesures suivantes :
a) prendre les biens de la coopérative sous sa garde et sous son contrôle conformément à l’ordonnance ou à l’acte aux termes duquel il est nommé;
b) avoir un compte bancaire en sa qualité de séquestre ou de séquestre-gérant de la coopérative pour tous les fonds de celle-ci assujettis à son contrôle en cette qualité;
c) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en sa qualité de séquestre ou de séquestre-gérant;
d) tenir, en sa qualité de séquestre ou de séquestre-gérant, une comptabilité de sa gestion et permettre, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la coopérative de la consulter;
[...]
f) après l’exécution de son mandat, rendre compte de sa gestion en la forme qu’il a adoptée pour dresser les états provisoires conformément à l’alinéa e);
Article 107 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 302(6) :
(6) Le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident peut, dans les vingt et un jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, dans les vingt et un jours de la date où il prend connaissance de l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la coopérative indiquant :
[...]
c) dans le cas du membre dissident, une demande de retrait de la coopérative ainsi que de versement de la juste valeur de toutes ses parts de membre et de remboursement de toute autre participation qu’il a dans la coopérative, et, dans le cas du détenteur de parts de placement dissident, de versement de la juste valeur marchande de toutes ses parts de placement de chaque catégorie, la juste valeur ou la juste valeur marchande devant être déterminée la veille de l’adoption de la résolution.
(2) Texte du paragraphe 302(19) :
(19) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (16) ou (17), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident dont la coopérative n’a pas acheté les parts ou autres participations doit être mis en cause et la coopérative doit l’informer de son droit de participer à la demande et des conséquences de celle-ci. Il n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais de celle-ci.
Article 108 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 316 :
316. À l’occasion de la liquidation et de la dissolution, le tribunal peut, s’il constate la capacité de la coopérative de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre les ordonnances qu’il estime indiquées en vue, notamment :
[...]
b) de nommer un liquidateur, avec ou sans caution, de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
[...]
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses fautes, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et de confirmer ses actes;
Article 109 : Texte du passage visé du paragraphe 321(1) :
321. (1) Le liquidateur peut aussi prendre les mesures suivantes :
[...]
e) agir et signer des documents au nom de la coopérative;
Article 110 : Texte du paragraphe 322(4) :
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 316, à chaque membre ou détenteur de parts de placement et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative ou le faire connaître de la manière prévue aux règlements administratifs ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Article 111 : Texte du passage visé du paragraphe 326(5) :
(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :
a) mettre en cause chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;
Article 112 : Texte des paragraphes 335(1) à (3) :
335. (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit détenu sur celle-ci.
(2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de fournir au directeur, ou à la personne désignée :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit sur une valeur mobilière la personne :
a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;
b) dans le cas d’une part de placement, qui a l’un des droits suivants :
(i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit sur celle-ci,
(ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit sur cette valeur,
(iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
Article 113 : Texte de l’article 336 :
336. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Article 114 : Texte du paragraphe 337.5(1.1) :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Article 115 : Texte du paragraphe 341(2) :
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.
Article 116 : Texte de l’article 346 :
346. En cas d’inobservation, par la coopérative ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs, de la loi, de ses règlements d’application, des statuts, des règlements administratifs de la coopérative ou d’une convention unanime, tout plaignant ou le directeur a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s’y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’il estime indiquées.
Article 117 : Texte du paragraphe 367(4) :
(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Article 118 : Texte du passage visé du paragraphe 373(2) :
(2) Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration concernant une coopérative soient envoyés au directeur :
[...]
b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :
[...]
(iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire,
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Article 119 : Texte de la définition :
« produit » Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits réels immobiliers.
Article 120 : Texte du paragraphe 20(3) :
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Article 121 : Texte du paragraphe 21(1) :
21. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Article 122 : (1) et (2) Texte de l’article 10 :
10. Sous réserve des règlements, toute personne :
a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour les fins de la vérification et du scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que de l’exercice des fonctions réglementaires qui s’y rapportent, tant par elle-même que par son préposé, agissant en son nom et sous son autorité;
b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.
Article 123 : Texte du paragraphe 26(5) :
(5) Les vérificateurs accrédités et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés conformément au présent article, ni agir à ce titre.
Article 124 : (1) Texte des paragraphes 31(2) et (3) :
(2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.
(2) Texte du paragraphe 31(5) :
(5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou qu’un intervenant :
a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;
b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un détenteur de privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège,
ce requérant et cet intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
Article 125 : Texte du paragraphe 35(2) :
(2) En cas de perpétration par une personne morale ou un fournisseur d’une infraction à la présente loi, ceux de leurs dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou le fournisseur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables.
Article 126 : (1) Texte du paragraphe 36(1) :
36. (1) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu sans son consentement ou à son insu et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.
(2) Texte du paragraphe 36(4) :
(4) Les poursuites consécutives aux infractions à la présente loi peuvent être intentées contre un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur et en son nom et, aux fins de ces poursuites, cet organisme est réputé être une personne et les actes ou omissions de ses dirigeants ou mandataires agissant dans les limites de leur mandat sont réputés être le fait de l’organisme lui-même.
Loi sur l’expropriation
Article 127 : (1) à (3) Texte des définitions :
« bien-fonds » S’entend notamment des fonds de terre, bâtiments et structures et des objets qui sont immeubles par destination ou qui le seraient s’ils appartenaient au propriétaire du fonds, ainsi que des mines et minéraux, précieux ou communs.
« droit exproprié » Tout droit totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I.
« droit réel immobilier » Relativement à un bien-fonds dans la province de Québec, s’entend notamment du droit d’un locataire du bien-fonds.
« enregistrer » S’entend notamment du fait de produire ou de déposer.
« registrateur » Le registrateur d’actes ou de titres de propriété foncière ou autre fonctionnaire auprès de qui ces titres sont enregistrés.
« titulaire » En matière de droit exproprié, s’entend notamment d’un locataire.
(4) et (5) Nouveau.
Article 128 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier, y compris l’un des droits mentionnés à l’article 7, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public.
Article 129 : (1) Texte des paragraphes 4.1(1) à (3) :
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer — au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada — présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, un droit réel immobilier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu’elle n’a pu acquérir.
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu’il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier le droit réel immobilier par la Couronne en conformité avec la présente partie.
(3) Si le ministre des Transports recommande l’expropriation, le ministre est censé être d’avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
(2) à (4) Texte des paragraphes 4.1(6) à (8) :
(6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
(7) Pour l’application du présent article, la mention de la Couronne, à l’article 15, vaut mention de la compagnie de chemin de fer qui présente la demande visée au paragraphe (1).
(8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l’article 15 des terres dévolues, avant l’expropriation, à la Couronne ne peut les aliéner qu’au profit de la Couronne.
Article 130 : Texte des articles 5 à 7 :
5. (1) Chaque fois que, de l’avis du ministre, la Couronne a besoin d’un droit réel immobilier pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public, le ministre peut demander au procureur général du Canada d’enregistrer un avis d’intention d’exproprier ce droit, signé par le ministre, et qui, à la fois :
a) décrit le bien-fonds;
b) précise la nature du droit dont l’expropriation est proposée et détermine si ce droit sera assujetti à un droit préexistant sur le bien-fonds;
c) indique l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel ou laquelle ce droit est requis;
d) déclare que la Couronne a l’intention d’exproprier le droit.
(2) Lorsqu’il reçoit du ministre une demande d’enregistrement d’un avis d’intention mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer, au bureau du registrateur du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, cet avis ainsi qu’un plan du bien-fonds visé par l’avis, et, après avoir fait faire les enquêtes et recherches qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le titre du bien-fonds, il fournit au ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit réel immobilier, dans la mesure où il lui a été possible d’en connaître l’existence.
(3) Lorsque le ministre estime que le droit visé par l’avis d’intention mentionné au présent article est requis par la Couronne à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions, il suffit que l’avis contienne une déclaration portant que le droit est requis par la Couronne à cette fin pour qu’il soit conforme à l’alinéa (1)c) sans autres précisions.
(4) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre met, pour l’application des articles 9 et 10 et dans la mesure où il lui apparaît praticable et d’intérêt public de le faire, à la disposition de toute personne qui en fait la demande tous renseignements supplémentaires dont il dispose quant à l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel ou laquelle la Couronne a besoin du droit visé par un avis enregistré en vertu du présent article.
6. (1) Lorsqu’il y a, dans un avis ou plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.
(2) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit dont l’expropriation est proposée est le droit de propriété intégral du bien-fonds visé par l’avis.
(3) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit préexistant sur le bien-fonds visé par l’avis. En ce cas, le droit à exproprier n’est pas assujetti à ce droit préexistant.
(4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier visé par un avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.
7. Un avis d’intention peut, pour indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée, mentionner tout droit réel immobilier, notamment :
a) un droit assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;
b) une servitude ou des profits à prendre;
c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;
d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;
e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.
Article 131 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
8. (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier a été enregistré, le ministre :
(2) Texte du paragraphe 8(3) :
(3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé comme prévu au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit visé par l’avis.
Article 132 : Texte de l’article 9 :
9. Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier visé par un avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse et indiquant la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
Article 133 : (1) Texte du paragraphe 10(6) :
(6) Toute personne qui, en vertu du présent article, peut être entendue à une audience publique, peut s’y faire représenter par un conseiller juridique.
(2) Texte du paragraphe 10(11) :
(11) Lorsque, avant qu’un avis d’intention ne soit enregistré, le gouverneur en conseil est d’avis que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut requérir le ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée et, dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.
Article 134 : Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Chaque fois que, au moment de confirmer une intention d’exproprier un droit réel immobilier, le ministre est d’avis qu’un droit plus restreint seulement est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit plus restreint, auquel cas, il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste de ce droit réel immobilier.
Article 135 : Texte des articles 12 et 13 :
12. (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier, autrement qu’en confirmant une intention d’exproprier un droit plus restreint y afférent, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :
a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.
(2) Lorsqu’il a été renoncé à une intention d’exproprier un droit réel immobilier ou ce qui reste d’un droit réel immobilier, une indemnité en conformité avec la présente partie est payée par la Couronne à la personne qui était titulaire du droit ou de ce qui reste du droit au moment où l’avis d’intention a été enregistré.
13. Lorsque le ministre, après avoir reçu et examiné un rapport d’un enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée par une personne au ministre, en vertu de l’article 9, a confirmé l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou un droit plus restreint y afférent, de la manière prévue à l’article 14, il doit, à la demande écrite de la personne qui a signifié l’opposition, fournir à celle-ci une copie du rapport de l’enquêteur et, lorsque l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet par le ministre.
Article 136 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Le ministre peut confirmer une intention d’exproprier un droit réel immobilier visé par un avis d’intention, ou un droit plus restreint y afférent, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :
a) si le droit exproprié est le même que le droit visé par l’avis d’intention, une déclaration que l’intention d’exproprier ce droit est confirmée;
b) si le droit exproprié est un droit plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration portant que l’intention d’exproprier le droit visé par l’avis d’intention est confirmée, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.
Article 137 : Texte des articles 15 et 16 :
15. Après l’enregistrement d’un avis de confirmation :
a) le droit dont l’expropriation est confirmée devient absolument dévolu à la Couronne;
b) tout autre droit est, vis-à-vis de la Couronne ou de toute personne réclamant par son intermédiaire ou sous son autorité, perdu dans la mesure où ce droit est incompatible avec le droit dont l’expropriation est confirmée.
16. (1) Lorsqu’un avis de confirmation a été enregistré, le ministre :
a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) dans les quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :
(i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,
(ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,
fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.
(2) Lorsque, dans un cas donné, il n’est pas possible au ministre de faire une offre d’indemnité en vertu du présent article, relativement à un droit exproprié, dans le délai prévu à l’alinéa (1)b), il fait une telle offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit, mais, dans un cas semblable, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit.
(3) Une offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.
(4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé sur la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit exproprié.
Article 138 : (1) Texte du paragraphe 18(1) :
18. (1) Lorsque le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit réel immobilier afférent au bien-fonds visé par l’avis, ou quelle est la nature ou l’étendue de leur droit, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit réel immobilier et quelle en était la nature et l’étendue.
(2) Texte des paragraphes 18(3) et (4) :
(3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit réel immobilier sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.
(4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit réel immobilier sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle était la nature et l’étendue de leur droit.
Article 139 : Texte des articles 19 à 21 :
19. (1) Nonobstant l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage d’un bien-fonds visé par un avis de confirmation, dans la mesure du droit exproprié, qu’à celui des moments suivants applicables :
a) au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, si à ce moment-là aucune autre personne qui était titulaire d’un droit sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation n’occupe le bien-fonds;
b) le cas échéant, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où la possession matérielle ou l’usage du bien-fonds, dans la mesure du droit exproprié, est abandonné à la Couronne sans qu’un avis ait été envoyé en vertu de l’alinéa c) aux personnes indiquées dans cet alinéa;
c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :
(i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,
(ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors prétendre à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit sur ce bien-fonds.
(2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit exproprié ou dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, le gouverneur en conseil peut ordonner :
a) que soit substitué aux quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’alinéa (1)c), le délai plus court qui lui semble justifié par les circonstances;
b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds nonobstant le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.
20. (1) Lorsque, avant le paiement d’une indemnité pour un droit exproprié, le ministre est d’avis que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela, que d’un droit plus restreint, le ministre peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou à ce qui reste du droit, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours à compter du jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :
a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou ce qui reste de ce droit dans la mesure où la renonciation aurait pour effet de lui en faire retour;
b) soit de rejeter la renonciation.
(2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre en vertu de ce paragraphe avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, le ministre peut faire envoyer un avis de renonciation au droit exproprié ou à ce qui en reste, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.
21. Lorsque est confirmée la renonciation à un droit exproprié ou à ce qui reste d’un droit réel immobilier, le droit exproprié retourne dès lors aux personnes à qui il avait été enlevé ou à celles réclamant par leur intermédiaire ou sous leur autorité, selon le cas, ou le bien-fonds retourne à ces personnes sous réserve du droit plus restreint que la Couronne a retenu éventuellement sur celui-ci.
Article 140 : Texte de l’article 22 :
22. Chaque registrateur reçoit et conserve en permanence à son bureau les avis et plans que le procureur général du Canada fait enregistrer en vertu de la présente partie; il y inscrit le jour, l’heure et la minute de leur réception par lui comme étant ceux de leur enregistrement et fait dans ses registres les inscriptions nécessaires pour rendre public leur enregistrement.
Article 141 : Texte du passage visé de l’article 23 :
23. Sauf si la Couronne le conteste :
[...]
b) il est considéré que, selon le cas :
(i) tous les droits visés par un avis d’intention sont,
(ii) un droit plus restreint seulement visé par un avis de confirmation est,
(iii) un droit auquel il a été renoncé par un avis de renonciation ou ce qui reste de ce droit, selon le cas, n’est pas ou n’est plus,
selon l’opinion du ministre, requis par la Couronne pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public;
c) il est considéré que, lorsque le procureur général du Canada a fait enregistrer au bureau du registrateur où un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier a été enregistré, un document paraissant être un avis de confirmation de l’intention d’exproprier ce droit ou un droit plus restreint sur le bien-fonds, ce document est un avis de confirmation de cette intention dès lors enregistré en conformité avec la présente partie.
Article 142 : Texte des articles 25 à 27 :
25. (1) Une indemnité est payée par la Couronne à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire d’un droit réel immobilier sur le bien-fonds visé par l’avis, jusqu’à concurrence de son droit exproprié; le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes :
a) la valeur du droit exproprié à la date de sa prise de possession;
b) le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire, déterminé ainsi que le prévoit l’article 27.
(2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 27, le moment de la prise de possession d’un droit exproprié est :
a) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe (3) par le titulaire de ce droit, le moment spécifié par lui dans son choix;
b) dans tout autre cas, le moment où l’avis de confirmation a été enregistré.
(3) Lorsqu’une copie d’un avis de confirmation n’a été envoyée à une personne dont le nom est indiqué dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) ou à une personne qui a signifié au ministre une opposition en vertu de l’article 9, que plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis, cette personne peut, avant qu’une indemnité ne lui soit payée pour un droit exproprié dont elle était le titulaire immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, choisir de faire déterminer la valeur de ce droit, et faire connaître son choix :
a) soit à la date où l’avis de confirmation a été enregistré;
b) soit à la date où la copie de l’avis de confirmation lui a été envoyée.
26. (1) Les règles qu’énonce le présent article s’appliquent à la détermination de la valeur d’un droit exproprié.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la valeur d’un droit exproprié est la valeur marchande de ce droit, c’est-à-dire le montant qui aurait été payé pour ce droit si, à la date de la prise de possession, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
(3) Lorsque le titulaire d’un droit exproprié occupait le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis de confirmation et, qu’à la suite de l’expropriation, il lui a fallu renoncer à l’occupation du bien-fonds, la valeur du droit exproprié est le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit, déterminée de la manière indiquée au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur marchande de ce droit déterminée d’après l’usage qui en était fait à la date de la prise de possession, considéré comme s’il était le plus rémunérateur et le plus rationnel,
(ii) les frais, dépenses et pertes attribuables ou connexes au trouble de jouissance éprouvé par le titulaire, y compris son déménagement dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent de la valeur marchande déterminée comme l’indique le sous-alinéa (i),
plus la valeur, pour le titulaire, de tout facteur représentant pour lui un avantage économique particulier attribuable ou connexe à son occupation du bien-fonds, dans la mesure où le présent alinéa ne prévoit pas par ailleurs l’inclusion de ce facteur dans la détermination de la valeur du droit exproprié.
(4) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du bien-fonds visé au paragraphe (3) ou en fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit exproprié par ailleurs déterminée en vertu du présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
(5) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque, sur un terrain visé par un avis de confirmation, était construit un bâtiment ou une autre structure spécialement conçus pour servir aux fins d’un établissement scolaire, hospitalier ou municipal ou d’une institution religieuse ou charitable ou à des fins analogues, dont l’utilisation à ces fins par le titulaire est devenue pratiquement impossible à la suite de l’expropriation, la valeur du droit exproprié est, si ce droit exproprié était utilisé à ces fins et — n’eût été l’expropriation — aurait continué de l’être et si, à la date de la prise de possession, il n’y avait pas, en général, de demande ou de marché à ces fins pour ce droit exproprié, le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande du droit exproprié, déterminée comme l’indique le paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le coût d’un droit réel immobilier susceptible de remplacer raisonnablement à ces fins le droit exproprié,
(ii) les frais, les dépenses et les pertes attribuables ou connexes au déménagement et à l’installation dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent des frais déterminés comme l’indique le sous-alinéa (i),
moins le montant de l’amélioration de la situation du titulaire qui a été obtenue ou qu’on peut raisonnablement prévoir du fait de sa réinstallation dans d’autres lieux.
(6) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du terrain visé au paragraphe (5) ou en a fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit exproprié par ailleurs déterminée en vertu du présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
(7) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(ii) et (5)b)(ii), il doit être tenu compte du moment auquel et des circonstances dans lesquelles un titulaire a été autorisé à conserver l’occupation du bien-fonds après que la Couronne a acquis le droit d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage ainsi que de toute assistance fournie par le ministre pour permettre à ce titulaire de chercher et d’obtenir des lieux de remplacement.
(8) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, utilisé par son titulaire aux fins de sa résidence et que la valeur de ce droit par ailleurs déterminée en vertu du présent article est inférieure au montant minimal suffisant pour permettre au titulaire de se réinstaller :
a) soit au moment où lui est fait le paiement d’une indemnité relative au droit autrement qu’en conformité avec une offre à lui faite en vertu de l’article 16;
b) soit au moment où la Couronne a eu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds dans les limites du droit exproprié,
en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l’autre, dans ou sur des lieux raisonnablement équivalant aux lieux expropriés, il est ajouté à la valeur du droit par ailleurs déterminé en vertu du présent article le montant par lequel ce montant minimal dépasse cette valeur.
(9) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, celui d’un locataire, doit être substituée au montant déterminé en vertu des sous-alinéas (3)b)(ii) ou (5)b)(ii), ou au montant par lequel le montant minimal mentionné au paragraphe (8) dépasse la valeur du droit y mentionné par ailleurs déterminée en vertu du présent article, selon le cas, la partie de ce montant qui convient compte tenu :
a) de la durée du bail et de la période restant à courir au moment auquel se rapporte la détermination;
b) de tout droit ou de toute perspective raisonnable de renouvellement du bail qu’avait le locataire;
c) de tout investissement dans le bien-fonds par le locataire et de la nature de toute entreprise exercée par lui sur les lieux.
(10) Lorsqu’un droit exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier qui n’était détenu par son titulaire qu’à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :
a) la valeur du droit exproprié est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur du droit exproprié, par ailleurs déterminée en vertu du présent article comme s’il n’avait été assujetti à aucune sûreté,
(ii) le montant de toute perte ou de toute perte prévue, pour le titulaire du droit exproprié, par suite d’une différence de taux d’intérêt durant le reste de la période pour laquelle un montant en principal payable en vertu des conditions de la garantie a été avancé, cette différence devant être calculée à partir d’un taux d’intérêt hypothétique ne dépassant pas le taux d’intérêt courant pour une garantie équivalente, dans la mesure où aucune autre disposition du présent article ne prévoit l’inclusion, dans la détermination de la valeur du droit exproprié, d’un montant à l’égard de cette perte ou de cette perte prévue,
moins la valeur de chaque sûreté à laquelle le droit exproprié était assujetti, déterminée comme le prévoit l’alinéa b) mais comme si aucun montant n’y était inclus en vertu du sous-alinéa (ii) de cet alinéa;
b) la valeur de la sûreté est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le principal impayé suivant les conditions de la garantie et de tout intérêt exigible ou couru en vertu de celle-ci, à l’époque de l’enregistrement de l’avis de confirmation,
(ii) le montant égal à trois fois l’élément d’intérêt, calculé comme montant mensuel, de tout paiement d’intérêt, ou de principal et d’intérêt payable aux termes de la garantie, au taux en vigueur aux termes de celle-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation;
lorsque le droit exproprié était assujetti à plus d’une sûreté, la valeur de chaque sûreté est déterminée selon son rang mais en aucun cas la valeur d’une sûreté à laquelle était assujetti un droit exproprié ne peut dépasser la valeur obtenue en soustrayant de la valeur du droit exproprié, par ailleurs déterminée en vertu du présent article comme si ce droit n’avait été assujetti à aucune sûreté, la valeur de toutes les autres sûretés de rang antérieur dont le présent paragraphe requiert la détermination en priorité;
c) lorsque l’expropriation ne porte que sur une partie du droit assujetti à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si tout le droit assujetti à la sûreté avait été exproprié, que :
(i) la valeur de cette partie du droit, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si le droit n’avait été assujetti à aucune sûreté,
représente par rapport à :
(ii) la valeur de tout le droit, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si le droit n’avait été assujetti à aucune sûreté,
moins la même fraction de l’élément d’intérêt de tout paiement, effectué aux termes de la garantie, entre le moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation et le moment du paiement de toute indemnité pour la sûreté autrement qu’en conformité avec une offre faite à son titulaire en vertu de l’article 16.
(11) En déterminant la valeur d’un droit exproprié, il n’est tenu aucun compte :
a) de tout usage que la Couronne envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds après l’expropriation;
b) de toute valeur établie ou prétendue établie par une opération ou un contrat comportant la vente, le louage ou toute autre aliénation du droit ou de partie de ce droit, ou par référence à ceux-ci, lorsque cette opération ou ce contrat a été passé après l’enregistrement de l’avis de l’intention d’exproprier;
c) de toute augmentation ou diminution de la valeur du droit résultant de la prévision d’une expropriation par la Couronne ou d’une connaissance ou prévision, avant l’expropriation, de l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel le droit a été exproprié;
d) de toute augmentation de la valeur du droit résultant de son usage en contravention avec la loi.
27. (1) Le montant de la diminution de valeur, le cas échéant, de ce qui reste au titulaire est le montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers qu’il avait immédiatement avant la prise de possession du droit exproprié, calculée de la manière prévue à l’article 26, la somme obtenue en additionnant les sommes suivantes :
a) la valeur du droit exproprié;
b) la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers immédiatement après le moment de la prise de possession du droit exproprié.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers d’un titulaire immédiatement après la prise de possession du droit exproprié est déterminée selon l’article 26, sauf qu’il doit être tenu compte, dans la détermination de cette valeur, de tout accroissement ou de toute diminution de la valeur de ce qui reste d’un droit réel immobilier du titulaire qui détenait ce droit avec le droit exproprié immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, par suite de la construction ou de l’usage ou de la construction ou de l’usage prévus d’un ouvrage public sur le bien-fonds visé par l’avis ou de l’usage ou de l’usage prévu de ce bien-fonds pour une fin d’intérêt public.
Article 143 : Texte des paragraphes 28(1) et (2) :
28. (1) Il est tenu compte :
a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou ce qui en reste;
b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de transférer ou transmettre un autre bien-fonds ou un droit y afférent,
corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit exproprié.
(2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou ce qui en reste, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire est le montant de toute perte réelle subie par ce titulaire après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :
a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit;
b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste du droit en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.
Article 144 : (1) Texte des paragraphes 30(1) et (2) :
30. (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne, appelée au présent article « le titulaire », le titulaire et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle le titulaire a alors droit, ce dernier peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle le titulaire a alors droit.
(2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure en vertu des articles 31 et 32 ne peut être instituée ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par le titulaire, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur, auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4), n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport au titulaire.
(2) Texte des paragraphes 30(4) à (6) :
(4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à un titulaire en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable au titulaire et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles, soit le titulaire, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable.
(5) Le conciliateur, dans les soixante jours à compter de la signification de l’avis de négocier, fait rapport au ministre du succès ou de l’échec de la négociation et envoie alors une copie de son rapport au titulaire.
(6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité payable au titulaire.
Article 145 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :
31. (1) Sous réserve de l’article 30 :
a) une personne qui peut prétendre à une indemnité pour un droit exproprié peut :
b) le procureur général du Canada peut, après l’enregistrement de l’avis de confirmation, que des procédures en vertu de l’alinéa a) aient été engagées ou non, produire auprès du tribunal un avis sur la question indiquant :
[...]
(ii) les noms, dans la mesure où ils sont connus, de chaque personne ayant droit à une indemnité pour un droit exproprié et les noms des personnes qui doivent être parties aux procédures,
Article 146 : Texte du paragraphe 32(5) :
(5) Qu’il soit rendu avec le consentement des parties, par défaut ou d’autre façon, un jugement rendu dans des procédures, en vertu du présent article ou de l’article 31, fait obstacle à toutes nouvelles réclamations des parties aux procédures et des personnes réclamant par l’intermédiaire de ces parties ou sous leur autorité, y compris toute réclamation relative à un douaire ou à un douaire non encore ouvert ou relativement à quelque hypothèque, servitude ou autre droit, et le tribunal déclare le montant de l’indemnité payable et rend l’ordonnance qui peut être nécessaire pour la répartition, le paiement ou le placement des deniers de l’indemnité et pour la garantie des droits de tous les intéressés.
Article 147 : Texte des articles 33 à 35 :
33. (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit exproprié tient lieu du droit.
(2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10), est, à toutes les fins relatives aux rapports entre le titulaire du droit assujetti à la sûreté et le titulaire de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire du droit assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.
34. Lorsqu’une indemnité pour un droit exproprié a été payée à une personne dont le droit de réclamer une indemnité avait déjà été notifié à la Couronne au moment du paiement, aucune indemnité n’est payable à une autre personne, que le droit de cette autre personne provienne ou non de la personne à qui une indemnité a été payée, si, selon la loi de la province où le bien-fonds est situé, le droit objet de la réclamation d’indemnité de cette autre personne avait été nul ou non exécutoire contre la Couronne en cas d’achat par la Couronne du droit exproprié, au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention.
35. Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit exproprié, en conformité avec une offre à elle faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé à cette personne est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.
Article 148 : Texte de la définition :
« indemnité » Le montant de l’indemnité allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit exproprié.
Article 149 : Texte du paragraphe 37(1) :
37. (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux aux fins d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou aux fins de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit y afférent.
Article 150 : Texte du paragraphe 38(1) :
38. (1) Lorsque le ministre ou une personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit exproprié en vertu de la présente partie, un juge du tribunal ou un juge d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom, en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit exproprié.
Article 151 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie, à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente à elle faite pour ce droit avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires encourus par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires encourus par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.
Article 152 : (1) Texte du paragraphe 44(1) :
44. (1) Si un fiduciaire, un tuteur ou curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur ou curateur ou un autre mandataire ad litem qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.
(2) Texte du paragraphe 44(3) :
(3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout transport fait ou autre acte exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.