Passer au contenu
;

Projet de loi C-9

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Régimes de pension
Définitions
172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
labour activity
« activité de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.
« activité de pension »
pension activity
« activité de pension » Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :
a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime.
« activité exclue »
excluded activity
« activité exclue » Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :
a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e) toute fin visée par règlement.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« facteur provincial »
provincial factor
« facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
B      :
a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
[(C/D) + (E/F)]/2
où :
C      représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
D      le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
E      le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
F      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
H      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
c) dans les autres cas, zéro.
« participant actif »
active member
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de pension ».
« ressource d’employeur »
employer resource
« ressource d’employeur » Sont des ressources d’employeur d’une personne :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;
d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
Ressource exclue
(2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :
a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,
(ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;
b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
Moment de l’acquisition
(3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;
b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.
Entité de gestion déterminée
(4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture
(5) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture
(7) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).
Communication de renseignements à l’entité de gestion
(8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois :
a) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est nulle;
b) si l’exercice d’une personne commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) et à l’alinéa 172.1(7)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
E × F × G/H
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
G      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
H      le nombre de jours de l’exercice;
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Vendeurs de réseau
Définitions
178. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.
« commission de réseau »
network commission
« commission de réseau » S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :
a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de « représentant commercial », qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne.
« matériel de promotion »
sales aid
« matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :
a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;
b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations.
« produit déterminé »
select product
« produit déterminé » Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :
a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente.
« représentant commercial »
sales representative
« représentant commercial » Est le représentant commercial d’une personne donnée :
a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,
(ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée.
« vendeur de réseau »
network seller
« vendeur de réseau » Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5).
Vendeur de réseau admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :
(i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),
(ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;
b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
30 000 $ × A/365
où :
A      représente le nombre de jours de l’exercice;
d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).
Demande
(3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :
a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :
(i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,
(ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,
(ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Choix conjoint
(4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.
Approbation ou refus
(5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.
Preuve de choix conjoints
(6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
Conséquences de l’approbation
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.
Matériel de promotion
(8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.
Service d’accueil
(9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Avis de refus
(10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.
Retrait d’approbation par le ministre
(11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :
a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;
d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.
Retrait réputé
(12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.
Conséquences du retrait
(13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;
b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;
c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);
b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);
b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);
c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
Matériel de promotion — retrait d’approbation
(17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
(18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,
b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,
c) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,
d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
les règles suivantes s’appliquent :
e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;
f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.
Biens réservés aux représentants commerciaux
(19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Exception
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Cessation
(21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.
Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, pour l’application de l’article 178 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un exercice d’une personne commençant en 2010, il faut également tenir compte des règles suivantes :
a) malgré les sous-alinéas 178(3)b)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), une personne peut demander aux termes du paragraphe 178(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que les dispositions du paragraphe 178(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter d’un jour en 2010 qu’elle précise dans la demande, si elle produit cette demande avant ce jour et que ce jour correspond au premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant dans l’exercice;
b) si la personne fait une demande conformément à l’alinéa a) :
(i) la mention « exercice » aux paragraphes 178(2), (3), (5) et (11) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), vaut mention de « période admissible »,
(ii) les mentions « exercice donné » et « même exercice » au paragraphe 178(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention respectivement de « période admissible » et « même période »;
c) est une « période admissible » d’une personne la période commençant le jour qui est précisé dans une demande faite par la personne conformément à l’alinéa a) et se terminant le dernier jour de l’exercice.
1997, ch. 10, par. 179(1)
60. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
1997, ch. 10, par. 42(1); 1999, ch. 31, art. 86(F)
61. (1) Le passage de l’article 217 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définitions
217. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« fourniture taxable importée »
imported taxable supply
« fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :
(2) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité au Canada »
Canadian activity
« activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.
« année déterminée »
specified year
« année déterminée »
a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;
b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;
c) dans les autres cas, l’année civile.
« chargement »
loading
« chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;
b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;
c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
B      le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.
« contrepartie admissible »
qualifying consideration
« contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
B      le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.
« déduction autorisée »
permitted deduction
« déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :
a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;
b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;
c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);
d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);
e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :
(i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),
(ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;
f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;
g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;
h) des dividendes;
i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;
l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
m) tout montant visé par règlement.
« établissement admissible »
qualifying establishment
« établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »
specified non-arm’s length supply
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »
specified arm’s length supply
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée d’instrument dérivé »
specified derivative supply
« fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;
b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,
(ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.
« frais externes »
external charge
« frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
B      le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.
« instrument admissible »
qualifying instrument
« instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.
« loi fiscale »
taxing statute
« loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« opération »
transaction
« opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.
« rétribution admissible »
qualifying compensation
« rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
« salarié »
employee
« salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.
« service admissible »
qualifying service
« service admissible » Tout service ou toute tâche.
« service financier déterminé »
specified financial service
« service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.
« tâche »
duty
« tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), relativement à un montant de contrepartie pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenu dû au plus tard à cette date ou qui a été payé au plus tard à cette date sans être devenu dû, il n’est pas tenu compte du passage « et du chargement » à l’alinéa k) de cette définition.
62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Contribuable admissible
217.1 (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de cette année;
b) au cours de cette même année, selon le cas :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle a un établissement admissible au Canada;
(iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,
(iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.
Dépense engagée ou effectuée à l’étranger
(2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :
a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :
(i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,
(ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,
(iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;
b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);
c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;
d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :
(i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;
e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :
(i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :
(A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(C) cette loi s’appliquait au contribuable,
(ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,
(iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.
Série d’opérations
(3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.
Frais internes
(4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
a) le montant remplit les conditions suivantes :
(i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,
(B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,
(C) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(II) l’établissement donné était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :
(A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,
(B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,
(C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,
(B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,
(C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,
(D) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;
b) la partie du montant n’est :
(i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui entre dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217, laquelle valeur entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
(iv) ni un montant visé par règlement.
Entités distinctes
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;
b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;
c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Calcul du crédit de taxe sur les intrants
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Calcul du crédit de taxe sur les intrants — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Crédits de taxe sur les intrants
(8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :
a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;
b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».
Choix
217.2 (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.
Forme et contenu
(2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;
c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;
d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.
Entrée en vigueur
(3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.
Cessation du choix
(4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Révocation
(5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Restriction
(6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
(3) Si une déclaration concernant la taxe prévue à l’article 218.01 de la même loi, édicté par l’article 63, ou la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(2), pour une année déterminée d’un contribuable admissible est à produire aux termes de l’article 219 de la même loi, modifié par le paragraphe 66(1), au plus tard à la date de sanction de la présente loi, le contribuable peut, malgré l’alinéa 217.2(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), faire le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), — lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée —, à condition qu’il présente le document concernant le choix au ministre du Revenu national, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Lorsqu’un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), lequel est en vigueur pour une année déterminée du contribuable se terminant avant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable a payé au receveur général, au plus tard à cette date, un montant pour l’année déterminée au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et que ce montant est supérieur au montant total de taxe payable pour l’année déterminée en vertu de ces dispositions du fait que le choix est en vigueur pour cette année :
(i) le contribuable peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée,
(ii) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(A) examine la demande,
(B) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et les intérêts, pénalités ou autres obligations du contribuable, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation est établie en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée;
b) le ministre du Revenu national peut établir, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’alinéa 298(1)d) de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), au plus tard sept ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le choix lui est présenté,
(ii) le jour où le contribuable était tenu, au plus tard, de produire la déclaration dans laquelle cette taxe payable devait être indiquée,
(iii) le jour où cette déclaration a été produite.
63. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
[(A + B) × (C/D) × E] + [(A + B) × ((D – C)/D) × F]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
B      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
C      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
D      le nombre total de jours de l’année déterminée,
E      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
F      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
[G × (H/I) × J] + [G × ((I – H)/I) × K]
où :
G      représente le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
H      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
I      le nombre total de jours de l’année déterminée,
J      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
K      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %.
(2) L’article 218.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
B      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005 et commençant avant janvier 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible commençant après décembre 2007.
2000, ch. 30, par. 46(2); 2007, ch. 35, par. 3(1)
64. (1) Les alinéas 218.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
(2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée où il réside au cours de l’année déterminée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
A1      représente le montant de frais internes,
A2      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
B      le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
B1      représente le montant de frais externes,
B2      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente le montant de contrepartie admissible,
D      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
Contribuable admissible résidant dans une province
(1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :
a) il a un établissement admissible dans la province;
b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :
(i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,
(ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,
(iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.
(3) Le passage du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
2000, ch. 30, par. 46(3)
(4) Le passage du paragraphe 218.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, il n’est pas tenu compte de la mention « c.1) » figurant à l’alinéa 218.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique, selon le cas;
B      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2010;
C      le nombre total de jours de l’année déterminée.
1997, ch. 10, par. 203(1)
65. (1) L’article 218.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
Taxe payable
218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;
b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
1997, ch. 10, par. 43(1)
66. (1) L’alinéa 219a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :
(i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,
(ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 16 novembre 2005.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 84(1) et (2)
67. (1) L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
220. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
labour activity
« activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.
« capital d’appui »
support capital
« capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.
« capital incorporel »
intangible capital
« capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;
b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);
c) tout ou partie d’un service.
« ressource d’appui »
support resource
« ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
d) tout ou partie de son capital d’appui;
e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).
« ressource incorporelle »
intangible resource
« ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
b) tout ou partie de son capital incorporel;
c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).
Personne et entreprise déterminées
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,
(ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;
b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
Utilisation interne
(3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :
a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;
b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :
(i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,
(ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.
Opérations entre établissements stables
(4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :
(i) soit à un immeuble situé à l’étranger,
(ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).
Opérations entre établissements stables
(5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).
(2) Le passage de l’alinéa 220(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
68. (1) L’article 220.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
69. (1) L’article 220.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 208(1)
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Définitions
232.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :
a) « employeur participant », « entité de gestion », « régime de pension », « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
b) « période de demande » s’entend au sens du paragraphe 259(1);
c) « employeur admissible », « entité de gestion admissible », « entité de gestion non admissible », « montant admissible », « montant de remboursement de pension » et « montant de remboursement de pension provincial » s’entendent au sens de l’article 261.01.
Montant de taxe global
(2) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(5)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(5)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date.
Montants de composante fédérale et provinciale
(4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
B      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
D      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
B      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
C      le montant de taxe réputée;
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
A      représente cette partie du montant de taxe réputée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le montant de taxe réputée,
E      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
F      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande où le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
A      représente cette partie du montant de taxe réputée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le montant de taxe réputée,
E      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
F      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Forme et modalités
(6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Avis
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Responsabilité solidaire
(8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Obligation de tenir des registres
(11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
Montant de taxe global
232.02 (1) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(6)
(2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(6)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a);
b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date.
Montants de composante fédérale et provinciale
(3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
B      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
D      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
B      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
C      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
c) pour chaque période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
E      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
F      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
E      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
F      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Forme et modalités
(5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Avis
(6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Responsabilité solidaire
(7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Obligation de tenir des registres
(10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
72. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.4, de ce qui suit :
Premier et second exercices distinctifs
236.5 (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :
a) son premier exercice distinctif si, à la fois :
(i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) son second exercice distinctif si, à la fois :
(i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,
(ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.
Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.
Aucun redressement pour le premier exercice distinctif
(3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».
Aucun redressement pour le second exercice distinctif
(4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;
c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.
Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis
(5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, si la personne fait une demande conformément à l’alinéa 59(2)a) relativement à une période admissible, au sens de l’alinéa 59(2)c), pour l’application des paragraphes 236.5(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la mention « exercice » à ces paragraphes vaut mention, en ce qui concerne l’exercice de la personne commençant en 2010, de « période admissible ».
1996, ch. 21, par. 66(1)
73. (1) L’alinéa 238(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :
(i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,
(iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
1997, ch. 10, par. 217(1)
(2) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Filing by certain selected listed financial institutions
(2.1) Despite paragraph (1)(b) and subsection (2), if a selected listed financial institution’s reporting period is a fiscal month or fiscal quarter, the financial institution shall
1997, ch. 10, par. 217(1)
(3) L’alinéa 238(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice qui commence après le 23 septembre 2009.
74. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Demande d’annulation
(2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.
2000, ch. 30, par. 77(1)
75. (1) La définition de « régime interentreprises », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation »
pension contribution
« cotisation » Cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.
« employeur admissible »
qualifying employer
« employeur admissible » Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé des cotisations au régime au cours de cette année;
b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion admissible »
qualifying pension entity
« entité de gestion admissible » Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations totales au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.
« entité de gestion non admissible »
non-qualifying pension entity
« entité de gestion non admissible » Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible.
« montant admissible »
eligible amount
« montant admissible » Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :
a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,
(ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,
(iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,
(iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 au cours de la période de demande.
« montant de remboursement de pension »
pension rebate amount
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente 33 %;
B      le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
« montant de remboursement de pension provincial »
provincial pension rebate amount
« montant de remboursement de pension provincial » Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1);
b) dans les autres cas, zéro.
« montant recouvrable »
recoverable amount
« montant recouvrable » S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;
c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.
« participant actif »
active member
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« taux de recouvrement de taxe »
tax recovery rate
« taux de recouvrement de taxe » Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :
a) 100 %;
b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :
(A + B)/C
où :
A      représente le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
B      le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
C      le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.
2000, ch. 30, par. 77(1); 2001, ch. 15, par. 17(1)
(3) Les paragraphes 261.01(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement aux entités de gestion admissibles
(2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
B      le total des montants représentant chacun :
a) soit le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
D      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Une demande par période
(4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales
(5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
B      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
C      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales
(6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :
A × B × C
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
C      :
(i) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
E      le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
F      représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
G      la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
(iii) dans les autres cas, zéro;
b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
B      le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
D      représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
E      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
F      la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
C      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Exercice exclusif d’activités commerciales
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :
a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
Forme et modalités du choix
(8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :
a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande;
c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;
d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.
Entités de gestion non admissibles
(9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C × D
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
B      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
C      :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
F      le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
H      la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
c) dans les autres cas, zéro;
D      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Forme et modalités du choix
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :
a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Un choix par période
(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.
Responsabilité solidaire
(12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois, pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande de celle-ci commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
A × B × C/D × (E – F)/E
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      le nombre de jours de la période de demande,
F      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.1, de ce qui suit :
Sous-section b.3