Passer au contenu

Projet de loi C-9

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

1992, c. 26, s. 1(2)

2094. (1) The definition “share” in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:
2094. (1) La définition de « action », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée, par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

“share”
« action »

“share” includes

(a) a conversion or exchange privilege, issued by a member institution, that is convertible at any time into a share,

(b) an option or a right, issued by a member institution, to acquire a share or a privilege referred to in paragraph (a), and

(c) a membership share within the meaning of section 2 of the Bank Act;
c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
“local cooperative credit society”
« société coopérative de crédit locale »

“local cooperative credit society” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
“shareholder”
« actionnaire »

“shareholder” includes the holder of a membership share of a federal credit union;
« actionnaire » S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale.
« actionnaire »
shareholder

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

« société coopérative de crédit locale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société coopérative de crédit locale »
local cooperative credit society

R.S., c. 18 (2nd Supp.), s. 1(1)

2095. Paragraph 5(1.1)(c) of the Act is replaced by the following:
2095. L’alinéa 5(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 18 (2e suppl.), par. 1(1)

(c) a director, officer or employee of a federal institution, a provincial institution or a local cooperative credit society.
c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2096. Paragraph 6(3)(c) of the Act is replaced by the following:
2096. L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is a director, officer or employee of a federal institution, a provincial institution or a local cooperative credit society.
c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2009, c. 2, s. 235

2097. Paragraph 10.01(1)(a) of the Act is replaced by the following:
2097. L’alinéa 10.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 235

(a) sections 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 and 60.1, subsection 79.2(1) and sections 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 and 401.3 of the Bank Act;
a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2098. The Act is amended by adding the following after section 12:
2098. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Definitions

12.1 (1) The following definitions apply in this section.
“continuation day”
« date de prorogation »

“continuation day”, in respect of a local cooperative credit society continued as a federal credit union, means the day set out in the federal credit union’s letters patent continuing the local cooperative credit society as a federal credit union.
“pre-existing deposit”
« dépôt préexistant »

“pre-existing deposit” means a deposit that was made with a local cooperative credit society before it is continued as a federal credit union and that remains outstanding on the continuation day.
“transition period”
« période transitoire »

“transition period”, in respect of a pre-existing deposit, means

(a) in the case of a pre-existing deposit that is to be repaid on a fixed day, the period that begins on the continuation day and ends on that fixed day; and

(b) in the case of any other pre-existing deposit, the period that begins on the continuation day and ends on the day that is 180 days after the continuation day.
12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« date de prorogation » Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale.
« date de prorogation »
continuation day

« dépôt préexistant » Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation.
« dépôt préexistant »
pre-existing deposit

« période transitoire » Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation.
« période transitoire »
transition period

Duty to insure certain pre-existing deposits

(2) Despite paragraph 12(c) and subsection 3(1.1) of the schedule, but subject to the other provisions of this Act, if a pre-existing deposit is held by a federal credit union that is a member institution and all or a portion of the pre-existing deposit would have been guaranteed or insured under the law of a province if the local cooperative credit society had not been continued as a federal credit union, the Corporation shall insure the pre-existing deposit during the transition period up to the amount that would have been guaranteed or insured under the law of that province.
(2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

Duty to insure certain pre-existing deposits repayable on a fixed day

(3) Despite paragraph 2(2)(a) of the schedule, the Corporation shall insure a pre-existing deposit during the transition period if the deposit is held by a federal credit union that is a member institution and

(a) is repayable on a fixed day that is more than five years after the deposit was made with the local cooperative credit society that was continued as a federal credit union; and

(b) would have been guaranteed or insured under the law of a province if the local cooperative credit society had not been continued as a federal credit union.
(3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe

Deemed separate deposit

(4) During the transition period, a pre-existing deposit, less any withdrawals from the pre-existing deposit, is deemed, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, to be a deposit separate from any deposit made on or after the continuation day.
(4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
Dépôt réputé distinct

1996, c. 6, s. 25

2099. Subsection 13(3) of the Act is replaced by the following:
2099. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 25

Exception

(2.1) A deposit that is insured under subsection 12.1(2) is not to be taken into account when calculating the aggregate of a person’s deposits under subsection (2).
(2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).
Exception

Where assets acquired

(3) For the purpose of deposit insurance with the Corporation, if a member institution assumes deposit liabilities of another member institution, those member institutions are deemed to be amalgamating institutions and subsections (1) to (2.1) apply if a person has deposits with both institutions.
(3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.
Acquisition de l’actif

2100. Section 39.13 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
2100. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Federal credit union

(2.1) In addition to subsection (2), if an order made under paragraph (1)(a) is in respect of a federal credit union, the Corporation has the powers, rights and privileges it would have if it were a member of the federal credit union and the federal credit union is exempt from any requirement to have a minimum number of members for so long as the shares are vested in the Corporation.
(2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.
Coopérative de crédit fédérale

2101. Section 39.14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
2101. L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Suspension of powers, rights, etc.

(1.1) In addition to subsection (1), if an order made under paragraph 39.13(1)(a) or (b) is in respect of a federal credit union, the powers, rights and privileges of its members are suspended, but nothing in this subsection affects the powers, rights and privileges of the Corporation under subsection 39.13(2.1).
(1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).
Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres

2001, c. 9, s. 213(1)

2102. Paragraph 39.19(1)(a) of the Act is replaced by the following:
2102. L’alinéa 39.19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 213(1)

(a) section 12.1, paragraph 28(1)(a.1), section 35.1, paragraphs 40(f) and (g), sections 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 and 47.18, subsection 53(2), paragraph 54(1)(b), section 60.1, subsections 79.2(1) and (2) and sections 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 and 401.3 of the Bank Act;
a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2103. The Act is amended by adding the following after section 39.19:
2103. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.19, de ce qui suit :
Provisions do not apply

39.191 (1) Section 12.1, paragraph 28(1)(a.1), section 35.1, paragraphs 40(f) and (g), section 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 and 47.18, subsection 53(2), paragraph 54(1)(b) and section 159.1 of the Bank Act do not apply if the Corporation is appointed as receiver of a federal member institution that is a federal credit union by an order made under paragraph 39.13(1)(b).
39.191 (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.
Dispositions inapplicables

Termination

(2) Subsection (1) ceases to apply in respect of a federal member institution on the date specified in a notice described in subsection 39.2(3) in respect of the federal member institution.
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).
Cessation d’effet

2001, c. 9, s. 214

2104. Section 45.2 of the Act is replaced by the following:
2104. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 214

Confidentiality

45.2 All information regarding the affairs of a federal institution, provincial institution or local cooperative credit society, or of any person dealing with it, that is obtained or produced by or for the Corporation is confidential and must be treated accordingly.
45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Confidentialité

2105. The references after the heading “SCHEDULE” in the schedule to the Act is amended by adding a reference to subsections 12.1(2) and (3).
2105. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont modifiés par adjonction d’une mention des paragraphes 12.1(2) et (3).
2106. (1) The definition “date of deposit” in section 1 of the schedule to the Act is replaced by the following:
2106. (1) La définition de « date du dépôt », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“date of deposit”
« date du dépôt »

“date of deposit” means, with respect to any moneys constituting a deposit, the day on which credit for the moneys is given to the account of the depositor or the day on which an instrument is issued for the moneys by the institution, as the case may be;
« date du dépôt » Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution.
« date du dépôt »
date of deposit

(2) Section 1 to the schedule of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“patronage allocation”
« ristourne »

“patronage allocation” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« ristourne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« ristourne »
patronage allocation

R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 72

2107. (1) The portion of subsection 2(1) of the schedule to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2107. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 72

Definition of “deposit”

2. (1) Subject to subsection (2), for the purposes of this Act and the by-laws of the Canada Deposit Insurance Corporation, “deposit” means the unpaid balance of the aggregate of moneys received or held by a federal institution, provincial institution or local cooperative credit society, from or on behalf of a person in the usual course of the deposit-taking business of the institution, for which the institution
2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, « dépôt » s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :
Définition de « dépôt »

(2) Paragraph 2(2)(b) of the schedule to the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2(2)b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) moneys held by the institution that were received by it when it was not a federal institution, a provincial institution or a local cooperative credit society.
b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale ne constituent pas des dépôts.
(3) Section 2 of the schedule to the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(3) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Patronage allocation

(7) A patronage allocation does not constitute a deposit.
(7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.
Ristournes

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2108. Clauses (ii)(A) and (B) in the description of C in paragraph 61.3(1)(b) of the Income Tax Act are replaced by the following:
2108. Les divisions (ii)(A) et (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
(A) where the corporation is not an insurance corporation, a federal credit union or a bank to which clause (B) or (C) applies and the balance sheet as of the end of the year was presented to the shareholders of the corporation and was prepared in accordance with generally accepted accounting principles, be considered to be the total liabilities shown on the balance sheet,
(B) where the corporation is a bank, a federal credit union or an insurance corporation that is required to report to the Superintendent of Financial Institutions and the balance sheet as of the end of the year was accepted by the Superintendent, be considered to be the total liabilities shown on that balance sheet,
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
2109. (1) The definition “bank” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
2109. (1) La définition de « banque », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“bank”
« banque »

“bank” means a bank within the meaning assigned by section 2 of the Bank Act (other than a federal credit union) or an authorized foreign bank;
« banque » Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.
« banque »
bank

(2) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the meaning assigned by section 2 of the Bank Act;
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

Related Amendments
Modifications connexes
R.S., c. B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

2110. Section 6 of the Bank of Canada Act is amended by adding the following after subsection (4):
2110. L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prohibitions — federal credit union

(5) Neither the Governor nor the Deputy Governor shall

(a) directly or indirectly hold any interest or right in membership shares of a federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, in excess of the minimum number of membership shares of the federal credit union that is required for membership; or

(b) exercise any right he or she has as a member of such a federal credit union, except any right that he or she has as a customer of the federal credit union.
(5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale

a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

2111. Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
2111. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restriction — membership shares of federal credit union

(3.1) If a federal credit union is an institution referred to in any of paragraph (2)(a) to (e), any person who, at the time of being appointed director of the Bank, directly or indirectly holds any interest or right in more than the minimum number of membership shares of the federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, that is required for membership shall, within three months after the appointment, dispose of all membership shares that exceed that minimum number.
(3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.
Restrictions — coopérative de crédit fédérale

Restriction — rights of members

(3.2) If a federal credit union is an institution referred to in any of paragraph (2)(a) to (e), no director of the Bank who is a member of a federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, shall exercise any right that the director has as a member of the federal credit union, except any right that the director has as a customer of the federal credit union.
(3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.
Restrictions — droits d’un membre

1997, c. 15, s. 101(E)

2112. Paragraph 23(b) of the Act is replaced by the following:
2112. L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 101(A)

(b) purchase, or make loans on the security of, its own shares or the shares or membership shares of any bank, except the Bank for International Settlements;
b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
1998, c. 1

Canada Cooperatives Act
Loi canadienne sur les coopératives
1998, ch. 1

2113. Section 285 of the Canada Cooperatives Act is amended by adding the following after subsection (11):
2113. L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Federal credit union

(11.1) If a federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, is continued as a cooperative under this Act,

(a) its membership shares are deemed to be membership shares to which are attached the rights, privileges and restrictions set out in this Act and the articles;

(b) the members of the federal credit union are deemed to be the members of the cooperative; and

(c) any agreement made before continuance under which the members of the federal credit union have agreed to vote in a manner provided in the agreement is of no effect.
(11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :
Parts de membre

a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;

b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;

c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2114. Section 2 of the Cooperative Credit Associations Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2114. L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

2007, c. 6, s. 140

2115. (1) The portion of subsection 31.6(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2115. (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 140

Membership shares — body corporate

(2) When a body corporate other than a federal credit union is continued as an association,
(2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
Parts sociales — personne morale

(2) Section 31.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Membership shares — federal credit union

(3) When a federal credit union is continued as an association,

(a) its membership shares are deemed to be membership shares of the association to which are attached the rights, privileges and restrictions set out in this Act;

(b) the members of the federal credit union are deemed to be the members of the association; and

(c) any agreement made before continuance under which the members of the federal credit union have agreed to vote in a manner provided in the agreement is of no effect.
(3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
Parts sociales — coopérative de crédit fédérale

a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;

c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

2116. Section 14 of Financial Consumer Agency of Canada Act is renumbered as subsection (1) and is amended by adding the following:
2116. L’article 14 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prohibitions — federal credit union

(2) No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall

(a) directly or indirectly hold any interest or right in membership shares of a federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, in excess of the minimum number of membership shares of the federal credit union that is required for membership; or

(b) exercise any right he or she has as a member of such a federal credit union, except any right that he or she has as a customer of the federal credit union.
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale

a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2117. Subsection 2(1) of the Insurance Companies Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2117. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

2001, c. 9, s. 357

2118. Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
2118. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 357

Federal corporations

32. (1) A body corporate incorporated under the Canada Business Corporations Act or any other Act of Parliament, including an insurance holding company but not including a federal credit union, may apply to the Minister for letters patent continuing the body corporate as a company under this Act.
32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.
Personnes morales fédérales

2001, c. 9, s. 390

2119. Subsections 245(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
2119. Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 390

Application to amalgamate

245. (1) On the joint application of two or more bodies corporate, incorporated by or under an Act of Parliament, including companies and insurance holding companies but not including federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one mutual company.
245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.
Demande de fusion

Application to amalgamate

(2) On the joint application of two or more bodies corporate incorporated by or under an Act of Parliament, including companies — other than mutual companies — and insurance holding companies but not including federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one company.
(2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
Demande de fusion

2001, c. 9, s. 465

2120. Subsection 719(1) of the Act is replaced by the following:
2120. Le paragraphe 719(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Federal corporations

719. (1) A body corporate incorporated under the Canada Business Corporations Act or any other Act of Parliament, including a company but not including a federal credit union, may apply to the Minister for letters patent continuing the body corporate as an insurance holding company under this Part.
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Personnes morales fédérales

2001, c. 9, s. 465

2121. Section 857 of the Act is replaced by the following:
2121. L’article 857 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Application to amalgamate

857. On the joint application of two or more bodies corporate incorporated by or under an Act of Parliament, including a company or an insurance holding company but not including a mutual company or a federal credit union, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one insurance holding company.
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
Demande de fusion

R.S., c. 18 (3rd Supp.), Part I

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

2122. Section 19 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is renumbered as subsection 19(1) and is amended by adding the following:
2122. L’article 19 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prohibitions — federal credit union

(2) No member of the committee referred to in section 18, person appointed under subsection 5(5) or Deputy Superintendent shall

(a) directly or indirectly hold any interest or right in membership shares of a federal credit union, within the meaning of section 2 of the Bank Act, in excess of the minimum number of membership shares of the federal credit union that is required for membership; or

(b) exercise any right he or she has as a member of such a federal credit union, except any right that he or she has as a customer of the federal credit union.
(2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale

a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2123. Section 2 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2123. L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

1994, c. 24, par. 34(1)(q)(F)

2124. Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
2124. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F)

Federal corporations

31. (1) A body corporate incorporated under the Canada Business Corporations Act or any other Act of Parliament, other than a federal credit union, may apply to the Minister for letters patent continuing the body corporate as a company under this Act.
31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Personnes morales fédérales

2125. Paragraphs 228(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
2125. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) one or more companies and one or more bodies corporate that are incorporated by or under an Act of Parliament, other than a federal credit union, or
(c) two or more bodies corporate incorporated by or under an Act of Parliament, other than a federal credit union,
228. Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
R.S., c. W-11

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11

2126. Subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2126. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

2007, c. 6, s. 444

2127. The portion of paragraph 3(i) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
2127. Le passage de l’alinéa 3i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 444

(i) if, in the case of a company that is a federal member institution, within the meaning assigned to that expression by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the shares and subordinated debt of which — and, if the federal member institution is a federal credit union, the membership shares of which — have been vested in the Canada Deposit Insurance Corporation by order of the Governor in Council under paragraph 39.13(1)(a) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, a transaction or series of transactions referred to in subsection 39.2(1) of that Act is not, in the opinion of the Corporation, substantially completed on or before the date that is not later than
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées — et, si l’institution fédérale membre est une coopérative de crédit fédérale, dont les parts sociales — ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
2128. Paragraph 6(1)(b) of the Act is replaced by the following:
2128. L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is in liquidation or in the process of being wound up and, on petition by any of its shareholders or creditors, assignees or liquidators — or , if it is a federal credit union, by any of its members, shareholders, creditors, assignees or liquidators — asks to be brought under this Act; or
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
2129. Paragraph 10(b) of the Act is replaced by the following:
2129. L’alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the company at a special meeting of shareholders — or, if the company is a federal credit union, at a special meeting of members or shareholders — called for the purpose has passed a resolution requiring the company to be wound up;
b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
2130. Paragraph 11(a) of the Act is replaced by the following:
2130. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the cases mentioned in paragraphs 10(a) and (b), be made by the company or by a shareholder of the company, or, if the company is a federal credit union, by a member or shareholder of the company;
a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
2131. Section 16 of the Act is replaced by the following:
2131. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power of the court

16. On receiving the report of the accountant or person ordered to inquire into the affairs of the company under section 14, and after hearing such shareholders or creditors of the company, or, if the company is a federal credit union, such of its members, shareholders or creditors, as desire to be heard in respect of the report, the court may either refuse the application or make the winding-up order.
16. Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
Pouvoir du tribunal

2132. Section 20 of the Act is replaced by the following:
2132. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfer of shares void

20. All transfers of shares of a company referred to in section 19 — or, if the company referred to in that section is a federal credit union, all transfers of membership shares or shares — except transfers made to or with the sanction of the liquidator, under the authority of the court, and every alteration in the status of the members of the company, after the commencement of the winding-up, are void.
20. Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
Nullité des transferts d’actions

1996, c. 6, s. 157

2133. (1) Subsection 102.1(1) of the Act is replaced by the following:
2133. (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 157

Inquiry into dividends and redemptions of shares

102.1 (1) If a company that is being wound up under this Act has, within 12 months preceding the commencement of the winding-up, paid a dividend in respect of any share of the company, other than a stock dividend, — or, in the case of a federal credit union, paid a dividend in respect of a share or membership share, other than a share or membership share dividend — or redeemed or purchased for cancellation any of the shares of the capital stock of the company — or any of the shares or the membership shares of the company, if it is a federal credit union — the court may, on the application of the liquidator, inquire into whether the dividend was paid or the shares or membership shares redeemed or purchased for cancellation at a time when the company was insolvent, or whether the payment of the dividend or the redemption or purchase for cancellation of its shares or membership shares rendered the company insolvent.
102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
Enquête

1996, c. 6, s. 157

(2) Subsections 102.1(4) to (7) of the Act is replaced by the following:
(2) Les paragraphes 102.1(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 157

Judgment against shareholders

(4) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred and the court makes a finding referred to in paragraph (2)(a), the court may give judgment to the liquidator against a shareholder, or a member of a federal credit union, who is related to one or more directors or to the company or who is a director not liable by reason of paragraph (2)(b) or subsection (5), in the amount of the dividend or redemption or purchase price referred to in subsection (1) and the interest on it, as was received by the shareholder or member and not repaid to the company.
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Jugement contre les actionnaires ou les membres

Directors exonerated by law

(5) A judgment under subsection (2) may not be entered against or be binding on a director who had, in accordance with any applicable law governing the operation of the company, protested against the payment of the dividend or the redemption or purchase for cancellation of the shares of the capital stock of the company or of the shares or membership shares of the federal credit union and had exonerated himself or herself under that law from any liability for it.
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Administrateurs disculpés par la loi

Directors’ right to recover

(6) Nothing in this section is to be construed to affect any right, under any applicable law governing the operation of the company, of the directors to recover from a shareholder, or from a member of a federal credit union, the whole or any part of any dividend, or any redemption or purchase price, made or paid to the shareholder or member when the company was insolvent or that rendered the company insolvent.
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Droit de recouvrement des administrateurs

Onus

(7) For the purposes of an inquiry under this section, the onus of proving

(a) that the company was not insolvent lies on the directors and the shareholders of the company or, if the company is a federal credit union, on the directors, members and shareholders of the company; and

(b) that there were reasonable grounds to believe any of the following lies on the directors:

(i) that the company was not insolvent when a dividend was paid or shares, or membership shares of a federal credit union, were redeemed or purchased for cancellation, or

(ii) that the payment of a dividend or a redemption of shares, or membership shares of a federal credit union, did not render the company insolvent.
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
Fardeau de la preuve

a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;

b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :

(i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,

(ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.

Meaning of “dividend”

(8) In this section, “dividend” includes a patronage allocation within the meaning of section 2 of the Bank Act.
(8) Au présent article, « dividende » s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Définition de « dividende »

2134. Subsection 133(1) of the Act is replaced by the following:
2134. Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solicitors and counsel representing classes of creditors

133. (1) A court, if satisfied that, with respect to the whole or any portion of the proceedings before it, the interests of creditors, claimants or shareholders — or, in the case of a federal credit union, members, creditors, claimants or shareholders — can be classified, may, after notice by advertisement or otherwise, nominate and appoint a solicitor and counsel to represent each or any class for the purpose of the proceedings, and all the persons composing any such class are bound by the acts of the solicitor and counsel so appointed.
133. (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Avocats pour représenter les créanciers

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2005, c. 54

2135. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005.
2135. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 54

(2) If section 69 of the other Act comes into force before subsection 2018(3) of this Act, then that subsection 2018(3) is repealed.
(2) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2018(3) de la présente loi, ce paragraphe 2018(3) est abrogé.
(3) If section 69 of the other Act comes into force on the same day as subsection 2018(3) of this Act, then that subsection 2018(3) is deemed to have come into force before that section 69.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle du paragraphe 2018(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2018(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 69.
(4) On the first day on which both section 71 of the other Act and section 2020 of this Act are in force, subsection 311(1) of the Bank Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 2020 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 311(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Distribution of annual statement

311. (1) A bank must, not later than 21 days before the date of each annual meeting or before the signing of a resolution under paragraph 152(1)(b) in lieu of the annual meeting, send to each shareholder or, in the case of a federal credit union, to each member and shareholder, if any, a copy of the documents referred to in subsections 308(1) and (3), unless that time period is waived by the shareholder or member, as the case may be.
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Exemplaire au surintendant

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

2136. The provisions of this Part come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
2136. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 18
PARTIE 18
ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Reorganization and Divestiture
Réorganisation et dessaisissement
Definitions

2137. (1) The following definitions apply in this Part.
“AECL”
« EACL »

“AECL” means Atomic Energy of Canada Limited.
“assets”
« actifs »

“assets” includes

(a) in relation to an entity, the securities of another entity held by, on behalf of or in trust for the entity; and

(b) intangible property.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Natural Resources.
“security”
« titre »

“security” means

(a) in relation to a corporation, a share of any class or series of shares or a debt obligation of the corporation, and includes any conversion or exchange privilege, option or other right to acquire a share or debt obligation of the corporation; and

(b) in relation to any other entity, any ownership interest in or debt obligation of the entity and includes any conversion or exchange privilege, option or other right to acquire an ownership interest or debt obligation of the entity.
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« actifs » S’entend notamment :
« actifs »
assets

a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;

b) de biens incorporels.

« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« EACL »
AECL

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« ministre »
Minister

« titre »
« titre »
security

a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;

b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.

Interpretation

(2) In this Part “corporation”, “share” and “wholly-owned subsidiary” have the same meaning as in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Terminologie

Interpretation

(3) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Part have the same meaning as in the Canada Business Corporations Act.
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Terminologie

Inconsistency

(4) In the event of any inconsistency between this Part and the Canada Business Corporations Act or anything issued, made or established under that Act, this Part prevails to the extent of the inconsistency.
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Incompatibilité

Operation of Competition Act

(5) Nothing in, or done under the authority of, this Part affects the operation of the Competition Act in respect of the acquisition of any interest in an entity.
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
Application de la Loi sur la concurrence

Purpose

2138. The purpose of this Part is to authorize a number of measures for the reorganization and divestiture of all or any part of AECL’s business.
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
Objet

Authority to sell shares, etc.

2139. (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,

(a) despite section 11 of the Nuclear Energy Act, sell or otherwise dispose of some or all of the securities of AECL;

(b) procure an addition to, or other material change in, the objects or purposes for which AECL is incorporated or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its articles;

(c) procure the amalgamation of AECL; or

(d) procure the dissolution of AECL.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
Autorisation de vendre des titres, etc.

a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;

b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

c) faire fusionner EACL;

d) faire dissoudre EACL.

Additional powers

(2) The Minister may do anything or cause anything to be done that is necessary for, or incidental to, a measure approved under subsection (1).
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs additionnels

Authority with respect to entities

2140. (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,

(a) procure the incorporation of a corporation, securities of which, on incorporation, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the corporation;

(b) procure the formation of any other entity, securities of which, on formation, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the entity;

(c) acquire securities of a corporation that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the corporation; and

(d) acquire securities of any other entity that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the entity.
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
Autorisation relative aux entités

a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

Additional powers

(2) The Minister may do anything or cause anything to be done that is necessary for, or incidental to, a measure approved under subsection (1).
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs additionnels

Part X of the Financial Administration Act

(3) The Governor in Council may, by order, declare that any of the provisions of Part X of the Financial Administration Act do not apply to a corporation referred to in subsection (1)(a).
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

Authority

2141. (1) AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a), any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b) or any one of their wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,

(a) sell or otherwise dispose of some or all of its assets;

(b) sell or otherwise dispose of some or all of its liabilities;

(c) issue securities and sell or otherwise dispose of some or all of those securities;

(d) reorganize its capital structure;

(e) acquire assets of a corporation or any other entity;

(f) procure an addition to, or other material change in, the objects or purposes for which it is incorporated or formed or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its articles or constituting documents;

(g) procure the incorporation of a corporation, securities of which, on incorporation, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that procures the incorporation;

(h) procure the formation of any other entity, securities of which, on formation, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that procures the formation;

(i) acquire securities of a corporation or any other entity that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that acquires the securities;

(j) sell or otherwise dispose of some or all of the securities of a corporation or any other entity that are held by, on behalf of or in trust for, the entity that sells or otherwise disposes of the securities;

(k) procure its amalgamation or the amalgamation of any of its wholly-owned subsidiaries;

(l) procure its dissolution or the dissolution of any of its wholly-owned subsidiaries; or

(m) do anything that is necessary for, or incidental to, a measure approved under paragraphs (a) to (l).
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
Autorisations

a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;

b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

d) restructurer son capital;

e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;

f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;

g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).

Additional powers

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and on any terms that the Governor in Council considers appropriate, direct AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a) or any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b) to take, or cause any of its wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities to take, a measure referred to in subsection (1).
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Directives

Limitation

(3) The Governor in Council may not issue a directive to AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a) or any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b)

(a) after any of its securities are sold or otherwise disposed of; or

(b) with respect to any of its wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities, after the wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities’ securities are sold or otherwise disposed of.
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
Restriction

a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;

b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.

Compliance with directive

(4) The directors of AECL or of the corporation, or persons acting in a similar capacity with respect to the entity, must comply with a directive issued by the Governor in Council. That compliance is in the best interests of AECL, the corporation or the entity, as the case may be, to whom the directive is issued.
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
Observation des instructions

Notification of implementation

(5) As soon as is feasible after implementing a directive and completing any actions that are required to be taken in connection with that implementation, AECL, the corporation or the entity must notify the Minister that it has done so.
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Avis

Non-application of Statutory Instruments Act

2142. The Statutory Instruments Act does not apply to a directive.
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Tabling in Parliament

2143. (1) The Minister is to cause a copy of a directive to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the directive is issued.
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Dépôt devant le Parlement

Exception — detrimental information

(2) However, if the Minister is of the opinion that publishing information contained in the directive would be detrimental to Canada’s interests or the commercial interests of AECL or the corporation or other entity to whom the directive is issued, as the case may be, the Minister is to cause a copy of the directive to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which he or she is notified that the directive has been implemented.
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Exception — intérêts préjudiciables

Consultation

(3) The Minister must consult the board of directors of AECL or the corporation, or the person or group of persons acting in a similar capacity for the entity, before forming an opinion whether publishing information contained in the directive would be detrimental.
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Consultations

Application of proceeds of disposition

2144. AECL or a corporation or other entity referred to in subsection 2141(1) must pay the proceeds from the sale or other disposition of any assets, securities or liabilities under that subsection to the Receiver General.
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
Affectation du produit de disposition

Financial Administration Act

2145. Sections 89, 90 and 91 and subsection 99(2) of the Financial Administration Act do not apply to any measure referred to in sections 2139 to 2141.
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
Loi sur la gestion des finances publiques

Appropriation

2146. On the requisition of the Minister and with the concurrence of the Minister of Finance, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund any amount that is required to carry out a measure referred to in sections 2139 to 2141.
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
Prélèvement de sommes

R.S., c. A-16; 1997, c. 9, s. 89

Nuclear Energy Act
Loi sur l’énergie nucléaire
L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89

2147. Subsection 11(2) of the Nuclear Energy Act is replaced by the following:
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
Agent of Her Majesty

(2) A company that is a Crown corporation within the meaning of subsection 83(1) of the Financial Administration Act is for all its purposes an agent of Her Majesty in right of Canada.
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Mandataire de Sa Majesté

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

2148. The provisions of this Part come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 19
PARTIE 19
PARTICIPANT FUNDING PROGRAMS
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
R.S., c. N-7

National Energy Board Act
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R., ch. N-7

2149. The National Energy Board Act is amended by adding the following after section 16.2:
2149. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Participant funding program

16.3 For the purposes of this Act, the Board may establish a participant funding program to facilitate the participation of the public in hearings that are held under section 24.
16.3 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.
Fonds de participation

1997, c. 9

Nuclear Safety and Control Act
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
1997, ch. 9

2150. (1) Subsection 21(1) of the Nuclear Safety and Control Act is amended by adding the following after paragraph (b):
2150. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) establish and maintain a participant funding program to facilitate the participation of the public in proceedings under this Act;
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
(2) Paragraph 21(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) charge any fees that may be prescribed for any information, product or service that it provides under this Act or for the participant funding program that it establishes and maintains under this Act;
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
2151. (1) Paragraph 44(1)(i) of the Act is replaced by the following:
2151. (1) L’alinéa 44(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) prescribing the fees that may be charged for the provision, by the Commission, of information, products and services or for the participant funding program that it establishes and maintains;
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
(2) Subsection 44(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount not to exceed cost

(2) The fees referred to in paragraph (1)(i) may not exceed a reasonable estimate of the cost of providing the information, product or service or of the costs of the participant funding program.
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
Coûts

PART 20
PARTIE 20
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1992, c. 37

Canadian Environmental Assessment Act
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
1992, ch. 37

Amendments to the Act
Modification de la loi
2003, c. 9, s. 1(1)

2152. The definitions “comprehensive study” and “comprehensive study list” in subsection 2(1) of the Canadian Environmental Assessment Act are replaced by the following:
2152. Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’étude approfondie », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2003, ch. 9, par. 1(1)

“comprehensive study”
« étude approfondie »

“comprehensive study” means an environmental assessment that is conducted under section 21, and that includes a consideration of the factors required to be considered under subsections 16(1) and (2);
“comprehensive study list”
« liste d’étude approfondie »

“comprehensive study list” means a list of all projects or classes of projects that have been prescribed by regulations made under paragraph 58(1)(i);
« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
« étude approfondie »
comprehensive study

« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 58(1)i).
« liste d’étude approfondie »
comprehensive study list

2153. The Act is amended by adding the following after section 7:
2153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Definitions

7.1 (1) The following definitions apply in this section and in the schedule.
“building”
« bâtiment »

“building” means a roofed physical work.
“environmentally sensitive area”
« région écosensible »

“environmentally sensitive area” means an area protected for environmental reasons in regional or local land use plans, or by a local, regional, provincial or federal government body.
“expansion”
« agrandissement »

“expansion” means an increase in the exterior dimensions or the production capacity of a physical work.
“historic canal”
« canal historique »

“historic canal” has the same meaning as in section 2 of the Historic Canals Regulations and includes any federal lands appertaining or incident to a historic canal.
“intelligent transportation system”
« système de transport intelligent »

“intelligent transportation system” means a system that uses technologies to improve the efficiency, safety and reliability of a transportation network.
“modification”
« modification »

“modification” means an alteration to a physical work that does not alter the purpose or function of the work. It does not include an expansion or a relocation.
“national historic site”
« lieu historique national »

“national historic site” means a place that is marked or otherwise commemorated under paragraph 3(a) of the Historic Sites and Monuments Act and is under the administration of the Parks Canada Agency.
“national park”
« parc national »

“national park” means a park named and described in Schedule 1 to the Canada National Parks Act, or a park established under a federal-provincial agreement that is under the responsibility of the Minister.
“park reserve”
« réserve »

“park reserve” means a national park reserve of Canada named and described in Schedule 2 to the Canada National Parks Act or a reserve established under a federal-provincial agreement that is under the responsibility of the Minister.
“water body”
« plan d’eau »

“water body” includes a lake, a canal, a reservoir, an ocean, a river and its tributaries and a wetland, up to the annual high-water mark, but does not include a sewage or waste treatment lagoon, a mine tailings pond, an artificial irrigation pond, a dugout or a ditch that does not contain fish habitat as defined in subsection 34(1) of the Fisheries Act.
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.
Définitions

« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.
« agrandissement »
expansion

« bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.
« bâtiment »
building

« canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.
« canal historique »
historic canal

« lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.
« lieu historique national »
national historic site

« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.
« modification »
modification

« parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.
« parc national »
national park

« plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
« plan d’eau »
water body

« région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.
« région écosensible »
environmentally sensitive area

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.
« réserve »
park reserve

« système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.
« système de transport intelligent »
intelligent transportation system

Projects set out in schedule

(2) An environmental assessment is not required under section 5 or sections 8 to 10.1 for the projects and classes of projects that are set out in the schedule and that are to be carried out in places other than a national park, park reserve, national historic site or historic canal and that are funded under any of the following plans, funds or initiatives:

(a) the plan referred to in Building Canada: Modern Infrastructure for a Strong Canada published under ISBN 978-0-662-05130-5;

(b) the Canada Strategic Infrastructure Fund Act;

(c) the funds referred to in sections 300 and 303 of the Budget Implementation Act, 2009 or the initiatives referred to in sections 309 to 315 of that Act;

(d) the Recreational Infrastructure Canada, Helping Municipalities Build Stronger Communities or Investments in First Nations Infrastructure initiatives announced in Chapter 3 of Canada’s Economic Action Plan (Budget 2009) tabled in the House of Commons on January 27, 2009 and published under ISBN 978-0-660-19853-8;

(e) the Border Infrastructure Fund referred to in the Infrastructure Canada Departmental Performance Report for the 2007–2008 period tabled in the House of Commons on February 5, 2009 and published under ISBN 978-0-660-63741-9;

(f) the initiative administered by the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding for the renovation and energy retrofits of off-reserve federally funded and administered social housing units that are subject to an operating agreement under a National Housing Act social housing program; or

(g) the Municipal Rural Infrastructure Fund announced in Budget 2003 and administered by Infrastructure Canada to provide funding for smaller-scale municipal infrastructure projects that support sustainable development, improved quality of life and economic opportunities and increased connectivity for smaller and rural communities.
(2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :
Projets figurant à l’annexe

a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;

b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;

c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;

d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;

e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;

f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;

g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.

Non-application

(3) The Minister may decide that subsection (2) does not apply in respect of a project that is referred to in that subsection if the Minister is of the opinion that it may cause significant adverse environmental effects.
(3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Non-application

Notice

(4) If the Minister decides that subsection (2) does not apply in respect of a project, the Minister shall, without delay, provide notice of the decision to the proponent of the project and any federal authority that is likely to exercise a power or perform a duty or function referred to in section 5 in respect of the project.
(4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.
Avis

2154. The Act is amended by adding the following after section 11:
2154. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Exercise and performance by Agency of certain responsible authority’s powers, duties and functions

11.01 (1) Despite any other provision of this Act, if the Agency considers that a project for which it has received information is described in the comprehensive study list and that an environmental assessment of the project might be required and, if the Canadian Nuclear Safety Commission established under section 8 of the Nuclear Safety and Control Act or the National Energy Board established under section 3 of the National Energy Board Act is not one of the responsible authorities in relation to the project, the Agency shall commence a comprehensive study of the project and exercise the powers and perform the duties and functions of the responsible authority in relation to the project under this Act until the Minister is provided with the comprehensive study report as required by section 21.3.
11.01 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si elle estime, d’une part, qu’un projet à l’égard duquel elle a reçu des renseignements est visé dans la liste d’étude approfondie et, d’autre part, qu’une évaluation environnementale du projet pourrait être nécessaire et si la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’est pas l’une des autorités responsables du projet, l’Agence commence l’étude approfondie du projet et exerce à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent en vertu de la présente loi à l’autorité responsable jusqu’à la présentation au ministre au titre de l’article 21.3 du rapport d’étude approfondie.
Exercice par l’Agence de certaines attributions de l’autorité responsable

Notice

(2) When the Agency commences a comprehensive study of a project, it shall, without delay, send a notice to any responsible authority in relation to that project.
(2) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en donne avis sans délai à toute autorité responsable de celui-ci.
Avis

Species at Risk Act

(3) When, in relation to a project, the Agency exercises the powers and performs the duties and functions of the responsible authority under subsection (1), it is also required to exercise the powers and perform the duties and functions of the responsible authority under subsection 79(1) of the Species at Risk Act and, with respect to identifying the adverse effects of the project on a listed wildlife species and its critical habitat, is required to exercise the powers and perform the duties and functions of the responsible authority under subsection 79(2) of that Act.
(3) Lorsqu’elle exerce les attributions visées au paragraphe (1) à l’égard du projet, l’Agence est également tenue d’exercer à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent à l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril et, en ce qui a trait à la détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel, en vertu du paragraphe 79(2) de cette loi.
Loi sur les espèces en péril

Information about project

(4) Any federal authority that receives information from a proponent in relation to a project for which, in the federal authority’s opinion, a comprehensive study might be required, shall forward, without delay, that information to the Agency.
(4) Toute autorité fédérale qui reçoit d’un promoteur des renseignements au sujet d’un projet qui, à son avis, pourrait faire l’objet d’une étude approfondie les fait parvenir sans délai à l’Agence.
Fourniture de renseignements

2155. The Act is amended by adding the following after section 15:
2155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Minister’s power to establish scope of project

15.1 (1) Despite section 15, the Minister may, if the conditions that the Minister establishes are met, determine that the scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted is limited to one or more components of that project.
15.1 (1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.
Pouvoir du ministre de définir la portée du projet

Availability

(2) The conditions referred to in subsection (1) must be made available to the public.
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont accessibles au public.
Accessibilité

Delegation

(3) The Minister may, in writing and subject to any conditions that the Minister may specify, delegate to a responsible authority in relation to a project the power conferred on the Minister by subsection (1) in respect of that project.
(3) Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il fixe, déléguer à l’autorité responsable du projet le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère relativement à ce projet.
Délégation

Project or class of projects

(4) The delegation may be in respect of a project or a class of projects.
(4) La délégation peut viser un projet ou une catégorie de projets.
Projet ou catégorie de projets

2003, c. 9, s. 12

2156. Sections 21 to 21.2 of the Act are replaced by the following:
2156. Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 12

Comprehensive study

21. If a project is described in the comprehensive study list, the responsible authority shall ensure that

(a) a comprehensive study of the project is conducted; and

(b) a comprehensive study report is prepared.
21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :
Étude approfondie

a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;

b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.

Comments from public

21.1 (1) Within 10 days after the inclusion on the Internet site of a notice of commencement of the comprehensive study, the responsible authority shall give a notice, in any manner that it considers appropriate, providing the public with an opportunity to comment on the project and the conduct of the comprehensive study.
21.1 (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.
Observations du public

Content of notice

(2) The notice must include the deadline and address for filing comments.
(2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.
Contenu de l’avis

Public participation

21.2 The responsible authority shall ensure that the public is provided with an opportunity, in addition to the ones provided under subsection 21.1(1) and section 22, to participate in the comprehensive study, subject to a determination that is made by the federal environmental assessment coordinator under paragraph 12.3(c) regarding the timing of the participation.
21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21.1(1) et à l’article 22, l’autorité responsable est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.
Participation du public à l’étude approfondie

Report

21.3 The responsible authority shall ensure that the Minister and the Agency are provided with the comprehensive study report.
21.3 L’autorité responsable veille à ce que le rapport de l’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence.
Rapport

2003, c. 9, s. 13

2157. (1) Paragraph 23(3)(a) of the Act is replaced by the following:
2157. (1) L’alinéa 23(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 13

(a) notice of the commencement of the comprehensive study;
a) l’avis du début de l’étude approfondie;
2003, c. 9, s. 13

(2) Paragraph 23(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 13

(c) a description of the factors to be taken into consideration in the environmental assessment and of the scope of those factors or an indication of how such a description may be obtained; and
c) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2158. Section 26 of the Act is renumbered as subsection 26(1) and is amended by adding the following:
2158. L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Termination of comprehensive study by Agency

(2) When it conducts a comprehensive study of a project, the Agency may, at any time, terminate the comprehensive study if all federal authorities decide not to exercise any power or perform any duty or function referred to in section 5 in relation to that project.
(2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.
Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie

2003, c. 9, s. 25

2159. (1) Paragraph 55.1(2)(c) of the Act is replaced by the following:
2159. (1) L’alinéa 55.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 25

(c) a description of the scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted, as determined under section 15 or 15.1;
c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
2003, c. 9, s. 25

(2) Paragraphs 55.1(2)(i) and (j) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 55.1(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 25

(j) if the responsible authority, in accordance with subsection 18(3), gives the public an opportunity to participate in the screening of a project or when a comprehensive study is conducted, a description of the factors to be taken into consideration in the environmental assessment and of the scope of those factors or an indication of how such a description may be obtained;
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2003, c. 9, s. 25

2160. Subsection 55.2(1) of the Act is replaced by the following:
2160. Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 9, art. 25

Duty to contribute records — Agency

55.2 (1) The Agency shall ensure that the records referred to in paragraphs 55.1(2)(b), (e) and (l) are included in the Internet site.
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e) et l).
Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence

2161. The Act is amended by adding, after section 82, the schedule set out in Schedule 3 to this Act.
2161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Non-application of amended provisions to certain comprehensive studies

2162. Any comprehensive study of a project commenced under the Canadian Environmental Assessment Act before the day on which this section comes into force must be continued and completed as if this Act had not come into force if, before that day, the Minister referred the project to the responsible authority to continue the comprehensive study.
2162. Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.
Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours

Period calculation

2163. With respect to a comprehensive study of a project commenced under the Canadian Environmental Assessment Act before the day on which this section comes into force and in relation to which section 2162 does not apply, the period referred to in section 21.1 of that Act, as enacted by section 2156, is deemed to commence on that day.
2163. À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.
Calcul du délai

SOR/2007-108

Exclusion List Regulations, 2007
Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
DORS/2007-108

2164. The definitions “Building Canada Plan”, “environmentally sensitive area” and “intelligent transportation system” in subsection 1(1) of the Exclusion List Regulations, 2007 are repealed.
2164. Les définitions de « plan Chantiers Canada », « région écosensible » et « système de transport intelligent », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, sont abrogées.
2165. Section 5 of the Regulations is repealed.
2165. L’article 5 du même règlement est abrogé.
2166. Schedule 4 to the Regulations is repealed.
2166. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
SOR/2009-88

Regulations Amending the Exclusion List Regulations, 2007
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
DORS/2009-88

2167. Section 2 of the Regulations Amending the Exclusion List Regulations, 2007 is repealed.
2167. L’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion est abrogé.
2168. Section 4 of the Regulations is repealed.
2168. L’article 4 du même règlement est abrogé.
2169. Section 6 of the Regulations is repealed.
2169. L’article 6 du même règlement est abrogé.
2170. Subsection 7(2) of the Regulations is repealed.
2170. Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé.
SOR/2009-89

Infrastructure Projects Environmental Assessment Adaptation Regulations
Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure
DORS/2009-89

2171. The Infrastructure Projects Environmental Assessment Adaptation Regulations are repealed.
2171. Le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure est abrogé.
PART 21
PARTIE 21
R.S., c. L-2

CANADA LABOUR CODE
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
L.R., ch. L-2

Amendments to the Act
Modification de la loi
2000, c. 20, s. 2(5)

2172. The definition “appeals officer” in subsection 122(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
2172. La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 20, par. 2(5)

“appeals officer”
« agent d’appel »

“appeals officer” means a person who is appointed as an appeals officer under section 145.1;
« agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.
« agent d’appel »
appeals officer

2000, c. 20, s. 10

2173. Subsection 129(7) of the Act is replaced by the following:
2173. Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Appeal

(7) If a health and safety officer decides that the danger does not exist, the employee is not entitled under section 128 or this section to continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity, but the employee, or a person designated by the employee for the purpose, may appeal the decision by filing a notice of appeal with the Minister within 10 days after the day on which the employee receives notice of the decision.
(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.
Appel

2000, c. 20, s. 14

2174. Subsection 145.1(1) of the Act is replaced by the following:
2174. Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Appointment

145.1 (1) On receipt of a notice of appeal, the Minister shall appoint as an appeals officer to inquire into and make a decision on the appeal any person who is qualified to perform the duties of such an officer.
145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.
Nomination

2000, c. 20, s. 14

2175. Subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
2175. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Appeal of direction

146. (1) An employer, employee or trade union that feels aggrieved by a direction issued by a health and safety officer under this Part may appeal the direction by filing a notice of appeal with the Minister within 30 days after the day on which the direction is issued or confirmed in writing.
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.
Procédure

2000, c. 20, s. 14

2176. (1) The portion of subsection 146.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2176. (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Inquiry

146.1 (1) If an appeal is brought under subsection 129(7) or section 146, the appeals officer shall, in a summary way and without delay, inquire into the circumstances of the decision or direction, as the case may be, and may
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :
Enquête

2000, c. 20, s. 14

(2) Subsection 146.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Decision and reasons

(2) The appeals officer shall provide a written decision, with reasons, and a copy of any direction to the employer, employee or trade union concerned within 90 days after completing their inquiry under subsection (1). The employer shall, without delay, give a copy of it to the work place committee or health and safety representative.
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
Décision, motifs et instructions

2000, c. 20, s. 14

2177. (1) The portion of section 146.2 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2177. (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Powers

146.2 (1) For the purposes of a proceeding under subsection 146.1(1), an appeals officer may, subject to any regulations made under subsection (2),
146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :
Pouvoirs

(2) Section 146.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations, for the purpose of proceedings under subsection 146.1(1), respecting

(a) the rules of practice and procedure to be followed, and the duration of the proceedings;

(b) the setting of limits on the exercise of the powers of appeals officers under subsection (1); and

(c) any matter related to the efficient and effective operation of the proceedings.
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :
Règlements

a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;

b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);

c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.

Transitional Provision
Disposition transitoire
Deemed appointment

2178. Any appeals officer, as defined in subsection 122(1) of the Canada Labour Code, who is seized of an appeal under that Act immediately before the day on which section 2174 comes into force is deemed, on that day, to have been appointed as an appeals officer under subsection 145.1(1) of that Act, as enacted by section 2174, solely for the purpose of performing their duties under section 146.1 of that Act in respect of the appeal.
2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.
Nomination

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

2179. Sections 2172 to 2177 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
2179. Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 22
PARTIE 22
PAYMENTS TO CERTAIN ENTITIES
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Canadian Youth Business Foundation
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Maximum payment of $10,000,000

2180. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding ten million dollars to the Canadian Youth Business Foundation for its use
2180. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Paiement maximal de 10 000 000 $

Genome Canada
Génome Canada
Maximum payment of $75,000,000

2181. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding seventy-five million dollars to Genome Canada for its use.
2181. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.
Paiement maximal de 75 000 000 $

Pathways to Education Canada
Passeport pour ma réussite Canada
Maximum payment of $20,000,000

2182. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, a sum not exceeding twenty million dollars to Pathways to Education Canada for its use.
2182. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Paiement maximal de 20 000 000 $

Rick Hansen Foundation
Fondation Rick Hansen
Maximum payment of $13,500,000

2183. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Western Economic Diversification, a sum not exceeding thirteen million, five hundred thousand dollars to the Rick Hansen Foundation for its use.
2183. À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.
Paiement maximal de 13 500 000 $

PART 23
PARTIE 23
1993, c. 38

TELECOMMUNICATIONS ACT
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1993, ch. 38

2184. (1) Subsection 16(1) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
2184. (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Eligibility

16. (1) A Canadian carrier is eligible to operate as a telecommunications common carrier if

(a) it is a Canadian-owned and controlled corporation incorporated or continued under the laws of Canada or a province; or

(b) it owns or operates only a transmission facility that is referred to in subsection (5).
16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :
Admissibilité

a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).

1998, c. 8, s. 2

(2) Subsection 16(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 2

Exemption

(5) Paragraph (1)(a) and subsections (2) and (4) do not apply in respect of the ownership or operation of

(a) international submarine cables;

(b) earth stations that provide telecommunications services by means of satellites; or

(c) satellites.
(5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
Exclusion

a) de câbles sous-marins internationaux;

b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;

c) de satellites.

PART 24
PARTIE 24
EMPLOYMENT INSURANCE FINANCING
FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

Amendments to the Act
Modification de la loi
2185. The Employment Insurance Act is amended by adding the following before the heading before section 71:
2185. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 71, de ce qui suit :
Employment Insurance Operating Account
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Employment Insurance Operating Account established

70.2 There is established in the accounts of Canada an account to be known as the Employment Insurance Operating Account.
70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi

2186. Section 71 of the Act and the heading before it are repealed.
2186. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2187. Section 76 of the Act is repealed.
2187. L’article 76 de la même loi est abrogé.
2188. Section 80 of the Act is repealed.
2188. L’article 80 de la même loi est abrogé.
2005, c. 30, s. 131

2189. The portion of paragraph 153.2(2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
2189. Le passage de l’alinéa 153.2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 131

(a) the making of any financial adjustments and for the crediting or charging of the amount of any of those adjustments to the Employment Insurance Operating Account, including
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
2190. Section 158 of the Act is repealed.
2190. L’article 158 de la même loi est abrogé.
2191. Subsection 159(5) of the Act is repealed.
2191. Le paragraphe 159(5) de la même loi est abrogé.
2192. Section 162 of the Act is repealed.
2192. L’article 162 de la même loi est abrogé.
2193. Section 166 of the Act and the heading before it are repealed.
2193. L’article 166 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Terminology

2194. The Act is amended by replacing “Employment Insurance Account” with “Employment Insurance Operating Account” in the following provisions:

(a) subsection 42(2);

(b) the portion of section 73 before paragraph (a);

(c) section 73.1;

(d) section 74;

(e) the portion of section 75 before paragraph (a);

(f) the portion of subsection 77(1) before paragraph (a); and

(g) section 78.
2194. Dans les passages ci-après de la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
Terminologie

a) le paragraphe 42(2);

b) le passage de l’article 73 précédant l’alinéa a);

c) l’article 73.1;

d) l’article 74;

e) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);

f) le passage du paragraphe 77(1) précédant l’alinéa a);

g) l’article 78.

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Account closed

2195. The account in the accounts of Canada known as the Employment Insurance Account is deemed to have been closed at the beginning of January 1, 2009 and removed from the accounts of Canada at that time.
2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.
Fermeture du compte

Section 76

2196. For greater certainty, any amount purporting to have been credited to the Employment Insurance Account on or after January 1, 2009 and charged to the Consolidated Revenue Fund under section 76 of the Employment Insurance Act is deemed to have never been credited to that Account and charged to that Fund.
2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.
Article 76

Amounts credited and charged

2197. For greater certainty, all amounts credited or charged to the Employment Insurance Account on or after January 1, 2009 are deemed to have been credited or charged, as the case may be, to the Employment Insurance Operating Account established by section 70.2 of the Employment Insurance Act, as enacted by section 2185.
2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Sommes portées au crédit et au débit

Appropriation Acts

2198. Every authority in any appropriation Act to make recoverable expenditures on behalf of the Employment Insurance Account in respect of the fiscal year 2010–2011 is deemed to be an authority to make recoverable expenditures on behalf of the Employment Insurance Operating Account established by section 70.2 of the Employment Insurance Act, as enacted by section 2185.
2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Lois de crédits

Employment Insurance Operating Account — audit for fiscal year 2008–2009

2199. The Auditor General of Canada shall audit the Employment Insurance Operating Account, established by section 70.2 of the Employment Insurance Act, as enacted by section 2185, in respect of the fiscal year 2008–2009, and a report of that audit shall be made to the Minister of Human Resources and Skills Development.
2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009

Employment Insurance Account — re-audit

2200. Despite sections 2186 and 2195, and as a consequence of the establishment of the Employment Insurance Operating Account by section 70.2 of the Employment Insurance Act, as enacted by section 2185, the Auditor General of Canada may re-audit the Employment Insurance Account in respect of any fiscal year if he or she considers it necessary to do so, and a report of that audit is to be made to the Minister of Human Resources and Skills Development.
2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Compte d’assurance-emploi — réexamen

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
2005, c. 34

Department of Human Resources and Skills Development Act
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

2201. Section 29 of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
2201. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Audit by Auditor General

29. The Auditor General of Canada shall annually audit the accounts and financial transactions of the Commission for the previous fiscal year. The Auditor General shall also audit the Employment Insurance Operating Account established by section 70.2 of the Employment Insurance Act, and a report of that audit shall be made to the Minister.
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
Vérification

SOR/96-332

Employment Insurance Regulations
Règlement sur l’assurance-emploi
DORS/96-332

2202. Section 76.08 of the Employment Insurance Regulations is replaced by the following:
2202. L’article 76.08 du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
76.08 The reimbursement amount paid by the Province of Quebec in accordance with section 4.5 of the Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signed on March 1, 2005, shall be paid to the Receiver General and shall be considered as if it were an amount required to be paid into the Consolidated Revenue Fund under section 72 of the Act and shall be paid into that Fund.
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
Terminology

2203. The Regulations are amended by replacing “Employment Insurance Account” with “Employment Insurance Operating Account” in the following provisions:

(a) paragraph 76.27(1)(b); and

(b) subsection 76.27(2).
2203. Dans les passages ci-après du même règlement, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
Terminologie

a) l’alinéa 76.27(1)b);

b) le paragraphe 76.27(2).

2008, c. 28

Budget Implementation Act, 2008
Loi d’exécution du budget de 2008
2008, ch. 28

2204. (1) Section 127 of the Budget Implementation Act, 2008 is amended by replacing the subsections 66(1) to (3) that it enacts with the following:
2204. (1) L’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est modifié par remplacement des paragraphes 66(1) à (3) qui y sont édictés par ce qui suit :
Premium rate setting

66. (1) Subject to subsection (7) and section 66.3, the Board shall set the premium rate for each year in order to generate just enough premium revenue during that year to ensure that at the end of that year

(a) the total of the amounts credited to the Employment Insurance Operating Account after December 31, 2008 is equal to the total of the amounts charged to that Account after that date; and

(b) the forecast fair market value of the Board’s reserve is equal to the amount determined under subsection (5).
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci :
Fixation du taux de cotisation

a) le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date;

b) la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).

Factors

(2) Subject to any regulations made under subsections 66.1(2) and 66.2(2), the Board shall set the premium rate based on

(a) the information provided under sections 66.1 and 66.2;

(b) the investment income earned by the Board;

(c) the Board’s obligation to manage a reserve, the amount of which is referred to in subsection (5);

(d) any regulations made under section 69;

(e) any changes, announced by the Minister on or before September 30 in a year, to payments to be made under paragraph 77(1)(a), (b) or (c) during the following year; and

(f) any other information that the Board considers relevant.
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
Éléments à prendre en compte

a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;

b) ses revenus d’investissement;

c) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);

d) les règlements pris en vertu de l’article 69;

e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;

f) les autres renseignements pertinents selon lui.

(2) Section 127 of the Act is amended by replacing the subsection 66(5) that it enacts with the following:
(2) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Indexation

(5) The amount referred to in paragraph (1)(b) is equal to the amount of the payment made under section 70.1, indexed annually, on a compound basis, beginning in the year in which that payment is made, in accordance with the regulations.
(5) La somme visée à l’alinéa (1)b) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement à compter de l’année au cours de laquelle le paiement est fait, de façon composée, en conformité avec les règlements.
Indexation

(3) Section 127 of the Act is amended by replacing the subsection 66.1(1) that it enacts with the following:
(3) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Information provided

66.1 (1) The Minister shall, on or before September 30 in a year, provide the Board with the following information:

(a) if the Minister has made an announcement referred to in paragraph 66(2)(e), the forecast change in the amount of the payments to be made during the following year under paragraph 77(1)(a), (b) or (c), as the case may be;

(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d) and (f) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);

(c) the total of the amounts charged to the Employment Insurance Operating Account as of the last day of the most recent month for which that total is known by the Minister; and

(d) any prescribed information.
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
Communication de renseignements

a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

d) les renseignements réglementaires.

(4) Section 127 of the Act is amended by replacing the paragraph 66.1(2)(a) that it enacts with the following:
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.1(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(a) prescribing information referred to in paragraph (1)(d); and
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
(5) Section 127 of the Act is amended by replacing the paragraphs 66.2(1)(b) to (f) that it enacts with the following:
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 66.2(1)b) à f) qui y sont édictés par ce qui suit :
(b) the amounts forecast under subparagraphs 77.1(1)(a)(i) and (ii) and the total estimated under subparagraph 77.1(1)(a)(iii);
(c) the amount of any payment to be made under subsection 77.1(2) or (4) during the year; and
(d) any prescribed information.
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
(6) Section 127 of the Act is amended by replacing the paragraph 66.2(2)(a) that it enacts with the following:
(6) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.2(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(a) prescribing information referred to in paragraph (1)(d); and
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
2205. Section 130 of the Act is amended by replacing the section 77.1 that it enacts with the following:
2205. L’article 130 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 77.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Forecasts and estimates

77.1 (1) On or before September 30 in a year,

(a) the Minister of Finance shall

(i) forecast the amount to be credited to the Employment Insurance Operating Account under sections 73 to 75 during the year,

(ii) forecast the amount to be charged, during the year, to that Account under subsection 77(1) based on, among other things, information provided by the Minister, and

(iii) estimate the total, at December 31 of the immediately preceding year, of the amounts credited to that Account; and

(b) the Minister shall estimate the total, at December 31 of the immediately preceding year, of the amounts charged to that Account.
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année :
Estimations

a) le ministre des Finances estime :

(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;

b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.

Payment to Board

(2) A payment in the amount determined under subsection (3) is to be made on or before October 31 in a year to the Board out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, and charged to the Employment Insurance Operating Account if

(A + C) > (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement à l’Office

(A + C) > (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Amount of payment to Board

(3) For the purpose of subsection (2), the amount of the payment is an amount equal to the amount calculated in accordance with the following formula:

(A + C) – (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
Montant du paiement à l’Office

(A + C) – (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Payment by Board

(4) A payment in the amount determined under subsection (5) is to be made on or before October 31 in a year, or at any later date that the Minister of Finance may specify, by the Board to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Employment Insurance Operating Account if

(A + C) < (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 octobre de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement par l’Office

(A + C) < (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Amount of payment by Board

(5) For the purpose of subsection (4), the amount of the payment is an amount equal to the lesser of the amount of the Board’s reserve referred to in subsection 66(4) and the amount calculated in accordance with the following formula:

(B + D) – (A + C)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
Montant du paiement par l’Office

(B + D) – (A + C)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Terms and conditions

(6) Payments under this section must be made in the manner and on the terms and conditions that the Minister of Finance may establish after consulting with the Minister and the Board.
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
Modalités

2206. Section 131 of the Act is repealed.
2206. L’article 131 de la même loi est abrogé.
2008, c. 28, s. 121

Canada Employment Insurance Financing Board Act
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2008, ch. 28, art. 121

2207. Paragraph 14(3)(c) of the Canada Employment Insurance Financing Board Act is replaced by the following:
2207. L’alinéa 14(3)c) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) a determination and analysis of any difference between the premium rate set by the Board for the year that is two years before the current year and what that rate should have been for that year in order to meet the objective of subsection 66(1) of the Employment Insurance Act; and
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé par l’Office pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2009

2208. (1) Sections 2185 to 2187 and 2190 to 2194 are deemed to have come into force on January 1, 2009.
2208. (1) Les articles 2185 à 2187 et 2190 à 2194 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
1er janvier 2009

2008, c. 28

(2) Section 2188 comes into force on the day on which section 127 of the Budget Implementation Act, 2008 comes into force.
(2) L’article 2188 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008.
2008, ch. 28