Projet de loi C-646
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-646
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-646
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (victimes de la traite des personnes)
première lecture le 25 mars 2011
Mme Leslie
403222
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir la délivrance, à un étranger victime du trafic de personnes, de permis de protection des victimes de traite lui permettant de séjourner au Canada à titre de résident temporaire. Il est prévu que les détenteurs de tels permis auront accès aux mêmes services de santé fédéraux que les demandeurs d'asile se trouvant au Canada.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-646
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (victimes de la traite des personnes)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
1. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :
Définition de « victime de la traite des
personnes »
24.1 (1) Au présent article et à l'article 24.2, « victime de la traite des personnes » s'entend d'un étranger qui est victime, au sens de l'article 2 du Code criminel, de l'infraction prévue à l'article 279.01 de cette loi ou à l'article 118 de la présente loi.
Permis de protection des victimes de traite
(2) Sur demande d'un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l'agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l'étranger à séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours si, à la fois :
a) l'étranger est effectivement présent au Canada;
b) l'agent estime que :
(i) d'une part, l'étranger est peut-être, ou a peut-être été, victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,
(ii) d'autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.
Instructions du ministre
(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (2).
Admissibilité aux services de santé
(4) Le détenteur du permis visé au paragraphe (2) est admissible aux mêmes services de santé fédéraux que les demandeurs d'asile se trouvant au Canada.
Permis de protection des
victimes de traite
24.2 (1) Sur demande d'un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l'agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l'étranger à séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d'au plus trois ans si, à la fois :
a) l'étranger est effectivement présent au Canada;
b) l'agent estime que :
(i) d'une part, l'étranger est ou a été victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,
(ii) d'autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.
Instructions du ministre
(2) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).
Exception
(3) Le détenteur du permis visé au paragraphe (1) ne peut être accusé d'une infraction visée à l'article 122, à l'alinéa 124(1)a) ou à l'article 127 de la présente loi ou à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, si l'infraction se rapporte à son arrivée au Canada.
2. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit du résident temporaire
29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur, titulaire d'un permis de séjour temporaire ou titulaire d'un permis de protection des victimes de traite.
3. L'alinéa c) de l'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la révocation du permis de séjour temporaire ou du permis de protection des victimes de traite.
4. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le nombre de permis de protection des victimes de traite délivrés au titre des articles 24.1 et 24.2 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada