Passer au contenu

Projet de loi C-639

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-639
PROJET DE LOI C-639
An Act to amend the Income Tax Act (universal child care benefit)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (prestation universelle pour la garde d’enfants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. 1 (5th Supp.)

INCOME TAX ACT
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Subsection 56(6) of the Income Tax Act is repealed.
1. (1) Le paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) The portion of subsection 56(8) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 56(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CPP/QPP amounts for previous years

(8) Notwithstanding subsection (1), if

(a) one or more amounts are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of the Canada Pension Plan, and
(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
Prestations RPC/RRQ pour années antérieures

2. Section 60 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (x) and by repealing paragraph (y).
2. L’alinéa 60y) de la même loi est abrogé.
3. The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
3. La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and as if no amount were deductible under paragraph 60(z) in computing that income.
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z) dans le calcul de ce même revenu.
« revenu rajusté »
adjusted income

4. The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
4. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(z) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z) dans le calcul de ce même revenu.
« revenu modifié »
adjusted income

5. Paragraphs (b) and (c) of the definition “adjusted net income” in subsection 122.7(1) of the Act are replaced by the following:
5. Les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) in computing that income, no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies; and
(c) in computing that income, no amount were deductible under paragraph 60(z).
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z).
6. The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
6. La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(w) or (z) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou z).
« revenu modifié »
adjusted income

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-9

7. (1) Subsections (2) to (4) apply if Bill C-9, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and other measures (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
7. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-9

(2) If section 4 of the other Act comes into force before section 1 of this Act, then, on the day on which that section 1 comes into force, subsection 56(6.1) of the Income Tax Act is repealed.
(2) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, le paragraphe 56(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(3) If section 1 of this Act comes into force before section 4 of the other Act, then that section 4 is deemed never to have come into force and is repealed.
(3) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) If section 1 of this Act comes into force on the same day as section 4 of the other Act, then that section 4 is deemed to have come into force before that section 1 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada