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Projet de loi C-623

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-623
PROJET DE LOI C-623
An Act to amend the Canada Elections Act (voting with an uncovered face)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote à visage découvert)
2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9

1. Section 143 of the Canada Elections Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
1. L’article 143 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Visual identification

(3.3) An elector shall have an uncovered face when the elector is proving his or her identity under subsection (2) or (3) or providing identification under paragraph (3)(a).
(3.3) L’électeur qui établit son identité au titre des paragraphes (2) ou (3) ou qui présente des pièces d’identité au titre de l’alinéa (3)a) est tenu d’avoir le visage découvert.
Identification visuelle

Exception

(3.4) Despite subsection (3.3), an elector who is proving his or her identity under paragraph (2)(b) or subsection (3) is not required to have an uncovered face if
(3.4) Malgré le paragraphe (3.3), l’électeur qui établit son identité au titre de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (3) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
Exception

(a) the deputy returning officer is of the opinion that uncovering it would be harmful to the elector's health; and
(b) the elector takes the prescribed oath attesting to the fact that uncovering it would be harmful to his or her health.
a) le scrutateur est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
2. Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
2. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Visual identification

(1.1) An elector shall have an uncovered face when the elector is proving his or her identity under subsection (1) or providing identification under subparagraph (1)(b)(i).
(1.1) L’électeur qui établit son identité au titre du paragraphe (1) ou qui présente des pièces d’identité au titre du sous-alinéa (1)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Identification visuelle

Exception

(1.2) Despite subsection (1.1), an elector who is proving his or her identity under paragraph (1)(a) by providing the pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(b) or is proving his or her identity under paragraph (1)(b) is not required to have an uncovered face if
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (1)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (1)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
Exception

(a) the registration officer or deputy returning officer, as the case may be, is of the opinion that uncovering it would be harmful to the elector's health; and
(b) the elector takes the prescribed oath attesting to the fact that uncovering it would be harmful to his or her health.
a) l'agent d'inscription ou le scrutateur, selon le cas, est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
3. Paragraph 162(g) of the Act is replaced by the following:
3. L’alinéa 162g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector refused to comply with a legal requirement to provide the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, to uncover his or her face in accordance with subsection 143(3.3) or to take an oath;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé, alors qu’il y était légalement tenu, de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b), de se découvrir le visage en application du paragraphe 143(3.3) ou de prêter serment;
4. Section 169 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Visual identification

(2.1) An elector shall have an uncovered face when the elector is proving his or her identity under subsection (2) or providing identification under subparagraph (2)(b)(i).
(2.1) L’électeur qui établit son identité au titre du paragraphe (2) ou qui présente les pièces d’identité au titre du sous-alinéa (2)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Identification visuelle

Exception

(2.2) Despite subsection (2.1), an elector who is proving his or her identity under paragraph (2)(a) by providing the pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(b) or is proving his or her identity under paragraph (2)(b) is not required to have an uncovered face if
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (2)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (2)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
Exception

(a) the deputy returning officer is of the opinion that uncovering it would be harmful to the elector's health; and
(b) the elector takes the prescribed oath attesting to the fact that uncovering it would be harmful to his or her health.
a) le scrutateur est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
5. Section 237 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision of ballot

237. Subject to section 237.1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot or, if section 241 applies, a ballot that is not a special ballot, an inner envelope and an outer envelope.
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Bulletin de vote

Proof of identity and residence

237.1 (1) If an elector goes to the office of a returning officer to receive his or her ballot or special ballot, before receiving it, the elector shall

(a) provide as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively; or

(b) if the elector resides in the electoral district for which the returning officer has been appointed, prove his or her identity and residence by taking the prescribed oath and be accompanied by an elector whose name appears on the list of electors for the same polling division and who

(i) provides the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, and

(ii) vouches for him or her on oath in the prescribed form.
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence :
Preuve d’identité et de résidence

a) soit en présentant les pièces d'identité visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

b) soit, dans le cas où il réside dans la circonscription pour laquelle le directeur du scrutin a été nommé, en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :

(i) présente les pièces d'identité visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

Application of rules for proof of identity and residence

(2) Subsections 143(3.1) and (3.2) apply, with any necessary modifications, to proof of identity and residence provided under subsection (1).
(2) Les paragraphes 143(3.1) et (3.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (1).
Application de certaines dispositions

Visual identification

(3) An elector shall have an uncovered face when the elector is proving his or her identity under paragraph (1)(a) or (b) or providing identification under subparagraph (1)(b)(i).
(3) L’électeur qui établit son identité au titre des alinéas (1)a) ou b) ou qui présente des pièces d’identité au titre du sous-alinéa (1)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Identification visuelle

Exception

(4) Despite subsection (3), an elector who is proving his or her identity under paragraph (1)(a) by providing the pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(b) or is proving his or her identity under paragraph (1)(b) is not required to have an uncovered face if
(4) Malgré le paragraphe (3), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (1)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (1)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
Exception

(a) the returning officer is of the opinion that uncovering it would be harmful to the elector's health; and
(b) the elector takes the prescribed oath attesting to the fact that uncovering it would be harmful to his or her health.
a) le directeur du scrutin est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
Prohibition — vouching for more than one elector

(5) No elector shall vouch for more than one elector at an election.
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction de répondre de plus d’un électeur

Prohibition — vouchee acting as voucher

(6) An elector who has been vouched for at an election may not vouch for another elector at that election.
(6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
Interdiction d’agir à titre de répondant

6. Subsection 491(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 491(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences requiring intent — summary conviction

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) contravenes subsection 237.1(5) (vouching for more than one elector);

(b) contravenes subsection 237.1(6) (vouch- ee acting as voucher); or

(c) contravenes any of paragraphs 281(a) to (f) (prohibited acts re vote under special voting rules).
(2) Commet une infraction quiconque :
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

a) contrevient au paragraphe 237.1(5) (répondre de plus d’un électeur);

b) contrevient au paragraphe 237.1(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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