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Projet de loi C-602

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-602
Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Infraction relative à la traite des personnes
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.01 est réputé l’avoir commis au Canada.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :
Peines consécutives
212.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 212 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
3. (1) Le passage du paragraphe 279.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traite de personnes
279.01 (1) Quiconque, que ce soit dans un contexte interne ou international, recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
(2) L’article 279.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque n’est pas exploité et vit avec une personne exploitée, se trouve habituellement en sa compagnie ou l’héberge est présumé, sauf preuve contraire, exploiter cette personne ou en faciliter l’exploitation.
4. L’article 279.04 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir des services sexuels par la menace ou l'usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, par la fraude, la tromperie, la manipulation ou l'abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par la promesse, l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :
Peines consécutives
279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l'un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
6. Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) toute infraction de proxénétisme ou de traite de personnes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada